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vendredi 22 janvier 2010

_____Le blanc et le noir c'est assez particulier! On pourrait définir le noir comme absence de toutes les couleurs, et le blanc comme la présence de toutes les couleurs. c'est une illusion d'optique ces 2 couleurs n'existent pas ?

"Toute nouvelle vérité naît malgré l'évidence." Gaston Bachelard

En toute rigueur, dans la nature, les couleurs n'existent pas. Elles n'existent que dans notre tête. Maintenant je ne considère pas ça comme une couleur bien spécifique mais effectivement de toutes les couleurs.

Le blanc est une couleur qui n'existe pas ? et le noir est une couleur qui n'existe pas ?

Soit le terme "couleur" signifie une perception, auquel cas le le blanc "existe". Soit cela signifie "fréquence" (=couleur monochromatique), auquel cas le blanc n'est pas une couleur.

Maintenant, j'ai lu maintes choses sur les couleurs, et il me semble qu'utiliser "couleur" pour parler uniquement de perception est la meilleure chose. (Même la notion de rouge vert bleu monochromatiques qui serait une "base" des couleurs est fausse.)

Ensuite, le débat sémantique entre couleur au sens de perception de "couleur" qui n'est pas sur l'axe des gris, et dire autre chose (quoi d'ailleurs?) pour parler de la perception quand ça tombe sur l'axe des gris, c'est uniquement une discussion de mot, une pure convention. Si on veut parler physique ou biologie, c'est plus simple d'inclure l'axe des gris (dont le blanc, qui est un gris, comme chacun sait ) dans les couleurs, ça évite tout un tas de paraphrases totalement inutiles.

Il y a aura toujours des "puristes" pour passer leur temps à défendre mordicus l'acception de vocabulaire qui est la leur, mais c'est un problème sans rapport avec des discussions constructives sur la physique et la biologie de la perception visuelle.

Cordialement,

Remarque :

Les couleurs perçues sont bien plus nombreuses que celles proposées par l'arc-en-ciel. On pourrait aussi discuter longuement des couleurs "interférentielles" produites par les anneaux de Newton et autres interférences comme la couleurs de certains insectes.

la chromodynamique , fait reference au faite qu'il y a 3 charges dans l'interaction forte , et qu'un baryon est toujours en noir et blanc, soit blanc noir voir antiblanc, ou qu'il a les trois type de charge a egalité , ou alors si tu as un type de charge tu aussi son anticharge dans le baryon.

pour rouge antirouge, ou vert antibleu , car un gluon change la couleur d'un quarks donc si le quark passe de bleu a rouge , il faut enleve du bleu et ajoute du rouge , donc le gluon qui en part prend le bleu et perd du rouge (les charges sont des grandeur invariante) donc si tu ajoute quelle part tu enleve autre part ce qui fait un gluon bleu-antirouge

c'est clair ?

http://forums.futura-sciences.com/physique/242570-blanc-une-couleur-nexiste.html

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_____Pour que le peuple se réapproprie sa révolution; L'objet 1er des révolutions n'est pas de modifier le droit international. Elles s'en prennent au régime intérieur et leurs conséquences externes ne sont qu'indirectes.

Extrait:

Lorsque se produit la Révolution française, la philosophie politique de l'Europe occidentale honore la doctrine du "droit de la nature et des gens". Elle correspond à l'esprit des Lumières, suppose l'existence d'un droit naturel commun à tous les peuples, exprimant ainsi une ouverture sur le monde qui, au XIXème siècle, fera défaut au positivisme. Celui-ci distinguera les nations civilisées, seules habilitées à pratiquer le droit international, et les populations barbares offertes à leur expansion.

L'esprit de 1789, animé d'une vision universaliste, n'est pas fondamentalement innovateur dans la mesure où il exprime la philosophie ambiante du droit de la nature et des gens. Mais il en est un diffuseur incomparable. Encore que Vattel dans son Traité, en 1758, se réclame de cette doctrine, il décrit en fait les pratiques juridiques d'Etats peu soucieux de s'en inspirer. La Révolution française va s'affirmer dans l'ordre international, essentiellement par la formulation d'idée. Cette idéologie est marquée d'ambiguïté. Si, d'une part, elle se rattache à la pensée universaliste, elle introduit dans le monde des Etats son principe contraire, le nationalisme.

L'universalisme révolutionnaire Les hommes de 1789, convaincus de l'unité du genre humain, donnent pour visée à la révolution qu'ils déclenchent une portée internationale. C'est une des marques essentielles de leur originalité. Volney veut unir des peuples, divers par les croyances, sous la bannière de la raison. Elle doit leur révéler leur solidarité: "Jusqu'ici vous délibériez pour la France; désormais vous allez délibérer pour l'univers. " Dans cet esprit, l'Assemblée constituante "déclare solennellement qu'elle regarde l'ensemble du genre humain comme ne formant qu'une seule et même société". Une telle disposition débouche sur une double démarche: la Déclaration des droits de l'homme et la Déclaration de paix au monde. A. - La Déclaration des droits de l'homme procède d'une vision optimiste de celui-ci. La conviction de Condorcet qu'il est perfectible par l'éducation est partagée par tous les constituants, comme elle l'est à l'étranger notamment par Lessing ou Vico. Pour eux, le progrès de l'homme se conjugue avec celui de l'humanité. C'est à elle que les constituants sont invités à s'adresser.

Le 17 août 1789, Mirabeau présente à l'Assemblée nationale le projet de déclaration établi par le comité de rédaction qu'il préside: " C'est pour le monde entier que vous allez travailler... et l'espèce humaine vous comptera au nombre de ses bienfaiteurs". Pour Pétion: "il ne s'agit pas de faire une déclaration seulement pour la France, mais pour l'Homme en général", attitude qui suppose l'existence de "vérités immuables" qu'il faut retrouver et exprimer. La Déclaration tient de la révélation. Portant témoignage de ces vérités, elle a valeur prophétique. La formule "tout homme", qui revient à plusieurs reprises dans la Déclaration de 1789, traduit sa portée générale.

Les adversaires de la Révolution ont critiqué cette conception abstraite de l'homme, coupé de ses racines propres, de son milieu social géographique. Edmund Burke dans ses " Réflexions sur la Révolution française", en 1790, Joseph de Maistre dans ses <" Considérations sur la France" en 1797, ne veulent voir que des hommes situés. Le second se moque en observant qu'il sait, grâce à Montesquieu, qu'il existe des Persans, mais que l'Homme en soi, il ne l'a jamais rencontré. Ces critiques sont aujourd'hui reprises par ceux qui se réclament du "droit à la différence ". Cependant, les fidèles de 1789 justifient ce concept abstrait de l'homme par son exclusion de toute discrimination. Cette vision générale de l'homme permet, au-delà des différences de race, de religion ou de philosophie, d'honorer chez tous l'égale dignité de la personne. Telle était bien la conviction des révolutionnaires français. Dès 1789, à l'occasion de la réunion des états généraux, pour Brissot, les planteurs des colonies ne doivent pas y être admis si les Noirs ne le sont pas. Il s'écrie: "Les Noirs sont nés libres et égaux, ils sont les frères des Blancs, ils ont les mêmes droits. Nul pouvoir ne peut les en dépouiller". Le 4 février 1794, Danton fera voter, par la Convention, l'abolition de l'esclavage: "Nous proclamons à la face de l'univers et des générations futures la liberté universelle".

B. L'idéologie pacifiste tient une place importante dans les débuts de la Révolution.

Elle aussi se rattache à l'idée de progrès par l'éducation. En même temps qu'elle libérera du despotisme, elle développera l'entente entre les peuples. Pour Condorcet, ils "apprendront peu à peu à regarder la guerre comme le fléau le plus funeste, comme le plus grand des crimes. Les peuples sauront qu'ils ne peuvent devenir conquérants sans perdre leur liberté". On voit ainsi apparaître l'idée, aujourd'hui reprise par les Nations-Unies, que la guerre d'agression a un caractère criminel. Le pacifisme des premiers moments de la Révolution française a trouvé sa consécration dans la Déclaration de paix au monde prononcée par l'Assemblée nationale constituante le 22 mai 1790 : "La Nation française renonce à entreprendre aucune guerre dans la vue de faire des conquêtes... elle n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple". Ce texte anticipe sur la teneur du Pacte Briand-Kellogg de 1928 par lequel ses signataires renonçaient à la guerre comme instrument de politique nationale. Les meilleurs esprits sentaient que la paix trouverait une garantie plus tangible si les Etats se regroupaient dans une structure permanente. Les rêves d'organisations internationales les ont souvent habités. Ils procèdent d'une idée simple: transposer le contrat social du plan interne au plan international. Sauf à considérer que le premier repose sur une hypothèse alors que le second serait une convention effective ayant pour objet de rassembler les nations dans un système de concertation continue. Volney en est convaincu : "Nations, bannissez toute tyrannie et toute division et ne formons plus qu'une seule et même société". Elle devrait, selon lui, obéir à une seule loi. Certains, comme Condorcet, souhaitaient la constitution d'une confédération. On relèvera qu'une telle préoccupation se retrouve à la même époque en Europe, à quelques années près. Le projet de paix perpétuelle de Kant est de 1795. L'idée du contrat social faisant entrer les nations en société sera reprise en 1917 par le président Wilson dans ses quatorze points. A défaut d'une structure institutionnelle dont les circonstances ne favorisaient pas la constitution, des principes que les Etats devraient appliquer pour faciliter le maintien de la paix juste ont été énoncés par la Révolution française. On doit faire une place particulière à la Déclaration du droit des gens que l'abbé Grégoire propose à la Convention, en 1793 et en 1795. Bien que celleci, engagée dans la guerre, ne l'ait pas votée, elle est considérée comme exprimant un état d'esprit très répandu chez les révolutionnaires. Ce texte (art. 5) affirme: "l'intérêt particulier d'un peuple est subordonné à l'intérêt général de la famille humaine". C'est, pour parler le langage actuel, le principe de la hiérarchie des ordres juridiques, tels qu'ils devraient être dégagés, notamment, par Georges Scelle, au XXème siècle. Dans cette perspective, l'abbé Grégoire annonce le concept de patrimoine commun de l'humanité: " ce qui est d'un usage inépuisable ou innocent comme la mer, appartient à tous et ne peut être propriété d'aucun peuple" (art. 9).

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_____L'AUTODETERMINATION DES PEUPLES COMME PRINCIPE JURIDIQUE.. RÉSUMÉ : Le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a acquis depuis son inscription

RÉSUMÉ : Le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a acquis depuis son inscription

dans la Charte des Nations Unies, qui en a fait un principe fondamental du droit international, une dimension juridique qu'il faut se garder de minimiser en invoquant sa nonapplication, l'interprétation restrictive que certains publicistes lui donnent ou l'absence d'une procédure spéciale assurant sa mise en oeuvre. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, comme les droits de l'homme, est engagé dans un lent processus d'effectuation dont la validité et le caractère impératif ont leur fondement dans la conscience internationale.

Le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a des racines libérales et démocratiques. Non seulement il exclut pour un peuple toute forme de cession et d'annexion forcées, mais il établit un lien entre son consentement et la structure étatique dans laquelle il doit se développer et trouver son bien. Ce principe est consacré d'une manière expresse dans la Charte des Nations Unies. L'article premier stipule que l'un des buts de l'O.N.U. est de « développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et de prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix dans le monde ». D'autres textes font également mention du droit des peuples à disposer d'euxmêmes. Dans l'article premier du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966, il est stipulé que :

Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.

Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance. Les États parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies1.

Pour la plupart des théoriciens, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes comporte le droit à l'autodétermination interne (le droit d'obtenir le statut de son choix à l'intérieur d'un pays) et le droit à l'autodétermination externe (le droit à l'indépendance) qui « reconnaît à une population la possibilité de se séparer d'un État, soit pour s'ériger en Etat indépendant, ce qui entraîne comme conséquence inévitable la sécession2 ».

« Tout ce qui se dit ou s'écrit depuis le dix-neuvième siècle sur le droit des peuples non constitués en États à disposer d'eux-mêmes », souligne Jean-François Guilhaudis (Maître de Conférences agrégé de droit public à l'Université des Sciences Sociales de Grenoble), « est entièrement dominé par la question de la sécession ». En conséquence, il estime qu'on « ne peut valablement entreprendre l'étude du droit des "peuples" de "déterminer librement leur statut politique" qu'en partant de l'hypothèse de la sécession », de l'indépendance et qu'en mettant en évidence, au préalable, les données principales de ce problème3. L'issue qu'est la sécession amène certains auteurs à imposer des limites au droit des peuples à l'autodétermination :

imposer des limites à l'application du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le président Wilson y participe, qui déclarait dans son message du 11 février 1918 : «... toutes les aspirations nationales bien définies devront recevoir la satisfaction la plus complète qui puisse leur être accordée, sans introduire de nouveaux ou perpétuer d'anciens éléments de désordre ou d'antagonisme, susceptibles, avec le temps, de rompre la paix de l'Europe et, par conséquent, du monde ...». Cela revient à prendre en considération et à opposer aux « peuples », aux « nationalités », les intérêts des États où ils se trouvent et ceux de la communauté internationale. Les « peuples » devront, si nécessaire, renoncer à l'indépendance et se contenter de ce que le président américain définissait comme étant le minimum des droits d'une nationalité : « une sauvegarde inviolable de l'existence, du culte et du développement social et industriel »4. Le droit des peuples à l'autodétermination externe s'oppose à l'État, c'est-à-dire à son droit à l'unité tel que stipulé dans l'article 2 § 7 de la Charte des Nations Unies5. Cette opposition donne souvent lieu à des conflits de toutes sortes, car « dès que paraît le risque de dissidence, les passions s'exacerbent. Les uns voient poindre enfin un "avenir radieux de liberté", les autres s'agiter dans l'ombre le spectre du démembrement6. » Le conflit entre la population qui désire se séparer et l'État qui veut à tout prix maintenir sa domination constitue en fait « le fond du problème de la sécession ». Il est manifestement difficile de concilier le droit de l'État à l'unité et à la conservation avec le droit d'une partie de sa population à la sécession, c'est-à-dire à l'exercice de son droit à la libre disposition. Dans la pratique jusqu'ici — chaque fois que fut soulevé le problème des tentatives séparatistes extra-coloniales — c'est le principe de l'unité de l'État qui a prévalu : Quand s'est posée la question de la sécession, la pratique internationale y a répondu avec un bel ensemble : les populations coloniales ont le droit de disposer d'elles-mêmes et d'accéder à l'indépendance, les autres ne l'ont pas7. Peu de temps avant l'effondrement du Biafra, le Secrétaire général des Nations Unies, M. Thant, déclarait : « L'O.N.U. ne peut accepter et n'acceptera jamais une sécession dans l'un de ses États membres8. » Cela revient à dire que le droit des peuples à l'autodétermination externe est réservé au domaine de la décolonisation et que, sans le consentement de l'État dans lequel il se trouve, un peuple non colonial ne peut accéder à l'autodétermination externe. Ce point de vue, Jean-François Guilhaudis en fait la remarque, est l'objet de nombreuses critiques. Plusieurs auteurs estiment en effet que « reconnaître un droit à

l'autodétermination et à l'indépendance aux peuples coloniaux et refuser ce droit à toute population qui ne porte pas l'étiquette coloniale, constitue une contradiction9 ». Malgré la disparité des situations, il y a un facteur commun qu'on ne saurait nier : l'accès à l'indépendance. Le professeur Calogeropoulos-Stratis va plus loin : il soutient que « l'acceptation de ce point de vue aura en théorie pour effet d'effacer pour toujours le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes malgré les dispositions de la Charte et en cas de conflit de sécession d'immobiliser l'O.N.U. et de rétrograder à la situation anarchique d'avant-guerre10». S. Calogeropoulos-Stratis condamne la réduction du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes à la libération des peuples coloniaux et il soutient, en invoquant l'origine révolutionnaire au droit des peuples, que, par cette limitation, le droit à l'autodétermination est « dénaturé de son sens classique » : Limiter le droit à la libre détermination uniquement à la libération coloniale, présumer la volonté des intéressés et déclarer qu'une fois l'indépendance acquise, rien ne peut être mis en cause, concernant le statut qui en résulte, est contraire à la conception du principe même du droit des peuples et à l'idée démocratique où prime la volonté des intéressés .... On introduit ainsi l'idée qu'une fois l'État constitué, celui-ci est le dépositaire et le garant de la libre disposition du peuple qu'il régit, ce qui amène à faire du droit des peuples un droit de l'État et non du peuple11. Dans la pratique internationale, il faut le déplorer, le droit à l'autodétermination externe, bien qu'il soit « un principe juridiquement obligatoire qui jouit de l'universalité et qui constitue une règle générale de droit international12 », n'est pas toujours appliqué. De grands espoirs ont ainsi été trahis et le prestige des Nations Unies en a souffert. Jean-François Guilhaudis affirme que les Pactes internationaux — qui stipulent que « tous les peuples » ont le droit à l'autodétermination — ont pu entretenir de faux espoirs et ont laissé planer pour un temps « une certaine équivoque sur l'étendue que la communauté des nations entendait reconnaître au droit de sécession13 ». La pratique internationale, à travers les drames du Biafra, du Bengale et du Kurdistan, aurait refusé tout droit à l'indépendance aux peuples non coloniaux et il faudrait se résigner à cette limitation. En fait, comme le souligne pertinemment Guy Héraud, il ne faut guère compter, lorsqu'il est question de sécession, sur la bonne volonté des États qui sont par nature « des structures de force et de domination ». Même l'autodétermination interne, écritil, est rigoureusement marchandée dans tous les pays ; il n'est donc pas étonnant que

cette « répugnance » à l'égard de l'autodétermination interne fasse « place à l'horreur dès qu'on évoque l'autodétermination externe », c'est-à-dire le droit de sécession14. Les États, disait ajuste titre le président du Parlement de la République et Canton du Jura, Roland Béguelin, en décembre 1979, ont le plus souvent un comportement identique à l'égard des populations qui manifestent le désir d'exercer leur droit à l'autodétermination : Les États, quels qu'ils soient, ont presque toujours la même attitude à l'égard des mouvements qui revendiquent un droit de libre disposition, lequel ne peut être appliqué, bien entendu, qu'en faveur de minorités nationales ou de groupes ethniques conscients de leur destin particulier et de leur identité. Ces États, qu'on a qualifiés de « monstres froids », sont habités par l'instinct de possession, parce qu'ils sont l'oeuvre des hommes et qu'à ce titre, les institutions mêmes n'échappent pas à l'égoïsme. Aucun gouvernement ne consent volontiers à rogner ses prérogatives et encore moins à perdre un territoire15. Par conséquent, les populations appartenant à un État déjà constitué peuvent difficilement revendiquer leur droit à la libre disposition ; ce qui, comme l'affirme le professeur Calogeropoulos-Stratis, « est contraire à la notion de droit des peuples » telle qu'elle apparaît dans la Charte des Nations Unies ainsi que dans les deux Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme. Alors comment concilier le droit des États à l'unité et à la conservation et le droit des peuples à la libre disposition ? Peut-on surmonter l'antagonisme entre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et l'intégrité territoriale des États ?

André N'Kolombua croit que oui : L'examen de la pratique internationale montre que l'antagonisme réel ou virtuel existant entre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et l'intégrité territoriale des États peut être surmonté, dépassé sur la base du rapport de forces entre le mouvement de libération d'un peuple et l'appareil d'État qui défend le maintien de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale, c'est-à-dire sur la base de l'effectivité, soit au profit du mouvement de libération d'un peuple, situation assez rare eu égard à la pratique internationale, soit au profit de l'appareil d'État, situation la plus courante. La nouvelle synthèse provisoire qui en résulte permet de rétablir la complémentarité entre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et l'intégrité territoriale des États sur des bases nouvelles16. Lorsqu'il s'agit de sécession, contrairement à la cession d'un territoire et de sa population, la volonté étatique ne rentre généralement pas en jeu, c'est-à-dire que ce n'est pas l'État qui prend l'initiative, mais une population appartenant à cet État qui demande à se séparer de celui-ci.

Étant donné que le droit de sécession s'oppose à l'Etat, à son unité et à sa conservation, il y a presque toujours conflit entre le peuple revendiquant son droit à disposer de lui-même et l'État qui défend son intégrité territoriale. Dans le domaine du droit international contemporain, précise André N'Kolombua, il ne fait aucun doute « que la lutte menée par un peuple pour la réalisation de l'exercice de son droit à disposer de lui-même fait partie de la catégorie juridique des conflits internationaux. C'est à ce niveau de l'analyse juridique, dit-il, que se situe le problème de la relation entre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes d'une part et les principes de non-recours à la menace ou l'emploi de la force dans les relations internationales et de non-intervention d'autre part17. » L'article 2 § 4 de la Charte des Nations Unies stipule que « les membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies ». Puisque le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est consacré par l'article 1 § 2 de la Charte et par l'article premier des deux Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, les États doivent donc « s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre un peuple revendiquant l'exercice de son droit à disposer de lui-même18 ». Bien que la Charte interdise aux Nations Unies d'intervenir dans une question faisant partie du domaine réservé des États, cette règle ne s'applique pas lorsqu'il y a menace ou application de mesures coercitives. Ainsi, lorsqu'un État a recours à la menace ou à la force — ce qui se produit généralement dans les cas de sécession — l'exception prévue dans l'article 2 § 7 de la Charte concernant le domaine réservé des États ne peut mettre en échec l'application du droit des peuples à disposer d'euxmêmes : L'article 2 § 7 de la Charte des Nations Unies relatif aux affaires intérieures des États est inapplicable ici, puisque le recours à la menace ou à l'emploi de la force contre un peuple revendiquant l'exercice de son droit à disposer de lui-même est susceptible d'affecter le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Ainsi, les relations entre un appareil d'État et le peuple qu'il gouverne sont régies par le droit international, s'agissant de l'exercice par ce peuple de son droit à disposer de lui-même, c'est-à-dire de faire prévaloir une norme de droit international le concernant. C'est cette tendance que l'on constate en ce qui concerne les droits et les libertés fondamentaux de l'homme19.

Lorsqu'un État signe une convention ou un pacte international relatif à la protection des droits de l'homme, ces derniers ne relèvent plus des affaires intérieures de cet État. En cas de violation des droits et libertés de la personne, tous les États signataires « ont le droit de faire respecter les normes de droit international ainsi violées en matière de droits de l'homme ». Dans ce cas, il n'y a pas ingérence dans les affaires intérieures, puisqu'il s'agit « de faire prévaloir le respect des normes de droit international20 ».

http://www.erudit.org/revue/ltp/1997/v53/n2/401080ar.pdf

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_____Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, entré en vigueur 21 octobre 1986. Espace francophone des Droits de l'Homme, Espace anglophone des droits de l'homme...

SOCIETE CIVILE

Charte Africaine

Les Etats africains membres de L'OUA, parties à la présente Charte qui porte le titre de "Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples".

Rappelant la décision 115 (XVI) de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, en sa Seizième Session Ordinaire tenue à MONROVIA (Liberia) du 17 au 20 Juillet 1979, relative à l'élaboration d'un avant-projet de Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, prévoyant notamment l'institution d'organes de promotion et de protection des Droits de l'Homme et des Peuples;

Considérant la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine, aux termes de laquelle, "la liberté, l'égalité, la justice et la dignité sont des objectifs essentiels à la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains";

Réaffirmant l'engagement qu'ils ont solennellement pris à l'Article 2 de ladite Charte, d'éliminer sous toutes ses formes le colonialisme de l'Afrique, de coordonner et d'intensifier leur coopération et leurs efforts pour offrir de meilleures conditions d'existence aux peuples d'Afrique, de favoriser la coopération internationale en tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme;

Tenant compte des vertus de leurs traditions historiques et des valeurs de civilisation africaine qui doivent inspirer et caractériser leurs réflexions sur la conception des droits de l'homme et des peuples;

Reconnaissant que d'une part, les droits fondamentaux de l'être humain sont fondés sur les attributs de la personne humaine, ce qui justifie leur protection internationale et que d'autre part, la réalité et le respect des droits du peuple doivent nécessairement garantir les droits de l'homme;

Considérant que la jouissance des droits et libertés implique l'accomplissement des devoirs de chacun;

Convaincus qu'il est essentiel d'accorder désormais une attention particulière au droit au développement; que les droits civils et politiques sont indissociables des droits économiques, sociaux et culturels, tant dans leur conception que dans leur universalité, et que la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels garantit la jouissance des droits civils et politiques;

Conscients de leur devoir de libérer totalement l'Afrique dont les peuples continuent à lutter pour leur indépendance véritable et leur dignité et s'engageant à éliminer le colonialisme, le néocolonialisme, l'apartheid, le sionisme, les bases militaires étrangères d'agression et toutes formes de discrimination, notamment celles fondées sur la race, l'éthnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'opinion politique;

Réaffirmant leur attachement aux libertés et aux droits de l'homme et des peuples contenus dans les déclarations, conventions et autres instruments adoptés dans le cadre de l'Organisation de l'Unité Africaine, du Mouvement des Pays Non-Alignés et de l'Organisation des Nations-Unies; Fermement convaincus de leur devoir d'assurer la promotion et la protection des droits et libertés de l'homme et des peuples, compte dûment tenu de l'importance primordiale traditionnellement attachée en Afrique à ces droits et libertés,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

PREMIERE PARTIE: DES DROITS ET DES DEVOIRS CHAPITRE 1, DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES

Article 1

Les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et s'engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer.

Article 2

Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

Article 3

1. Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi.

2. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.

Article 4

La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne: Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit.

Article 5

Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites.

Article 6

Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminés par la loi; en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement.

Article 7

1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend:

a) le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur;

b) le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente;

c) le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix;

d) le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale.

2. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut être infligée si elle n'a pas été prévue au moment où l'infraction a été commise. La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant.

Article 8

La liberté de conscience, la profession et la pratique libre de la religion, sont garanties. Sous réserve de l'ordre public, nul ne peut être l'objet de mesures de contrainte visant à restreindre la manifestation de ces libertés.

Article 9

1. Toute personne a droit à l'information.

2. Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements.

Article 10

1. Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d'autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi.

2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association sous réserve de l'obligation de solidarité prévue à l'article 29.

Article 11

Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes.

Article 12

1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi.

2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques.

3. Toute personne a le droit, en cas de persécution, de rechercher et de recevoir asile en territoire étranger, conformément à la loi de chaque pays et aux conventions internationales.

4. L'étranger légalement admis sur le territoire d'un Etat partie à la présente Charte ne pourra en être expulsé qu'en vertu d'une décision conforme à la loi.

5. L'expulsion collective d'étrangers est interdite. L'expulsion collective est celle qui vise globalement des groupes nationaux, raciaux, ethniques ou religieux.

Article 13

1. Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit part l'intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi.

2. Tous les citoyens ont également le droit d'accéder aux fonctions publiques de leurs pays.

3. Toute personne a le droit d'user des biens et services publics dans la stricte égalité de tous devant la loi.

Article 14

Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.

Article 15

Toute personne a le droit de travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes et de percevoir un salaire égal pour un travail égal.

Article 16

1. Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.

2. Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à prendre les mesures nécessaires en vue de protéger la santé de leurs populations et de leur assurer l'assistance médicale en cas de maladie.

Article 17

1. Toute personne a droit à l'éducation.

2. Toute personne peut prendre part librement à la vie culturelle de la Commnunauté.

3. La promotion et la protection de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la Communauté constituent un devoir de l'Etat dans le cadre de la sauvegarde des droits de l'homme.

Article 18

1. La famille est l'élément naturel et la base de la société. Elle doit être protégée par l'Etat qui doit veiller à sa santé physique et morale.

2. L'Etat a l'obligation d'assister la famille dans sa mission de gardienne de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la Communauté.

3. L' Etat a le devoir de veiller à l'élimination de toute discrimination contre la femme et d'assurer la protection des droits de la femme et de l'enfant tels que stipulés dans les déclarations et conventions internationales.

4. Les personnes âgées ou handicapées ont également droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques ou moraux.

Article 19

Tous les peuples sont égaux ; ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits. Rien ne peut justifier la domination d'un peuple par un autre.

Article 20

1. Tout peuple a droit à l'existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l'autodétermination. ll détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu'il a librement choisie.

2. Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination en recourant à tous moyens reconnus par la Communauté internationale.

3. Tous les peuples ont droit à l'assistance des Etats parties à la présente Charte, dans leur lutte de libération contre la domination étrangère, qu'elle soit d'ordre politique, économique ou culturel.

Article 21

1. Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé.

2. En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu'à une indemnisation adéquate.

3. La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s'exerce sans préjudice de l'obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur le respect mutuel, l'échange équitable, et les principes du droit international.

4. Les Etats parties à la présente Charte s'engagent, tant individuellement que collectivement, à exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, en vue de renforcer i'unité et la solidarité africaines.

5. Les Etats, parties à la présente Charte, s'engagent à éliminer toutes les formes d'exploitation économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des monopoles internationaux, afin de permettre à la population de chaque pays de bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales.

Article 22

1. Tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel, dans le respect strict de leur liberté et de leur identité, et à la jouissance égale du patrimoine commun de l'humanité.

2. Les Etats ont le devoir, séparément ou en coopération, d'assurer l'exercice du droit au développement.

Article 23

1. Les peuples ont droit à la paix et à la sécurité tant sur le plan national que sur le plan international. Le principe de solidarité et de relations amicales affirmé implicitement par la Charte de l'Organisation des Nations Unies et réaffirmé par celle de l'Organisation de l'Unité Africaine est applicable aux rapports entre les Etats.

2. Dans le but de renforcer la paix, la solidarité et les relations amicales, les Etats, parties à la présente Charte, s'engagent à interdire:

a) qu'une personne jouissant du droit d'asile aux termes de l'article 12 de la présente Charte entreprenne une activité subversive dirigée contre son pays d'origine ou contre tout autre pays, parties à la présente Charte;

b) que leurs territoires soient utilisés comme base de départ d'activités subversives ou terroristes dirigées contre le peuple de tout autre Etat, partie à la présente Charte.

Article 24

Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement.

Article 25

Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de promouvoir et d'assurer, par l'enseignement, l'éducation et la diffusion, le respect des droits et des libertés contenus dans la présente Charte, et de prendre des mesures en vue de veiller à ce que ces libertés et droits soient compris de même que les obligations et devoirs correspondants.

Article 26

Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de garantir l'indépendance des Tribunaux et de permettre l'établissement et le perfectionnement d'institutions nationales appropriées chargées de la promotion et de la protection des droits et libertés garantis par la présente Charte.

CHAPITRE II - DES DEVOIRS - de la PREMIERE PARTIE: DES DROITS ET DES DEVOIRS

Article 27

1. Chaque individu a des devoirs envers la famille et la société, envers l'Etat et les autres collectivités légalement reconnues et envers la Communauté Internationale.

2. Les droits et les libertés de chaque personne s'exercent dans le respect du droit d'autrui, de la sécurité collective, de la morale et de l'intérêt commun.

Article 28

Chaque individu a le devoir de respecter et de considérer ses semblables sans discrimination aucune, et d'entretenir avec eux des relations qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et de renforcer le respect et la tolérance réciproques.

Article 29

L'individu a en outre le devoir:

1. De préserver le développement harmonieux de la famille et d'oeuvrer en faveur de la cohésion et du respect de cette famille ; de respecter à tout moment ses parents, de les nourrir, et de les assister en cas de nécessité;

2. De servir sa communauté nationale en mettant ses capacités physiques et intellectuelles à son service;

3. De ne pas compromettre la sécurité de l'Etat dont il est national ou résident;

4. De préserver et de renforcer la solidarité sociale et nationale, singulièrement lorsque celle-ci est menacée;

5. De préserver et de renforcer l'indépendance nationale et l'intégrité territoriale de la patrie et, d'une façon générale, de contribuer à la défense de son pays, dans les conditions fixées par la loi;

6. De travailler, dans la mesure de ses capacités et de ses possibilités, et de s'acquitter des contributions fixées par la loi pour la sauvegarde des interéts fondamentaux de la société;

7. De veiller, dans ses relations avec la société, à la préservation et au renforcement des valeurs culturelles africaine positives, dans un esprit de tolérance, de dialogue et de concertation et d'une façon générale de contribuer à la promotion de la santé morale de la société;

8. De contribuer au mieux de ses capacités, à tout moment et à tous les niveaux, à la promotion et à la réalisation de l'unité africaine.

CHAPITRE I - DE LA COMPOSITION ET DE L'ORGANISATION DE LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES- de la DEUXIEME PARTIE - DES MESURES DE SAUVEGARDE

Article 30

ll est créé auprès de l'Organisation de l'Unité Africaine une Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ci-dessous dénommée "la Commission", chargée de promouvoir les droits de l'homme et des peuples et d'assurer leur protection en Afrique.

Article 31

1. La Commission se compose de onze membres qui doivent être choisis parmi les personnalités africaines jouissant de la plus haute considération, connues pour leur haute moralité, leur intégrité et leur impartialité, et possédant une compétence en matière de droits de l'homme et des peuples, un intérêt particulier devant être donné à la participation de personnes ayant une expérience en matière de droit.

2. Les membres de la Commission siègent à titre personnel.

Article 32

La Commission ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même Etat.

Article 33

Les membres de la Commission sont élus au scrutin secret par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, sur une liste de personnes présentées à cet effet, par les Etats parties à la présente Charte.

Article 34

Chaque Etat partie à la présente Charte peut présenter deux candidats au plus. Les candidats doivent avoir la nationalité d'un des Etats parties à la présente Charte. Quand deux candidats sont présentés par un Etat, l'un des deux ne peut être national de cet Etat.

Article 35

1. Le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine invite les Etats parties à la présente Charte à procéder, dans un délai d'au moins quatre mois, avant les élections, à la présentation des candidats à la Commission.

2. Le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine dresse la liste alphabétique des personnes ainsi présentées et la communique un mois au moins avant les élections, aux Chefs d'Etat et de Gouvernement.

Article 36

Les membres de la Commission sont élus pour une période de six ans renouvelable. Toutefois, le mandat de quatre des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans, et le mandat de trois autres au bout de quatre ans.

Article 37

Immédiatement après la première élection, les noms des membres visés à l'article 36 sont tirés au sort par le Président de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA.

Article 38

Après leur élection, les membres de la Commission font la déclaration solennelle de bien et fidèlement remplir leurs fonctions en toute impartialité.

Article 39

1. En cas de décès ou de démission d'un membre de la Commission, le Président de la Commission en informe immédiatement le Secrétaire Général de l'OUA qui déclare le siège vacant à partir de la date du décès ou de celle à laquelle la démission prend effet.

2. Si de l'avis unanime des autres membres de la Commission, un membre a cessé de remplir ses fonctions pour toute autre cause qu'une absence de caractère temporaire, ou se trouve dans l'incapacité de continuer à les remplir, le Président de la Commission en informe le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine qui déclare alors le siège vacant.

3. Dans chacun des cas prévus ci-dessus, la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement procède au remplacement du membre dont le siège est devenu vacant pour la portion du mandat restant à courir, sauf si cette portion est inférieure à six mois.

Article 40

Tout membre de la Commission conserve son mandat jusqu'à la date d'entrée en fonction de son successeur.

Article 41

Le Secrétaire Général de l'OUA désigne un secrétaire de la Commission et fournit en outre le personnel et les moyens et services nécessaires à l'exercice effectif des fonctions attribuées à la Commission. L'OUA prend à sa charge le coût de ce personnel et de ces moyens et services.

Article 42

1. La Commission élit son Président et son Vice-Président pour une période de deux ans renouvelable.

2. Elle établit son règlement intérieur.

3. Le quorum est constitué par sept membres.

4. En cas de partage des voix au cours des votes, la voix du Président est prépondérante.

5. Le Secrétaire Général de l'OUA peut assister aux réunions de la Commission. Il ne participe ni aux délibérations, ni aux votes. Il peut toutefois être invité par le Président de la Commission à y prendre la parole.

Article 43

Les membres de la Commission, dans l'exercice de leurs fonctions, jouissent des privilèges et immunités diplomatiques prévus par la Convention sur les privilèges et immunités de l'Organisation de l'Unité Africaine.

Article 44

Les émoluments et allocations des membres de la Commission sont prévus au budget régulier de l'Organisation de l'Unité Africaine.

CHAPITRE II - DES COMPETENCES DE LA COMMISSION - de la DEUXIEME PARTIE, DES MESURES DE SAUVEGARDE

Article 45

La Commission a pour mission de:

1. Promouvoir les droits de l'homme et des peuples et notamment:

a) Rassembler de la documentation, faire des études et des recherches sur les problèmes africains dans le domaine des droits de l'homme et des peuples, organiser des séminaires, des colloques et des conférences, diffuser des informations, encourager les organismes nationaux et locaux s'occupant des droits de l'homme et des peuples et, le cas échéant, donner des avis ou faire des recommandations aux gouvernements;

b) Formuler et élaborer, en vue de servir de base à l'adoption de textes législatifs par les gouvernements africains, des principes et règles qui permettent de résoudre les problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de l'homme et des peuples et des libertés fondamentales;

c) Coopérer avec les autres institutions africaines ou internationales qui s'intéressent à la promotion et à la protection des droits de l'homme et des peuples.

2. Assurer la protection des droits de l'homme et des peuples dans les conditions fixées par la présente Charte.

3. Interpréter toute disposition de la présente Charte à la demande d'un Etat partie, d'une Institution de l'OUA ou d'une Organisation africaine reconnue par l'OUA.

4. Exécuter toutes autres tâches qui lui seront éventuellement confiées par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

CHAPITRE III - DE LA PROCEDURE DE LA COMMISSION - de la DEUXIEME PARTIE, DES MESURES DE SAUVEGARDE

Article 46

La Commission peut recourir à toute méthode d'investigation appropriée; elle peut notamment entendre le Secrétaire Général de l'OUA et toute personne susceptible de l'éclairer.

Article 47

Si un Etat partie à la présente Charte a de bonnes raisons de croire qu'un autre Etat également partie à cette Charte a violé les dispositions de celle-ci, il peut appeler, par communication écrite, l'attention de cet Etat sur la question. Cette communication sera également adressée au Secrétaire Général de l'OUA et au Président de la Commission. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la communication, l'Etat destinataire fera tenir à l'Etat qui a adressé la communication, des explications ou déclarations écrites élucidant la question, qui devront comprendre dans toute la mesure du possible, des indications sur les lois et règlements de procédure applicables ou appliqués et sur les moyens de recours, soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts.

Article 48

Si dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la date de réception de la communication originale par l'Etat destinataire, la question n'est pas réglée à la satisfaction des deux Etats intéressés, par voie de négociation bilatérale ou par toute autre procédure pacifique, l'un comme l'autre auront le droit de la soumettre à la Commission par une notification adressée à son Président, à l'autre Etat intéressé et au Secrétaire Général de l'OUA.

Article 49

Nonobstant les dispositions de l'article 47, si un Etat partie à la présente Charte estime qu'un autre Etat également partie à cette Charte a violé les dispositions de celle-ci, il peut saisir directement la Commission par une communication adressée à son Président, au Secrétaire Général de l'OUA et à l'Etat intéressé.

Article 50

La Commission ne peut connaitre d'une affaire qui lui est soumise qu'après s'être assurée que tous les recours internes, s'ils existent, ont été épuisés, à moins qu'il ne soit manifeste pour la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d'une façon anormale.

Article 51

1. La Commission peut demander aux Etats parties intéressés de lui fournir toute information pertinente.

2. Au moment de l'examen de l'affaire, des Etats parties intéressés peuvent se faire représenter devant la Commission et présenter des observations écrites ou orales.

Article 52

Après avoir obtenu, tant des Etats parties intéressés que d'autres sources, toutes les informations qu'elle estime nécessaires et après avoir essayé par tous les moyens appropriés de parvenir à une solution amiable fondée sur le respect des droits de l'homme et des peuples, la Commission établit, dans un délai raisonnable à partir de la notification visée à l'article 48, un rapport relatant les faits et les conclusions auxquelles elle a abouti. Ce rapport est envoyé aux Etats concernés et communiqué à la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

Article 53

Au moment de la transmission de son rapport, la Commission peut faire à la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, telle recommandation qu'elle jugera utile.

Article 54

La Commission soumet à chacune des sessions ordinaires de la conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement un rapport sur ses activités.

Article 55

1. Avant chaque session, le Secrétaire de la Commission dresse la liste des communications autres que celles des Etats parties à la présente Charte et les communique aux membres de la Commission qui peuvent demander à en prendre connaissance et en saisir la Commission.

2. La Commission en sera saisie, sur la demande de la majorité absolue de ses membres.

Article 56

Les communications visées à l'article 55 reçues à la Commission et relatives aux droits de l'homme et des peuples doivent nécessairement, pour être examinées, remplir les conditions ci-après:

1. Indiquer l'identité de leur auteur même si celui-ci demande à la Commission de garder l'anonymat;

2. Etre compatibles avec la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine ou avec la présente Charte;

3. Ne pas contenir des termes outrageants ou insultants à l'égard de l'Etat mis en cause, de ses institutions ou de l'OUA;

4. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse;

5. Etre postérieures à l'épuisement des recours internes s'ils existent, à moins qu'il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d'une façon anormale;

6. Etre introduites dans un délai raisonnable courant depuis l'épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Commission comme faisant commencer à courir le délai de sa propre saisine;

7. Ne pas concerner des cas qui ont été réglés conformément soit aux principes de la Charte des Nations Unies, soit de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine et soit des dispositions de la présente Charte.

Article 57

Avant tout examen au fond, toute communication doit être portée à la connaissance de l'Etat intéressé par les soins du Président de la Commission.

Article 58

1. Lorsqu'il apparaît à la suite d'une délibération de la Commission qu'une ou plusieurs communications relatent des situations particulières qui semblent révéler l'existence d'un ensemble de violations graves ou massives des droits de l'homme et des peuples, la Commission attire l'attention de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement sur ces situations.

2. La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement peut alors demander à la Commission de procéder sur ces situations, à une étude approfondie, et de lui rendre compte dans un rapport circonstancié, accompagné de se conclusions et recommandations.

3. En cas d'urgence dûment constatée par la Commission, celle-ci saisit le Président de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement qui pourra demander une étude approfondie.

Article 59

1. Toutes les mesures prises dans le cadre du présent chapitre resteront confidentielles jusqu'au moment où la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement en décidera autrement.

2. Toutefois, le rapport est publié par le Président de la Commission sur décision de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

3. Le rapport d'activités de la Commission est publié par son Président après son examen par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

CHAPITRE IV - DES PRINCIPES APPLICABLES - de la DEUXIEME PARTIE, DES MESURES DE SAUVEGARDE

Article 60

La Commission s'inspire du droit international relatif aux droits de l'homme et des peuples, notamment des dispositions des divers instruments africains relatifs aux droits de l'homme et des peuples, des dispositions de la Charte des Nations Unies, de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine, de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, des dispositions des autres instruments adoptés par les Nations Unies et par les pays africains dans le domaine des droits de l'homme et des peuples ainsi que des dispositions de divers instruments adoptés au sein d'institutions spécialisées des Nations Unies dont sont membres les parties à la présente Charte.

Article 61

La Commission prend aussi en considération, comme moyens auxiliaires de détermination des règles de droit, les autres conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine, les pratiques africaines conformes aux normes internationales relatives aux droits de l'homme et des peuples, les coutumes généralement acceptées comme étant le droit, les principes généraux de droit reconnus par les nations africaines ainsi que la jurisprudence et la doctrine.

Article 62

Chaque Etat partie s'engage à présenter tous les deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Charte, un rapport sur les mesures d'ordre législatif ou autre, prises en vue de donner effet aux droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte.

Article 63

1. La présente Charte sera ouverte à la signature, à la ratification ou à l'adhésion des Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine.

2. Les instruments de ratification ou d'adhésion de la présente Charte seront déposés auprès du Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine.

3. La présente Charte entrera en vigueur trois mois après la réception par le Secrétaire Général, des instruments de ratification ou d'adhésion de la majorité absolue des Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine.

TROISIEME PARTIE: DISPOSITIONS DIVERSES

Article 64

1. Dès l'entrée en vigueur de la présente Charte, il sera procédé à l'élection des membres de la Commission dans les conditions fixées par les dispositions des articles pertinents de la présente Charte.

2. Le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine convoquera la première réunion de la Commission au siège de l'Organisation. Par la suite, la Commission sera convoquée chaque fois qu'il sera nécessaire et au moins une fois par an par son Président.

Article 65

Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Charte ou y adhéreront après son entrée en vigueur, ladite Charte prendra effet trois mois après la date du dépôt par cet Etat, de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 66

Des protocoles ou accords particuliers pourront, en cas de besoin, compléter les dispositions de la présente Charte.

Article 67

Le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine informera les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 68

La présente Charte peut être amendée ou révisée si un Etat partie envoie à cet effect une demande écrite au Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine. La conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement n'est saisie du projet d'amendement que lorsque tous les Etats parties en auront été dûment avisés et que la Commission aura donné son avis à la diligence de l'Etat demandeur. L'amendement doit être approuvé par la majorité absolue des Etats parties. II entre en vigueur pour chaque Etat qui l'aura accepté conformément à ses règles constitutionnelles trois mois après la notification de cette acceptation au Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine. Adoptée par la dix-huitième Conférence des Chefs d'état et de Gouvernement Juin 1981 - Nairobi, Kenya

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_____Une preuve juridique : Droit, Informez vous sur vos droits..! Que peut faire un peuples privé de ses droits? Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes.

Droit international

Pacte international relatif aux droits civils et politiques Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966 Entrée en vigueur: le 23 mars 1976, conformément aux dispositions de l'article 49 Préambule

Première partie Article premier 1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. 2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.

3. Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.

Deuxième partie Article 2 1. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. 2. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.

3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à:

a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles;

b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel;

c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.

Article 3 Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent Pacte.

Article 4 1. Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les Etats parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l'exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu'elles n'entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale.

2. La disposition précédente n'autorise aucune dérogation aux articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18.

3. Les Etats parties au présent Pacte qui usent du droit de dérogation doivent, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, signaler aussitôt aux autres Etats parties les dispositions auxquelles ils ont dérogé ainsi que les motifs qui ont provoqué cette dérogation. Une nouvelle communication sera faite par la même entremise, à la date à laquelle ils ont mis fin à ces dérogations.

Article 5 1. Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et des libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues audit Pacte.

2. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout Etat partie au présent Pacte en application de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré.

Troisième partie Article 6 1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.

2. Dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du présent Pacte ni avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent.

3. Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide, il est entendu qu'aucune disposition du présent article n'autorise un Etat partie au présent Pacte à déroger d'aucune manière à une obligation quelconque assumée en vertu des dispositions de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

4. Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. L'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas être accordées.

5. Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes.

6. Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l'abolition de la peine capitale par un Etat partie au présent Pacte.

Article 7 Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.

Article 8 1. Nul ne sera tenu en esclavage; l'esclavage et la traite des esclaves, sous toutes leurs formes, sont interdits. 2. Nul ne sera tenu en servitude.

3.

a) Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire;

b) L'alinéa a du présent paragraphe ne saurait être interprété comme interdisant, dans les pays où certains crimes peuvent être punis de détention accompagnée de travaux forcés, l'accomplissement d'une peine de travaux forcés, infligée par un tribunal compétent;

c) N'est pas considéré comme "travail forcé ou obligatoire" au sens du présent paragraphe:

i) Tout travail ou service, non visé à l'alinéa b, normalement requis d'un individu qui est détenu en vertu d'une décision de justice régulière ou qui, ayant fait l'objet d'une telle décision, est libéré conditionnellement;

ii) Tout service de caractère militaire et, dans les pays où l'objection de conscience est admise, tout service national exigé des objecteurs de conscience en vertu de la loi;

iii) Tout service exigé dans les cas de force majeure ou de sinistres qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;

iv) Tout travail ou tout service formant partie des obligations civiques normales.

Article 9 1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs, et conformément à la procédure prévus par la loi.

2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui.

3. Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l'exécution du jugement.

4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

5. Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.

Article 10 1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.

2.

a) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées;

b) Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible.

3. Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal.

Article 11 Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle.

Article 12 1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.

2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.

3. Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent Pacte.

4. Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre pays.

Article 13 Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d'un Etat partie au présent Pacte ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s'y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l'autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin.

Article 14 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.

2. Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:

a) A être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;

b) A disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;

c) A être jugée sans retard excessif;

d) A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;

e) A interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

f) A se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;

g) A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.

4. La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.

5. Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.

6. Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.

7. Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.

Article 15 1. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier. 2. Rien dans le présent article ne s'oppose au jugement ou à la condamnation de tout individu en raison d'actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations.

Article 16 Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

Article 17 1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.

2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Article 18 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement.

2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix.

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.

4. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.

Article 19 1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.

2. Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

3. L'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires:

a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui;

b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.

Article 20 1. Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi.

2. Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence est interdit par la loi.

Article 21 Le droit de réunion pacifique est reconnu. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d'autrui. Article 22 1. Toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer pour la protection de ses intérêts. 2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d'autrui. Le présent article n'empêche pas de soumettre à des restrictions légales l'exercice de ce droit par les membres des forces armées et de la police.

3. Aucune disposition du présent article ne permet aux Etats parties à la Convention de 1948 de l'Organisation internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical de prendre des mesures législatives portant atteinte ou d'appliquer la loi de façon à porter atteinte aux garanties prévues dans ladite convention.

Article 23 1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat.

2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme et à la femme à partir de l'âge nubile.

3. Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux.

4. Les Etats parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour assurer l'égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d'assurer aux enfants la protection nécessaire.

Article 24 1. Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa famille, de la société et de l'Etat, aux mesures de protection qu'exige sa condition de mineur.

2. Tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa naissance et avoir un nom.

3. Tout enfant a le droit d'acquérir une nationalité.

Article 25 Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables:

a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis;

b) De voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs;

c) D'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.

Article 26 Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

Article 27 Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue.

Quatrième partie Article 28 1. Il est institué un comité des droits de l'homme (ci-après dénommé le Comité dans le présent Pacte). Ce comité est composé de dix-huit membres et a les fonctions définies ci-après. 2. Le Comité est composé des ressortissants des Etats parties au présent Pacte, qui doivent être des personnalités de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine des droits de l'homme. Il sera tenu compte de l'intérêt que présente la participation aux travaux du Comité de quelques personnes ayant une expérience juridique.

3. Les membres du Comité sont élus et siègent à titre individuel.

Article 29 1. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes réunissant les conditions prévues à l'article 28, et présentées à cet effet par les Etats parties au présent Pacte. 2. Chaque Etat partie au présent Pacte peut présenter deux personnes au plus. Ces personnes doivent être des ressortissants de l'Etat qui les présente.

3. La même personne peut être présentée à nouveau.

Article 30 1. La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur du présent Pacte. 2. Quatre mois au moins avant la date de toute élection au Comité, autre qu'une élection en vue de pourvoir à une vacance déclarée conformément à l'article 34, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invite par écrit les Etats parties au présent Pacte à désigner, dans un délai de trois mois, les candidats qu'ils proposent comme membres du Comité.

3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dresse la liste alphabétique de toutes les personnes ainsi présentées en mentionnant les Etats parties qui les ont présentées et la communique aux Etats parties au présent Pacte au plus tard un mois avant la date de chaque élection.

4. Les membres du Comité sont élus au cours d'une réunion des Etats parties au présent Pacte convoquée par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies au Siège de l'Organisation. A cette réunion, où le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties au présent Pacte, sont élus membres du Comité les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des Etats parties présents et votants.

Article 31 1. Le Comité ne peut comprendre plus d'un ressortissant d'un même Etat. 2. Pour les élections au Comité, il est tenu compte d'une répartition géographique équitable et de la représentation des diverses formes de civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques.

Article 32 1. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles s'ils sont présentés à nouveau. Toutefois, le mandat de neuf des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans; immédiatement après la première élection, les noms de ces neuf membres sont tirés au sort par le Président de la réunion visée au paragraphe 4 de l'article 30. 2. A l'expiration du mandat, les élections ont lieu conformément aux dispositions des articles précédents de la présente partie du Pacte.

Article 33 1. Si, de l'avis unanime des autres membres, un membre du Comité a cessé de remplir ses fonctions pour toute cause autre qu'une absence de caractère temporaire, le Président du Comité en informe le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui déclare alors vacant le siège qu'occupait ledit membre. 2. En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, le Président en informe immédiatement le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui déclare le siège vacant à compter de la date du décès ou de celle à laquelle la démission prend effet.

Article 34 1. Lorsqu'une vacance est déclarée conformément à l'article 33 et si le mandat du membre à remplacer n'expire pas dans les six mois qui suivent la date à laquelle la vacance a été déclarée, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en avise les Etats parties au présent Pacte qui peuvent, dans un délai de deux mois, désigner des candidats conformément aux dispositions de l'article 29 en vue de pourvoir à la vacance. 2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dresse la liste alphabétique des personnes ainsi présentées et la communique aux Etats parties au présent Pacte. L'élection en vue de pourvoir à la vacance a lieu ensuite conformément aux dispositions pertinentes de la présente partie du Pacte.

3. Tout membre du Comité élu à un siège déclaré vacant conformément à l'article 33 fait partie du Comité jusqu'à la date normale d'expiration du mandat du membre dont le siège est devenu vacant au Comité conformément aux dispositions dudit article.

Article 35 Les membres du Comité reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée générale des Nations Unies, des émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions fixées par l'Assemblée générale, eu égard à l'importance des fonctions du Comité. Article 36 Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu du présent Pacte. Article 37 1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoque les membres du Comité, pour la première réunion, au Siège de l'Organisation. 2. Après sa première réunion, le Comité se réunit à toute occasion prévue par son règlement intérieur.

3. Les réunions du Comité ont normalement lieu au Siège de l'Organisation des Nations Unies ou à l'Office des Nations Unies à Genève.

Article 38 Tout membre du Comité doit, avant d'entrer en fonctions, prendre en séance publique l'engagement solennel de s'acquitter de ses fonctions en toute impartialité et en toute conscience. Article 39 1. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. Les membres du bureau sont rééligibles. 2. Le Comité établit lui-même son règlement intérieur; celui-ci doit, toutefois, contenir entre autres les dispositions suivantes:

a) Le quorum est de douze membres;

b) Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents.

Article 40 1. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à présenter des rapports sur les mesures qu'ils auront arrêtées et qui donnent effet aux droits reconnus dans le présent Pacte et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits: a) Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent Pacte, pour chaque Etat partie intéressé en ce qui le concerne;

b) Par la suite, chaque fois que le Comité en fera la demande.

2. Tous les rapports seront adressés au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui les transmettra au Comité pour examen. Les rapports devront indiquer, le cas échéant, les facteurs et les difficultés qui affectent la mise en oeuvre des dispositions du présent Pacte.

3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies peut, après consultation du Comité, communiquer aux institutions spécialisées intéressées copie de toutes parties des rapports pouvant avoir trait à leur domaine de compétence.

4. Le Comité étudie les rapports présentés par les Etats parties au présent Pacte. Il adresse aux Etats parties ses propres rapports, ainsi que toutes observations générales qu'il jugerait appropriées. Le Comité peut également transmettre au Conseil économique et social ces observations accompagnées de copies des rapports qu'il a reçus d'Etats parties au présent Pacte.

5. Les Etats parties au présent Pacte peuvent présenter au Comité des commentaires sur toute observation qui serait faite en vertu du paragraphe 4 du présent article.

Article 41 1. Tout Etat partie au présent Pacte peut, en vertu du présent article, déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du présent Pacte. Les communications présentées en vertu du présent article ne peuvent être reçues et examinées que si elles émanent d'un Etat partie qui a fait une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une telle déclaration. La procédure ci-après s'applique à l'égard des communications reçues conformément au présent article:

a) Si un Etat partie au présent Pacte estime qu'un autre Etat également partie à ce pacte n'en applique pas les dispositions, il peut appeler, par communication écrite, l'attention de cet Etat sur la question. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la communication, l'Etat destinataire fera tenir à l'Etat qui a adressé la communication des explications ou toutes autres déclarations écrites élucidant la question, qui devront comprendre, dans toute la mesure possible et utile, des indications sur ses règles de procédure et sur les moyens de recours soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts.

b) Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la communication originale par l'Etat destinataire, la question n'est pas réglée à la satisfaction des deux Etats parties intéressés, l'un comme l'autre auront le droit de la soumettre au Comité, en adressant une notification au Comité ainsi qu'à l'autre Etat intéressé.

c) Le Comité ne peut connaître d'une affaire qui lui est soumise qu'après s'être assuré que tous les recours internes disponibles ont été utilisés et épuisés, conformément aux principes de droit international généralement reconnus. Cette règle ne s'applique pas dans les cas où les procédures de recours excèdent les délais raisonnables.

d) Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les communications prévues au présent article.

e) Sous réserve des dispositions de l'alinéa c, le Comité met ses bons offices à la disposition des Etats parties intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question fondée sur le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tels que les reconnaît le présent Pacte.

f) Dans toute affaire qui lui est soumise, le Comité peut demander aux Etats parties intéressés visés à l'alinéa b de lui fournir tout renseignement pertinent.

g) Les Etats parties intéressés, visés à l'alinéa b, ont le droit de se faire représenter lors de l'examen de l'affaire par le Comité et de présenter des observations oralement ou par écrit, ou sous l'une et l'autre forme.

h) Le Comité doit présenter un rapport dans un délai de douze mois à compter du jour où il a reçu la notification visée à l'alinéa b:

i) Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions de l'alinéa e, le Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits et de la solution intervenue;

ii) Si une solution n'a pu être trouvée conformément aux dispositions de l'alinéa e, le Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits; le texte des observations écrites et le procès-verbal des observations orales présentées par les Etats parties intéressés sont joints au rapport.

Pour chaque affaire, le rapport est communiqué aux Etats parties intéressés.

2. Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque dix Etats parties au présent Pacte auront fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration est déposée par l'Etat partie auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en communique copie aux autres Etats parties. Une déclaration peut être retirée à tout moment au moyen d'une notification adressée au Secrétaire Général. Ce retrait est sans préjudice de l'examen de toute question qui fait l'objet d'une communication déjà transmise en vertu du présent article; aucune autre communication d'un Etat partie ne sera reçue après que le Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l'Etat partie intéressé n'ait fait une nouvelle déclaration.

Article 42 1. a) Si une question soumise au Comité conformément à l'article 41 n'est pas réglée à la satisfaction des Etats parties intéressés, le Comité peut, avec l'assentiment préalable des Etats parties intéressés, désigner une commission de conciliation ad hoc (ci- après dénommée la Commission). La Commission met ses bons offices à la disposition des Etats parties intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question, fondée sur le respect du présent Pacte;

b) La Commission est composée de cinq membres nommés avec l'accord des Etats parties intéressés. Si les Etats parties intéressés ne parviennent pas à une entente sur tout ou partie de la composition de la Commission dans un délai de trois mois, les membres de la Commission au sujet desquels l'accord ne s'est pas fait sont élus au scrutin secret parmi les membres du Comité, à la majorité des deux tiers des membres du Comité.

2. Les membres de la Commission siègent à titre individuel. Ils ne doivent être ressortissants ni des Etats parties intéressés, ni d'un Etat qui n'est pas partie au présent Pacte, ni d'un Etat partie qui n'a pas fait la déclaration prévue à l'Article 41.

3. La Commission élit son président et adopte son règlement intérieur.

4. La Commission tient normalement ses réunions au Siège de l'Organisation des Nations Unies ou à l'Office des Nations Unies à Genève. Toutefois, elle peut se réunir en tout autre lieu approprié que peut déterminer la Commission en consultation avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et les Etats parties intéressés.

5. Le secrétariat prévu à l'article 36 prête également ses services aux commissions désignées en vertu du présent article.

6. Les renseignements obtenus et dépouillés par le Comité sont mis à la disposition de la Commission, et la Commission peut demander aux Etats parties intéressés de lui fournir tout renseignement complémentaire pertinent.

7. Après avoir étudié la question sous tous ses aspects, mais en tout cas dans un délai maximum de douze mois après qu'elle en aura été saisie, la Commission soumet un rapport au Président du Comité qui le communique aux Etats parties intéressés:

a) Si la Commission ne peut achever l'examen de la question dans les douze mois, elle se borne à indiquer brièvement dans son rapport où elle en est de l'examen de la question;

b) Si l'on est parvenu à un règlement amiable de la question, fondé sur le respect des droits de l'homme reconnus dans le présent Pacte, la Commission se borne à indiquer brièvement dans son rapport les faits et le règlement auquel on est parvenu;

c) Si l'on n'est pas parvenu à un règlement au sens de l'alinéa b, la Commission fait figurer dans son rapport ses conclusions sur tous les points de fait relatifs à la question débattue entre les Etats parties intéressés ainsi que ses constatations sur les possibilités de règlement amiable de l'affaire; le rapport renferme également les observations écrites et un procès-verbal des observations orales présentées par les Etats parties intéressés;

d) Si le rapport de la Commission est soumis conformément à l'alinéa c, les Etats parties intéressés font savoir au Président du Comité, dans un délai de trois mois après la réception du rapport, s'ils acceptent ou non les termes du rapport de la Commission.

8. Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice des attributions du Comité prévues à l'article 41.

9. Toutes les dépenses des membres de la Commission sont réparties également entre les Etats parties intéressés, sur la base d'un état estimatif établi par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

10. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est habilité, si besoin est, à défrayer les membres de la Commission de leurs dépenses, avant que le remboursement en ait été effectué par les Etats parties intéressés, conformément au paragraphe 9 du présent article.

Article 43 Les membres du Comité et les membres des commissions de conciliation ad hoc qui pourraient être désignées conformément à l'article 42 ont droit aux facilités, privilèges et immunités reconnus aux experts en mission pour l'Organisation des Nations Unies, tels qu'ils sont énoncés dans les sections pertinentes de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies. Article 44 Les dispositions de mise en oeuvre du présent Pacte s'appliquent sans préjudice des procédures instituées en matière de droits de l'homme aux termes ou en vertu des instruments constitutifs et des conventions de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, et n'empêchent pas les Etats parties de recourir à d'autres procédures pour le règlement d'un différend conformément aux accords internationaux généraux ou spéciaux qui les lient. Article 45 Le Comité adresse chaque année à l'Assemblée générale des Nations Unies, par l'intermédiaire du Conseil économique et social, un rapport sur ses travaux. Cinquième partie Article 46 Aucune disposition du présent Pacte ne doit être interprétée comme portant atteinte aux dispositions de la Charte des Nations Unies et des constitutions des institutions spécialisées qui définissent les responsabilités respectives des divers organes de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées en ce qui concerne les questions traitées dans le présent Pacte. Article 47 Aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inhérent de tous les peuples à profiter et à user pleinement et librement de leur richesses et ressources naturelles. Sixième partie Article 48 1. Le présent Pacte est ouvert à la signature de tout Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies ou membre de l'une quelconque de ses institutions spécialisées, de tout Etat partie au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que de tout autre Etat invité par l'Assemblée générale des Nations Unies à devenir partie au présent Pacte. 2. Le présent Pacte est sujet à ratification et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

3. Le présent Pacte sera ouvert à l'adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1 du présent article.

4. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

5. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informe tous les Etats qui ont signé le présent Pacte ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 49 1. Le présent Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion. 2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Pacte ou y adhéreront après le dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion, ledit Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 50 Les dispositions du présent Pacte s'appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des Etats fédératifs. Article 51 1. Tout Etat partie au présent Pacte peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général transmet alors tous projets d'amendements aux Etats parties au présent Pacte en leur demandant de lui indiquer s'ils désirent voir convoquer une conférence d'Etats parties pour examiner ces projets et les mettre aux voix. Si un tiers au moins des Etats se déclarent en faveur de cette convocation, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à l'Assemblée générale des Nations Unies. 2. Ces amendements entrent en vigueur lorsqu'ils ont été approuvés par l'Assemblée générale des Nations Unies et acceptés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par une majorité des deux tiers des Etats parties au présent Pacte.

3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les Etats parties qui les ont acceptés, les autres Etats parties restant liés par les dispositions du présent Pacte et par tout amendement antérieur qu'ils ont accepté.

Article 52 Indépendamment des notifications prévues au paragraphe 5 de l'article 48, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés au paragraphe 1 dudit article: a) Des signatures apposées au présent Pacte et des instruments de ratification et d'adhésion déposés conformément à l'article 48;

b) De la date à laquelle le présent Pacte entrera en vigueur conformément à l'article 49 et de la date à laquelle entreront en vigueur les amendements prévus à l'article 51.

Article 53 1. Le présent Pacte, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies. 2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme du présent Pacte à tous les Etats visés à l'article 48.

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_____Une porte de sortie face à l'enfermement psychiatrique africain !IL faut dépasser la mentalité de l'enfermement. il faut dépasser cette notion, laissant nos differend de côté..!

  • Extrait d'Allocution de M. Nicolas SARKOZY, Président de la République, prononcée à l'Université de Dakar.

...Je veux, ce soir, m'adresser à tous les Africains qui sont si différents les uns des autres, qui n'ont pas la même langue, qui n'ont pas la même religion, qui n'ont pas les mêmes coutumes, qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas la même histoire et qui pourtant se reconnaissent les uns les autres comme des Africains. Là réside le premier mystère de l'Afrique.

...Oui, je veux m'adresser à tous les habitants de ce continent meurtri, et, en particulier, aux jeunes, à vous qui vous êtes tant battus les uns contre les autres et souvent tant haïs, qui parfois vous combattez et vous haïssez encore mais qui pourtant vous reconnaissez comme frères, frères dans la souffrance, frères dans l'humiliation, frères dans la révolte, frères dans l'espérance, frères dans le sentiment que vous éprouvez d'une destinée commune, frères à travers cette foi mystérieuse qui vous rattache à la terre africaine, foi qui se transmet de génération en génération et que l'exil lui-même ne peut effacer.

...Il y a eu la traite négrière, il y a eu l'esclavage, les hommes, les femmes, les enfants achetés et vendus comme des marchandises. Et ce crime ne fut pas seulement un crime contre les Africains, ce fut un crime contre l'homme, ce fut un crime contre l'humanité toute entière.

...Et l'homme noir qui éternellement « entend de la cale monter les malédictions enchaînées, les hoquettements des mourants, le bruit de l'un d'entre eux qu'on jette à la mer ». Cet homme noir qui ne peut s'empêcher de se répéter sans fin « Et ce pays cria pendant des siècles que nous sommes des bêtes brutes ». Cet homme noir, je veux le dire ici à Dakar, a le visage de tous les hommes du monde.

...Cette souffrance de l'homme noir, je ne parle pas de l'homme au sens du sexe, je parle de l'homme au sens de l'être humain et bien sûr de la femme et de l'homme dans son acceptation générale. Cette souffrance de l'homme noir, c'est la souffrance de tous les hommes. Cette blessure ouverte dans l'âme de l'homme noir est une blessure ouverte dans l'âme de tous les hommes.

Mais nul ne peut demander aux générations d'aujourd'hui d'expier ce crime perpétré par les générations passées. Nul ne peut demander aux fils de se repentir des fautes de leurs pères.

...L'Afrique a sa part de responsabilité dans son propre malheur. On s'est entretué en Afrique au moins autant qu'en Europe. Mais il est vrai que jadis, les Européens sont venus en Afrique en conquérants. Ils ont pris la terre de vos ancêtres. Ils ont banni les dieux, les langues, les croyances, les coutumes de vos pères. Ils ont dit à vos pères ce qu'ils devaient penser, ce qu'ils devaient croire, ce qu'ils devaient faire. Ils ont coupé vos pères de leur passé, ils leur ont arraché leur âme et leurs racines. Ils ont désenchanté l'Afrique.

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____Les oubliées de l'apothéose afrikaans: Que deviennent les enfants de la rue en afrique ?

Les enfants

La vie des enfants autour du rond-point est caractérisée par un manque total d'hygiène, une grande violence et une promiscuité sexuelle très forte. La consommation de drogue est courante et la fréquence de maladies chroniques, infectieuses ou sexuellement transmissibles importante.

Les enfants se nourrissent du fruit de leur ramassage, sillonnant le marché le soir ou au petit matin, après le départ des vendeurs. Ceux qui en ont les capacités effectuent de petits travaux, les plus jeunes se livrent à la mendicité. L'argent récolté permet alors de prendre un repas dans un des nombreux petits restaurants de la place.

Ils ne possèdent rien, n'ont pas même un vêtement de rechange et dorment où ils peuvent, sous les étals du marché, dans des bars voire des carcasses de véhicules.

La violence est omniprésente dans leurs relations et, paradoxalement, les plus jeunes sont à la fois menacés et protégés par leurs aînés : les plus faibles sont battus et dépouillés par les plus forts qui les tiennent sous leur coupe, les obligeant à voler en échange de leur protection.

Sur le plan de la scolarisation les chiffres sont éloquents : 15% sont totalement analphabètes, n'ayant jamais fréquenté l'école 30% sont analphabètes partiels, ayant suivi 1 ou 2 années de primaire 45% ont bénéficié de 3 à 5 années d'enseignement

Ecoute et réinsertion des enfants de la rue

Les causes

Les enquêtes menées ont permis de dégager trois causes principales à la présence de ces enfants dans la rue :

• Beaucoup viennent de familles en grande difficulté qui ne parviennent pas à nourrir leurs enfants. Poussés par la faim, ceux-ci cherchent dans la rue de quoi manger, ils y passent leurs journées et, au bout de quelque temps, s'y installent, par commodité.

• Lorsque les familles sont trop pauvres et que la misère devient intolérable, un bouc émissaire apparaît nécessaire à l'agressivité des adultes. Celui-ci est tout trouvé, il s'agit du petit enfant. De plus en plus fréquemment, on entend parler d'enfants sorciers, l'accusation étant portée par les parents eux-mêmes qui utilisent ce prétexte pour exclure un de leurs enfants et le jeter littéralement à la rue.

• Un troisième profil type correspond aux mères seules, célibataires ou veuves, qui ne peuvent subvenir ni à leurs besoins ni à ceux de leurs enfants et poussent ces derniers à se débrouiller tout seuls, allant jusqu'à les abandonner par désespoir 10% ont terminé les 6 années du cycle d'études primaire.

Objectifs du projet




L'objectif final du projet vise la réinsertion sociale et la réintégration des enfants dans leur famille d'origine, dans toute la mesure du possible.

Mais cet objectif général n'est pas directement atteignable et trois objectifs spécifiques doivent être pris en compte dans un premier temps : La connaissance des enfants et de leur situation, en vue d'une sensibilisation de tout le milieu à ce qu'ils vivent. L'ouverture des enfants à la dimension humaine de leur vie par une attention particulière de regard et d'écoute. La formation des enfants en vue d'un avenir humain et socioprofessionnel dans la société congolaise.

Réinsertion sociale et réintégration familiale

Baptisé Ndako Ya Biso (Notre Maison), le projet offre une structure d'accueil ouverte, ne créant pas une trop grande dépendance des enfants en permettant à ceux-ci de garder la maîtrise de l'autonomie de leur vie.

Principales activités :

Identification et suivi des enfants dans leur milieu de vie Mise à disposition des enfants de services matériels facilitant ou améliorant leur vie : douches, lavage des vêtements, infirmerie, placard personnels pour conserver leurs affaires... Fourniture quotidienne de repas Possibilité d’épargne par le dépôt de leur argent sur des petits comptes contrôlés, afin d'éviter que les enfants ne soit systématiquement dépouillés par les plus grands. Démarche d'alphabétisation ou de remise à niveau pour favoriser la scolarisation dans la mesure du possible Animation sportive des enfants comme moyen de resociabilisation par la pratique du jeu collectif et l'apprentissage de la discipline. Recherche de réintégration des enfants dans leur famille comprise dans un sens très large, enquêtes, visites et démarches appropriées.

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______L'Afrique n'a pas son destin entre les mains ! malheureusement aujourd’hui à la traîne par la seule faute de l’irresponsabilité de sa classe dirigeante au pouvoir.

La situation chaotique que connaissent aujourd’hui la plupart de pays africains est la conséquence logique de la présence prédateurs et autres mécréants au sommet des Etats. L’Afrique a eu le malheur de laisser des personnes combiens indignes et inconscientes prendre en main la destinée du continent. N’ayant jamais connu de vraies élections démocratiques, libres et transparentes, les peuples africains se retrouvent dirigés par de dirigeants politiques qu’ils n’ont pas choisis. Cette rupture fait que le souci de la fameuse classe politique africaine soit étranger au mieux être du peuple pour qui elle a du mépris. Egoïste et souvent au service de pays de l’Ocde, le politique africain est devenu quasi une vraie honte pour ce continent. Et à ce rythme, l’avenir de futures générations est compromis.

L’un d’élément qui distingue le politique du nord à celui du sud est basé notamment sur le fait que l’homme politique du nord est tenu de solliciter en toute transparence auprès de son peuple un mandat électif. Et ce privilège ne peut lui être accordé que s’il arrive à bien se vendre. Et ce, à travers notamment de sa crédibilité, de sa moralité et de la présence d’un projet de société alléchant et qui soit de nature à convaincre l’électeur d’être en face d’un homme providentiel et capable de lui apporter de solutions viables afin d’améliorer son quotidien. Dès l’instant où ce contrat social est rompu, la confiance est tout de suite retirée à cet homme devenu imposteur. Cet équilibre fait que le politique du nord soit entièrement dévoué à la recherche de voies et moyens pour porter la nation toujours plus haut. Paradoxalement au sud, le poids traditionnel fait que ces mécréants se considèrent investis de pouvoirs divins. Et à ce titre précis, ils estiment n’avoir de comptes à rendre à personne. Ainsi ils peuvent voler, tuer, violer et détruire et sans qu’ils ne soient inquiétés. Rassurés de l’emporter à travers de pseudo élections pipées d’avance, ils n’ont aucun souci d’œuvrer pour le bien être de leurs peuples.

Dans quasiment tous les pays de l’Afrique noire, depuis l’avènement des indépendances vers les années 1960, les peuples africains sont invités à participer aux élections politiques pour se choisir leurs dirigeants politiques.

Président de la république, députés, sénateurs et chefs d’entités politoco-administratrives, sont sensés d’être désignés au travers de ces consultations nationales considérées comme devoir patriotique.

Ce devoir citoyen réservé qu’aux seuls citoyens ressortissants de différents pays demeure la voie par excellence d’expression de la volonté populaire. Organisées en toute transparence et dans le strict respect des normes classiques caractérisant les élections démocratiques, à savoir : libres, démocratiques et transparentes. Le peuple a ainsi la latitude de confier son sort à des hommes crédibles, honnêtes, compétents, intègres et à même de lui assurer de lendemains meilleurs.

Revenant à de périodes bien précises de l’histoire de leurs pays respectifs, le peuple a également la possibilité de sanctionner les malfaiteurs, les bandits de grand chemin, les mécréants, les apprentis sorciers, les pilleurs, les assassins, les jouisseurs, les courtisans, les immoraux et de petites gens qui se sont immixés furtivement dans le monde politique sans en avoir les qualités et valeurs fondamentales.

Etant donné qu’aucun homme sensé ne peut confier son sort entre les mains des personnes incapables, de mauvaise foi et indignes de la confiance, l’humanité toute entière se doit de se mobiliser à l’avenir pour faire cesser l’organisation en Afrique noire des élections politiques qui ne sont pas dignes d’être considérées comme telles. Nous le disons avec assurance car, si jamais il y avait tenue et organisation en Afrique des élections réellement démocratiques, libres et transparentes, ce pauvre continent aujourd’hui malade de ses dirigeants politiques insensés serait déjà sorti de son trou du sous développement et de la pauvreté qui deviennent aujourd’hui une vraie menace pour les générations futures dont l’avenir risque fort d’être compromis.

Quand on regarde ou quand on évalue les potentialités naturelles dont la plupart de pays africains sont dotées, il y a alors lieu de conclure avec force que l’absence du développement qui tarde à intervenir en Afrique a de causes endogènes.

Et en terme de responsabilités, nous parions que la balance pèse plus du côté de la classe politique dirigeante que de la population ou de la société civile qui, elles regorgent de personnalités consciencieuses de haut rang.

Pour preuve, ceux des africains qui arrivent à immigrer vers de pays du nord et où l’environnement national permet un meilleur épanouissement parviennent à se distinguer en se hissant notamment au sommet dans leurs nouveaux pays d’accueil. Nous ne parlons pas ici de ces aventurieux africains qui immigrent en occident pour aller se faire photographier devant de beaux monuments ou se fournir de habits de grandes valeurs. Mais nous parlons plutôt de personnes ressources et à la quête d’un environnement sain et à même de leur permettre une meilleure expression et la valorisation de leurs talents.

Aujourd’hui vous aviez de ces africains naturalisés en occident et qui au bout des 10 à 15 ans sont devenus de professeurs dans les plus prestigieuses institutions universitaires, de députés, ministres et autres chercheurs. Prenez ces mêmes personnalités et ramenées les dans leurs pays d’origine, vous allez être désagréablement surpris qu’elles redeviennent quasiment comme par enchantement des incompétents.

Point besoin de continuer à se voiler la face. La classe politique africaine actuellement au pouvoir dans la plupart de pays est un véritable désastre et un vrai frein au développement du continent africain. Et continuer à laisser ses membres organiser de semblants d’élections présidentielles, législatives… est aussi condamnable que les crimes contre l’humanité. Le silence et la complaisance de la classe politique de pays de l’Ocde est une vraie catastrophe et une honte pour l’honneur de l’humanité.

Rares seraient les pays africains qui se démarquent de toutes ces pesanteurs, conséquence de l’absence de la bonne gouvernance. Un faible échantillonnage de ces pays peut être dressé à partir de la liste de pays africains ayant reçu récemment la visite du président Barack Obama et de sa secrétaire d’Etat, Hillary Clinton. La grande majorité d’entre eux sont une vraie catastrophe devenue d’ailleurs une honte pour le valeureux peuple africain qui ne demande pas mieux.

Et à ce point nommé, les pays membres de l’Ocde sont complices du malheur actuel du continent noir africain à travers notamment de mécanismes bidons du genre « aides publiques au développement, Pays pauvres très endettés… et auxquels vient s’ajouter la reconnaissance des élections organisées sur fond de la fraude généralisée ».

Comment on peut prendre les pays membres de l’Ocde au sérieux quand par exemple ils se permettent d’admettre parmi les pays bénéficiaires de la fameuse liste de pays pauvres très endettés « Ppte » de pays africains dotés naturellement d’énormes potentialités naturelles et dont les chefs d’Etat et autres membres de la classe politique dirigeante vivent mieux que leurs propres hommes politiques ? De pays producteurs du pétrole, du diamant, de l’uranium, du cobalt… et dont les chefs d’Etat disposent de plein de richesses en occident se retrouvent alignés sur la liste de Pays pauvres très endettés. C’est vraiment un scandale dans le chef de pays membres de l’Ocde que de continuer à se comporter avec une telle légèreté, combien déconcertante. Ajouté à cela la prime à la fraude électorale lors des élections présidentielles, il n’ y a plus de doute que les pays du nord n’ont aucune volonté de voir l’Afrique se débarrasser de sa classe politique irresponsable.

Prenant un seul exemple d’un de pays géant d’Afrique, malheureusement aujourd’hui à la traîne par la seule faute de l’irresponsabilité de sa classe dirigeante au pouvoir. Comment est ce que l’on peut prendre ces gens aux sérieux quand on remarque une agitation déconcertante dans le camp de la majorité présidentielle au pouvoir, Amp, pour non seulement faire amender la constitution, mais présenter de nouveau en 2012 la candidature de Joseph Kabila dont le mandat encours est fort calamiteux !!!!

C’est seulement de la mauvaise foi et du mépris pour ce peuple congolais devenu aujourd’hui la rusée de tous.

N’ayant tiré aucune leçon de désastres provoquées par les années de la gestion Kabila, qui dépassent aujourd’hui de loin les années Mobutu, ces anges de démons veulent perpétuer un système politique rétrograde et incapable de privilégier l’intérêt national et le mieux être du peuple congolais.

Nous pensons que ce peuple clochardisé ne va plus tolérer pour longtemps cette imposture au sommet de l’Etat et qu’il va exiger la tenue des élections libres, démocratiques et transparentes en 2012 afin de mettre fin à cette longue récréation qui n’a que trop durée.

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_____Les talibans de l'Afrique noire: Les conflits religieux embrasent le Nigéria, et instaurent des tensions dans toute l'Afrique de l'Ouest. Des «talibans» attaquent des commissariats en criant Allah Akhbar

Des «talibans» attaquent des commissariats en criant Allah Akhbar. Ils égorgent un ingénieur, un pompier, brûlent vif un officier des douanes et un policier. Près de 260 morts en deux jours. Ces scènes d'horreur ne se déroulent pas en Afghanistan, ni même au Pakistan. Mais le 28 juillet dans le nord du Nigéria à Maiduguri et dans l'Etat de Bauchi d'ordinaire si paisible, presque léthargique.

Les «talibans» en question sont essentiellement des étudiants qui ont quitté l'université plus tôt que prévu. Ils ont créé un sanctuaire à la frontière du Tchad, baptisé «Afghanistan». De ce lieu, leur mouvement appelé «boro haram» («l'éducation occidentale est un péché», en langue haoussa, celle qui domine dans le nord du Nigéria) organise des attaques contre les «infidèles» et les représentants de l'état fédéral.

Ils ont déjà attaqué des commissariats à plusieurs reprises. Cette fois-ci la police et l'armée ont répliqué, d'où le bilan particulièrement élevé.

Pour un «Etat islamique pur»

Mais les «boro haram» ont étendu leur combat à quatre autres Etats du Nigéria. Les «boro haram» veulent instaurer un état «islamique pur» dans ce pays de 150 millions d'habitants. Leurs revendications ont d'autant moins de chance d'être acceptées que des millions de chrétiens vivent dans le nord du Nigéria. Près de la moitié de la population de cette Fédération est d'ailleurs de confession chrétienne.




Les autorités fédérales ont déjà fait de nombreuses concessions aux plus extrémistes. Depuis une décennie, la charia a été imposée dans une douzaine d'Etats du Nord du Nigéria alors même que l'instauration de la loi islamique est contraire à la Constitution fédérale. Sa mise en place a déclenché des émeutes meurtrières entre chrétiens et musulmans qui ont fait des dizaines de milliers de morts dans l'indifférence quasi générale.

Un certain 11 septembre 2001, la ville de Jos, jusqu'alors havre de paix et de tolérance s'est transformée en pandémonium. Des émeutes ont entraîné la mort d'au moins mille personnes en quelques jours. A chaque nouveau pogrom antichrétien dans le nord du Nigéria, des chrétiens viennent se réfugier à Jos, ville du centre du pays. «Ils rêvent alors d'en découdre avec les musulmans minoritaires dans la ville» explique un Occidental qui travaille dans cette ville depuis plus de vingt ans et a pu assister à la montée des tensions. «Avant tout le monde vivait en bonne intelligence, mais maintenant les gens ne se mélangent plus. Il y a eu un nettoyage ethnico religieux comme dans le nord. Des quartiers purement musulmans. Ou purement chrétiens. Seules les classes supérieures de la société se mélangent encore un peu.» explique-t-il.

La tension monte d'autant plus que les chrétiens sont, eux aussi, de moins en moins prêts à faire des concessions. Les évangéliques gagnent du terrain. Ils veulent conquérir le nord du Nigéria et n'hésitent plus à affronter les musulmans. Au contraire des catholiques qui avaient traditionnellement des positions plus accommodantes. L'année dernière, Jos, surnommée « capital of peace » jusqu'à ces dernières années a été le théâtre de nouveaux affrontements particulièrement meurtriers : 300 morts selon les autorités, 700 selon Human Rights Watch. Bien plus de 1000, selon les habitants de la ville. «Nous avons vu passer des norias de camions chargés de cadavres, le bilan officiel est très largement sous estimé» nous a déclaré l'un d'eux.

Silence, on tue

Traditionnellement, au Nigéria, les autorités minorent le bilan des affrontements religieux. Les médias reçoivent d'ailleurs des consignes en ce sens. Car l'annonce de pogroms dans le Nord provoque la réaction des chrétiens du Sud qui veulent venger les leurs. Et massacrent à Lagos ou en pays Ibo (sud-est catholique) un nombre équivalent de musulmans. Une compétition macabre et sans fin.

Ces pogroms sont d'autant plus tabous que les Nigérians se rappellent des prémices de la guerre du Biafra, qui a fait trois millions de victimes de 1967 à 1969. La sécession du Biafra avait été précédée de pogroms anti Ibo dans le Nord du Nigeria. Les commerçants Ibos avaient été massacrés en grand nombre dans les régions dominées par l'Islam. Les leaders biafrais avaient pris prétexte de ces pogroms pour justifier et légitimer leur mouvement sécessionniste.

La cohabitation entre chrétiens et musulmans est de plus en plus difficile. Un nombre croissant de chrétiens quittent le Nord, car les exigences des fondamentalistes musulmans augmentent.

«Dans les universités du nord, notamment à Zaria, les fondamentalistes n'ont pas accepté le verdict des urnes. Un chrétien avait été élu délégué des étudiants. Des dizaines d'entre eux ont été assassinés. Les étudiantes chrétiennes ont été violées et mutilées» témoigne l'une d'elles qui a quitté cette ville et rejoint sa famille dans le Sud. Elle met aussi cette montée des intolérances sur le compte d'imams, formés au Soudan et en Arabie saoudite. «Ils sillonnent l'Afrique noire et diabolisent le christianisme et l'Occident, considéré comme responsable de tous les maux» estime cette étudiante qui, désormais, essaie d'avoir le moins de contact possible avec des musulmans.

L'Afrique de l'Ouest en proie aux tensions

La montée des tensions est perceptible à des degrés différents dans presque toute l'Afrique de l'Ouest. En Mauritanie, les autorités ont récemment demandé à Israël de fermer son ambassade à la suite des pressions exercées par les Islamistes. Dans ce pays, un Américain a été abattu le 23 juin dans la rue par des islamistes, action revendiquée par Al Qaïda Maghreb. Il était accusé de vouloir faire du prosélytisme religieux.

Au Mali, un officier chargé de la lutte antiterroriste a récemment été abattu à son domicile par Al Qaïda. Un touriste britannique a également été assassiné en juin, toujours par la même organisation. Même le paisible Sénégal ne semble plus tout à fait à l'abri. Des islamistes radicaux ont essaimé dans les quartiers populaires. Ils refusent tout contact avec l'islamisme confrérique, beaucoup plus tolérant. Ces nouveaux islamistes affichent une haine profonde de l'occident. A leurs yeux, un «blanc» est soit un américain, soit un juif, ou quelqu'un qui travaille pour eux. Ce qui rend le dialogue ou le métier de journaliste des plus ardus.

L'islam confrérique, lui-même, n'est pas à l'abri de certaines dérives. Ainsi, les mourides, la plus puissante des confréries du Sénégal, ont constitué un véritable Etat dans l'Etat à Touba, leur ville sainte qui compte près d'un million d'habitants. Dans cette «cité radieuse», les cinémas sont interdits, ainsi que la musique non religieuse. Les écoles de la République de ce pays officiellement laïc sont elles aussi interdites. Le football n'a pas davantage droit de cité. Décision étonnante dans un pays passionné de ballon rond. A la question «Pourquoi ?» Des religieux répondent tout de go par un argument imparable : « Parce que ce jeu a été inventé par des juifs qui jouaient avec les têtes des prophètes ».

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