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Empire Manding: La Charte de Kouroukanfouga

 
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WILDCAT
Super Posteur


Inscrit le: 17 Sep 2006
Messages: 1191

MessagePosté le: Jeu 07 Aoû 2008 00:05    Sujet du message: Empire Manding: La Charte de Kouroukanfouga Répondre en citant

Suiten à l'excellent sujet de Grioo sur Sundjata Keita. Merci de trouvez ci joint la Charte de Kouroukanfouga. Je reprends ici un texte qui reprend cet évènement de l'histoire du Manding. Merci d'intervenir sur cette charte et donner vos avis.


Il n'ya point eu de bataille à Kouroukanfouga. A Kouroukanfouga eût lieu une Assemblée pour jeter les bases du fonctionnement de l'Empire Manding en 1236, juste après la bataille de Kirina en 1235.

"C’est au cours de cette assemblée que les sages et les érudits ont élaboré en 1236 les lois fondamentales du Manding sous le règne de Soundiata KEITA."

Pour tous les forumistes qui ignorent ce grand fait du patrimoine culturel africain:

Citation:
www.afrique-gouvernance.net a écrit:

L’Assemblée de Kouroukanfouga ou la constituante de l’Empire du Mali du 12 ème siècle

ASSEMBLEE DE KOUROUKANFOUGA

C’est au cours de cette assemblée que les sages et les érudits ont élaboré en 1236 les lois fondamentales du Manding sous le règne de Soundiata KEITA. Les sources d’inspiration des législateurs étaient triples. Ce sont :

a)- Les lois coutumières du vieux Manding ont été passées au peigne fin par les juristes. Les plus progressistes d’entre elles ont été adoptées, le reste tombé dans l’oubli.

b)- Les lois coutumières Sarakolées teintées d’influence islamique ; Soundiata KEITA a reconnu la supériorité de certaines coutumes Sarakolées aux coutumes Mandingues. Il les a donc adoptées et consignées dans les textes de lois promulguées lors de l’Assemblée de Kouroukanfouga.

La particularité des coutumes Sarakolées est leur consonance islamique. On se souviendra que le territoire Sarakolé a été colonisé par les Arabes dix (10) ans durant. Par exemple, l’appellation de sept (7) jours de la semaine et des douze (12) mois de l’année s’est conformée aux normes Sarakolées.

c)- Enfin, Soundiata a conservé certaines lois héritées de la domination du Manding par Soumaoro KANTE entre 1205 à 1235. Ces lois étaient particulièrement sévères mais justes. Par exemple : Soumaoro a ordonné, pour toute l’étendue du Manding le grand maximum d’un chasseur par famille, les autres bras valides consacrés à l’agriculture et à l’élevage. En effet, la période propice à la chasse est aussi celle du début des cultures, c’est à dire le début de la saison des pluies. Ainsi, la prolifération des chasseurs diminue l’effectif des cultivateurs qui à son tour entraîne la famine à cause du manque de la mécanisation agricole.

A la différence de Soumaoro KANTE, Soundiata KEITA faisait appliquer les lois sévères en faisant passer la persuasion avant la coercition. Ce qui a fait dire par les sages du Manding que Soundiata est le Chef à la voix caressante et Soumaoro le Chef à la voix menaçante.
Soundiata KEITA, avant de promulguer une loi sévère convoquait des meetings de sensibilisation et d’explication des lois.

L’exil a enseigné à Soundiata qu’administrer un peuple c’est l’amener a son bien-être même parfois par des méthodes coercitives. Il est arrivé à la conclusion qu’au peuple, il faut un Chef sévère mais juste, honnête et compréhensif.

FONDATION DE LA PROPRIETE DANS LE MANDING :

Article 1er : Soundiata KEITA estimait que les sources de conflits étaient :

a)- L’appropriation des biens matériels ;
b)- Le pouvoir ;
c)- L’incompréhension.

Sous le règne de Soundiata KEITA, il était admis que pour être propriétaire, il faut remplir les conditions suivantes :

1°)- On est propriétaire de tout bien acquis par le travail ;
2°)- On est propriétaire de tout bien hérité ;
3°)- On est propriétaire de tout bien acquis par le troc ou par l’achat ;
4°)- On est propriétaire de tout bien obtenu par donation ;
5°)- On est propriétaire de tout bien acquis grâce à la science et à la technique.

Article 2 : Toute acquisition par voie légale doit avoir un témoin au moins : un bien acquis sans témoin est la propriété de son détenteur jusqu’au jour où son appartenance serait revendiquée par un tiers. Si le plaignant exhibe des preuves irréfutables, alors le bien lui sera restitué.

Article 3 : Toute autre forme d’acquisition non stipulée dans les articles précédents est considérée comme tricherie donc illégale ; dans cette rubrique sont considérés : le vol, le brigandage, l’escroquerie, les jeux de hasard, etc…

Article 4 : Voleur, complice, receleur sont tous voleurs et sanctionnés tous comme tels.

Article 5 : Tout acheteur est tenu de connaître la moralité de l’acquisition du bien que le vendeur lui propose.

Article 6 : Tout bien trouvé égaré est porté obligatoirement à l’autorité qui publiera la
nouvelle de la retrouvaille. Si le bien est périssable, l’autorité en disposera ou autorisera le trouveur à s’en approprier.

Article 7 : Si le bien est longtemps conservable, tel : or, ani.mal, habits, etc… la recherche du
propriétaire doit se poursuivre quatre (4) ans durant. Au terme de cette période, si le propriétaire n’est pas identifié, le bien concerné est déclaré denier public et non propriété des Chefs.

Article 8 : Sera payé à son propriétaire reconnu par la collectivité, tout bien égaré dont elle a disposé après quatre (4) ans d’enquêtes.

Article 9 : Est déclaré voleur, tout individu ou groupe d’individus qui a unilatéralement disposé d’un bien égaré ; un tel malfaiteur est condamné à restituer intégralement le bien concerné.

Article 10 : Manger des denrées au champ d’un tiers pour assouvir une grande faim sans en emporter avec soi n’est pas un délit.

Article 11 : N’est pas considéré voleur, un individu qui s’est servi dans les biens appartenant à sa famille maternelle.

Article 12 : Tout salaire doit être immédiatement payé dès la fin du labeur.

Article 13 : Tout travail payé à l’avance doit s’exécuter sans délais.

Article 14 : Les droits et obligations des associés d’affaires sont désormais réglementés dans le Manding comme suit :

 si on confie un ani.mal producteur de lait à un associé pour son élevage, le gardien disposera des produits laitiers, le propriétaire quant à lui aura les trois (3) mise-bas, la quatrième (4ème) revenant au gardien ;

 si c’est un ani.mal qu’on ne peut pas traire, le propriétaire aura les deux (2) premières mise-bas, la troisième (3ème) reviendra de droit au gardien ; dans le cas particulier des animaux de ponte, le gardien aura droit à chaque couvaison à un poussin sur quatre (4), à deux (2) sur huit (Cool, à trois (3) sur douze (12). Donc c’est la loi du quart (1/4) qui s’applique ;

si l’ani.mal confié arrivait à mourir, sa mort doit être constatée obligatoirement par le propriétaire ou son proche parent le cas échéant.

Article 15 : Les lois de l’entraide sont réglementées comme suit :

celui qui bénéficie d’un don à titre gracieux est tenu d’en faire autant à son donateur lorsque les moyens seront requis ; il est aussi tenu de se montrer reconnaissant à l’égard de son bienfaisant en lui prodiguant des louanges.

La coutume mandingue dit en effet qu’un bien obtenu par donation sans reconnaissance du bénéficiaire par des louanges ou sans remboursement est un bien spolié.

Article 16 : Celui qui bénéficie gratuitement du fruit d’un travail est tenu d’adresser un salut chaleureux au travailleur. La tradition dit : Si votre ami se comporte en humain, vous ne devez pas avoir un comportement bestial en son endroit.

Article 17 : Toute personne est tenue de se montrer souvent gentille à l’endroit de celui qui lui a prodigué fréquemment la gentillesse le premier. La coutume dit que c’est un enfant serviable qui mérite indulgence des aînés.

Article 18 : Tout acte de prêt doit obligatoirement requérir un témoignage.

Article 19 : En cas de doute, l’acte doit être en plus du témoignage assorti des clauses de garantie, telles engagement d’une personne solvable, ou dépôt d’objets en gage plus valeureux que l’objet prêté.

Article 20 : Le salaire du labeur d’un individu mis en gage pris à la moitié de son taux normal vient en diminution de la valeur de la dette contractée.

Article 21 : Si un ani.mal mis en gage arrivait à mourir, le propriétaire légal perd sans aucune forme de procès.

Article 22 : L’usure est formellement interdite au Manding parce que capable de saper le tissu social.

Article 23 : Quiconque ne prête pas, ne donne pas au Manding n’encoure aucune sanction pénale, mais ses concitoyens sont aussi libres de ne pas le faire bénéficier de leur assistance.

Article 24 : Tout mauvais payeur doit être amené par la coercition à régler la dette contractée.

Article 25 : Les prêts et les créances doivent être honorés à l’échéance.

Article 26: Le prêt en aucune façon ne doit être transformé en dette.

Article 27 : Il faut que la chose prêtée soit restituée ; un emprunteur ne saurait à son tour prêter à un tiers. Si l’objet emprunté est détérioré, il doit être payé sauf si le propriétaire légal désiste.

Article 28 : Dans le Manding, les biens de la femme mariée sont inaliénables ; son mari ne peut en disposer que sur son libre consentement. Toutefois, si la femme confie son cheptel à son mari pour gardiennage, c’est les lois du partage du Manding entre propriétaire et gérant qui s’appliquent ? en cas de divorce, le partage des biens est automatique.

LE MARIAGE ET LES DOTS :

Article 29 : La dot est fixée au maximum à trois (3) têtes de bœufs, une tête destinée à la mère de la jeune fille, une tête à son père et la troisième (3ème) à elle-même.

Article 30 : Le cadeau offert aux parents et alliés de la belle famille ne peut en aucun cas être du bétail ou atteindre la valeur d’un bétail. Il se limite aux menus objets : sels, colas, habits, etc…

Article 31 : En cas d’épizootie rendant le cheptel rare, les sages peuvent diminuer le taux de la dot ; la différence n’est plus due ; mais, en cas de divorce, le taux payé est le seul remboursé.

Article 32 : Les ovins et caprins peuvent être acceptés comme dot avec la parité quatre (4) moutons ou chèvres pour un bœuf voire deux (2) moutons ou deux (2) chèvres pour un bœuf.

Article 33 : Les biens rares dans une localité du Manding ne peuvent être réclamés comme dot.

Article 34 : Celui qui pêche par excès dans le paiement de la dot par vanité et celui qui accepte le surplus par cupidité seront tous blâmés et condamnés à payer une tête à la collectivité.

Article 35 : Une partie de la dot peut être une dette contractée par le fiancé. Il s’engagera à la payer obligatoirement.

Article 36 : Un nouveau marié reconnu sex.uellement impuissant bénéficiera d’un sursis de trois (3) mois, passé ce délai s’il ne retrouve pas la santé le divorce sera légalement prononcé.

Article 37 : L’impuissance sex.uelle ou la frigidité survenue au cours du mariage doit être solutionnée par les deux (2) conjoints. Le mari impuissant qui n’a pu être soigné, autorisera la vie intime entre l’épouse et un beau frère. La progéniture issue de cette convention reviendra obligatoirement à l’époux légal.

Article 38 : Le manque de virginité ne doit mettre en cause l’acte de mariage. Cette carence sera sanctionnée par un blâme sévère de la femme qui a éduqué la jeune fille, du garçon qui l’a initié et de la victime elle même.

Article 39: Tout acte de mariage doit être assorti de la nomination d’un parrain et d’une marraine qui surveilleront les conjoints et les assisteront de leurs sages conseils pour les amener à la parfaite communion d’idées et de cœur.

Article 40 : Soundiata KEITA reconnaît que l’autorité de la famille revient à l’homme sans pour autant que la femme soit esclave. Cette position d’insubordination tirée de la nature est bien compatible avec un niveau de dignité normal, pour une femme qui connaît ses droits et
ses devoirs.

Article 41 : Si l’incompréhension est notoire entre les conjoints, le divorce sera autorisé. L’acte sera prononcé par une commission qui siègera en brousse, en dehors de toute localité. Nul n’a le droit d’accepter que cette grave sentence soit prononcée dans sa concession. La multiplicité du divorce caractérise le règne des vieux malchanceux et des Chefs libertins
sex.uels

Article 42 : Les femmes frivoles et les hommes volages doivent être désavoués collectivement ; un homme qui divorce deux (2) fois n’a plus droit à des fiançailles, en cas de non observation de cet interdit, les parents de la nouvelle fiancée seront considérés comme complices du divorce précédent et châtiés comme tels. Une femme qui a déjà quitté deux (2)fois son mari par sa faute n’a plus droit à se remarier quelque soit son visage angélique.

LES QUATRE (4) GRANDES LOIS COUTUMIÈRES DU MANDING ABOLIES PAR SOUNDIATA KEITA ET LEURS REMPLAÇANTES

Article 43 : La femme appartient au premier candidat. (Le parent accorde la main de sa fille qu’au candidat de son choix sans distinction d’ordre de candidature).

Article 44 : Le mariage n’est autorisé à la fille qu’à l’âge de 22 ans révolus ; et pour le garçon à 25 ans révolus. (La majorité est reconnue à la fille dès la puberté ; au garçon dès l’âge de 20 ans).

Article 45 : Une tenue vestimentaire de fille puberté sera de mise pour attirer les futurs candidats. L’acceptation de la candidature est suivie de l’offrande à la belle famille par le candidat d’une calebasse couverte de vent et contenant sept (7) bandes d’étoffe de deux (2) mètres chacune qui serviront à confectionner le premier pagne nuptial.

Cette confection obéissait à un rituel prédéterminé : deux vieillards liaient deux à deux les bandes d’étoffe à l’aide d’aiguille de fil à coudre l’un à un bout le second de l’autre, et se rencontraient au milieu. Cette confection bipartite était la condition de garantie de la solidité, de la pérennité de l’acte de mariage. Plus tard, la confection unilatérale ou pagne nuptial a été autorisée à la belle famille.

En récompense de cet effort, le candidat était tenu de récompenser l’effort des tailleurs par la fourniture de 4 ou 6 noix de colas, puis ce nombre a été porté à dix (10) pour la vierge, maintenu à six (6) pour la jeune femme. Et enfin par respect pour la belle famille, la récompense a été harmonisée dix (10) colas pour la fiancée de tout âge et de tout état. Avant de s’habiller avec le pagne nuptial, la jeune fille porte à la hanche une ceinture de perles dénommées « Baya » qui sera le témoignage de la première nuit de noce.

Article 46 : La proximité sex.uelle entre jeunes était interdite. (Les jeux et distractions mixtes sont autorisés aux jeunes de tout sexe).

LES LOIS EN FAVEUR DU TRAVAIL ET CONTRE LA PARESSE

Article 54 : Soundiata KEITA a mis le travail à l’honneur conformément à l’adage manding : Savoir, Travailler, Être Juste.

Article 55 : Toute famille dont la cheminée ne fume pas même une seule fois sera convoquée au conseil de discipline pour faire état de sa méthode de travail. En cas de récidive, les beaux parents seront autorisés à retirer leurs filles des mains de cette famille incapable et fainéante ; ces épouses retirées ne doivent en aucun cas être remplacées par d’autres.

Article 56 : Le travail est rendu obligatoire pour tous, femmes, jeunes, vieux, chacun à la mesure de ses forces.

Article 57 : Il est ordonné sur toute l’étendue du Manding la prolifération des séances d’émulation dans le travail et dans les jeux martiaux accompagnés de chants et de pas de danse appropriés.

PROTECTION DE LA VIE HUMAINE ET DE LA SANTE

Article 63 : Soundiata a réitéré la vieille loi Mandingue qui interdit les coups et blessures, l’homicide et le sacrifice humain sur toute l’étendue du Manding. Cet interdit s’adresse à tous les Chefs Mandings en général et singulièrement aux charlatans, aux divins, aux directeurs des messes funèbres et aux féticheurs.

Article 64 : Toute atteinte à l’intégrité humaine peut valoir la peine capitale à son auteur suivant la gravité du délit.

PROTECTION DES ETRANGERS ET DE LEURS BIENS

Article 65 : La protection des étrangers et de leurs biens au cours de leurs déplacements et à leur résidence est confiée à tous les citoyens et singulièrement à tous les chasseurs du Manding sous peine de sanctions exemplaires.

Article 66 : L’insertion rapide de l’étranger dans le tissu social du Manding a été facilitée par sa présentation publique dès son arrivée aux autorités et à la population.

Article 67 : En cas de décès de l’étranger, ses biens doivent être scrupuleusement conservés jusqu’à la découverte de son héritier légal ou d’un concitoyen tout au moins qui mérite à la rigueur ces biens.

Article 68 : L’héritage de l’étranger revient de droit à son épouse Mandingue ou à sa belle famille si l’épouse est aussi décédée.

Article 69 : Un étranger qui se rend coupable de faute lourde qui vaudrait la peine capitale ou la confiscation des biens, doit être expulsé du Manding muni de tous ses biens.

LA COURSE AU POUVOIR SOURCE DE DISCORDE :

Article 70 : La monarchie est décrétée dans le Manding sur toute son étendue. Toutefois, deux noblesses sont reconnues : la noblesse guerrière d’une part, la classe des artistes et des érudits avec les sous embranchements d’autre part. C’est cette distinction qui a mis fin aux hostilités.

Article 71 : Pour être chef de village, on doit être de la descendance d’une famille fondatrice et être patriarche.

Article 72 : Le droit de premier occupant est reconnu à quiconque a précédé un successeur d’une journée.

Article 73 : Un chef de village qui ne se sent pas la vigueur physique nécessaire à l’exercice de sa fonction a le droit de choisir un jeune valide intelligent comme courrier. Au cas où le jeune ne serait pas à la hauteur de la confiance, le vieux a libre cours de le changer même dix (10) fois.

Article 74 : Chaque carré désignera un représentant ou « Dati ». Le chef de village est tenu de siéger avec les Datis pour la prise de décisions.

Article 75 : La monarchie est préférée au régime électoral.

Article 76 : De même que les chefs de carrés assistent le chef de village dans l’exercice de son pouvoir, de même toutes les instances interviennent auprès des instances immédiatement supérieures. Ainsi, de la base au sommet, le peuple participe à l’exercice du pouvoir au
Manding.

PREVENTION DE LA DISCORDE

Article 77 : Tous les responsables doivent être des hommes véridiques. Aucun parti pris n’est autorisé dans le procès.

Article 78 : Tout différend oppose des entités (concessions, villages, etc…) que le conseil des
sages l’instruise et prononce des sanctions disciplinaires avant de faire la paix.

Article 80 : Au cours de tout procès, ne pas oublier les témoins, aussi de faire l’éloge de celui qui a raison et administrer des blâmes publics à celui qui a tort afin que tous s’habituent à chercher des témoins à tout acte. Cette attitude diminuera énormément les cas de conflit ;

Article 81 : Tout faux témoignage doit être sévèrement puni aussitôt que l’évidence du faux témoignage sera établie. La sanction peut même être la compensation des dommages pécuniaires causés au détriment de la victime quelque soit le recul du temps.

Article 82 : Au terme du procès, les meneurs et leurs complices doivent être dénoncés publiquement et frappés d’une amende au bénéfice du conseil des sages. C’est la rançon de la destruction du tissu social.

Article 83 : Nul n’a le droit d’en vouloir à un tiers pour des reportages. Si quelqu’un arrivait à diffamer son prochain, que la confrontation ait lieu. Au cas où l’accusé nierait, ne pas insister outre mesure. Si l’accusé plaide coupable alors, le sermonner et féliciter celui qui a raison, puis faire la paix.

Article 84 : Quiconque se bat à cause des racontars sans vérifier est passible de sanctions sévères car la plainte doit précéder la vengeance.

Article 85 : Que les législateurs résolvent les différends et préviennent les conflits en étant véridiques et justes. Seule la vérité peut calmer un différend.

Article 86 : Ne pas faire allusion dans la résolution d’un conflit déjà solutionné.

Article 87 : Tout belligérant qui blesserait son adversaire perd aussitôt son droit et est sanctionné par paiement des frais médicaux, par l’exécution des travaux champêtres du malade jusqu’à guérison et par paiement d’amende au bénéfice du conseil des sages ; pendant
la corvée, le malade supporte le repas de midi, le condamné supporte son souper. Si le condamné vient d’une autre localité, alors tous ses deux sont dus.

Article 88 : Quiconque utilise une arme dans le conflit est passible de sanction ; s’il ne blesse personne, il paie l’amende au conseil des sages. Au cas où il donnerait la mort à un tiers, qu’il soit condamné à mort. Ses défenseurs sont aussi passibles d’amende au bénéfice du conseil des sages. En cas de blessures, c’est l’article 87 qui s’applique.

Article 89 : En cas d’homicide involontaire par exemple une simple gifle, l’auteur n’est pas condamnable à mort mais il paiera une amende élevée. La mort causée par coups assénés par le pilon, flèche, etc… est considérée volontaire.

Article 90 : Deux entités mandingues peuvent se dis*******r mais jamais en arriver aux mains. La localité qui prend l’initiative en première position d’agresser une autre perd automatiquement raison.

Article 91 : Quiconque se sent frustré doit se plaindre à l’autorité mais ne jamais se faire justice.

Article 92 : Si la discorde dégénère en querelle ouverte sans que l’autorité soit au préalable saisie de la nouvelle, alors les voisins et tous ceux qui pouvaient désamorcer la chose répondront devant l’autorité de leur passivité.

Article 93 : Les éléments non productifs sont tenus de veiller sur la santé et le climat sociaux de leurs ressorts. Ils doivent œuvrer de toutes leurs forces pour créer la concorde. Ceux d’entre eux qui seraient convaincus d’avoir opposé deux frères doivent être expulsés de leur résidence habituelle.

GROSSIERTE A L’ENDROIT DE TIERS OU PARENTS :

Article 94 : Les qualificatifs bâtard, esclave ou toute grossièreté à l’endroit des parents invitaient les mandingues à s’entre-tuer. Ce conflit est désormais résolu par la loi du talim même l’esclave est autorisé à manquer de respect aux parents de son maître si ce dernier en avait fait autant à l’endroit des siens.

Article 95 : Le qualificatif bâtard est considéré sans importance parce qu’en pareille circonstance ne doit se fâcher que celui qui se soupçonne être en cause.

Article 96 : L’esclave étant la conséquence d’une situation d’infériorité de force à un moment donné, en conséquence tout esclave affranchi doit être réhabilité et ne saurait être appelé ancien esclave.

INTRODUCTION DE QUELQUE PROMOTION DU CHAHUT :

Article 124 : Soundiata a confirmé que la vertu se situe dans le juste milieu. Entre sérieux est bien, se prendre trop sérieux est excessif. Les mandingues antiques ont établi le chahut entre huit (Cool parents suivants :

- Un (1) et deux (2) entre soi et son grand père maternel et vice-versa si l’on est garçon, le grand père est camarade ; si l’on est fille, il est mari.

- Cinq (5) entre soi et sa grand-mère paternelle et vice-versa.

- Six (6) entre soi et sa cousine paternelle, fille de la tante paternelle et vice-versa.

- Sept (7) entre soi et sa cousine maternelle, fille de son oncle maternelle et vice-versa.

- Huit (Cool entre soi et son cousin plaisanter. Ce dernier lien est une parenté créée par la
cohabitation.

Il est à noter que Soundiata a majoré cette liste de gens autorisés à se chahuter par quatorze
(14) autres, soit vingt deux (22) en tout.

CRÉATION DU LIEN DE COUSINAGE A PLAISANTER

Article 125 : Ce lien crée la détente entre les cohabitants. La plaisanterie est un lubrifiant dans les rapports sociaux. Les sujets graves de discussion qui invitaient jadis au duel sanglant sont transformés en simple plaisanterie. Par exemple, dire à un tel ton père était esclave du mien etc… pour choquer un cousin à plaisanter, quelque soit la raison on doit réparer le mal
en lui offrant gracieusement un cadeau qui puisse lui faire oublier le désagrément et transformer sa colère en joie avec le retour de la bonne humeur.

Le cousinage à plaisanter existait dans le Manding antique. Soundiata l’a maintenu et a essayé de l’accroître lors du congrès de Kouroukanfouga. Il a été décidé que les KEITA seraient les cousins à plaisanter de tous à l’exception des CONDE et TRAORE qui sont oncle maternel et parrain du mariage de la reine mère Sogolon.
Le cousinage entre KEITA et tous a fait l’objet d’un poste de sang. Soundiata s’est saigné au bras et y a reçu le sang de chacun de ses nouveaux cousins. Puis chacun a fait autant avec tous ses cousins à plaisanter.

Ce rite a établi une parenté entre tous. Ces nouveaux liens ont été bénis, les détracteurs ******.

TESTAMENT POLITIQUE DE SOUNDIATA :

Article 130 : Pour la pérennité du système, Soundiata a recommandé aux gouvernants et administrés trois (3) enseignements qui se passent de commentaires :

a)- La droiture ;
b)- La fermeté ;
c)- Le travail productif.

En effet, la non observation de ces enseignements est la cause de la désagrégation des brillantes administrations, la dislocation voire la disparition des peuples évolués et des Etats bien structurés.

1°) – DROITURE :
Elle a été prescrite à tous mais singulièrement aux chefs, aux responsables, aux interprètes et aux gardes des sceaux. C’est à eux de donner l’exemple à suivre. Pas de dérogation en faveur des amis, des siens et des protégés. Dès que la masse sera convaincue que le chef est droit et impartial, elle suivra l’exemple par effet d’entraînement. Si au contraire, le chef triche avec la
loi, qu’il accepte que les siens et les adjoints fassent exception à la règle, alors la loi sera affaiblie.

Un adage Manding dit « qu’il se sied à personne d’avoir à la fois un sac de vices et un sac d’autorités ». lorsqu’un chef vicieux joue à l’autoritarisme, c’est qu’il est sans vergogne. Par contre, le chef intègre peut défier la critique sans crainte. Un tel chef peut conduire le peuple.

Par contre, un chef qui se plaint des subordonnés pour non observation des prescriptions est un chef qui a déjà mis à nu ses points faibles. Dès que dans l’organisation des fautes ne sont pas punies, alors la résistance à la loi s’installe et la démobilisation des esprits devient la règle.

Parlant de droiture, Soundiata a fondu en larmes la poitrine mouillée, les sages se sont étonnés. Après avoir vaincu Soumaoro, libéré le manding, qu’est ce qui peut bien faire pleurer notre souverain. Soundiata dit qu’il se soucie du devenir de l’organisation. Il sait que la corruption est la cause du déclin de tous les ensembles à leur apogée. Alors, il dit qu’il s’engage de son vivant à être ferme, à cheval sur les principes avec lui même, avec ses proches et collaborateurs avant d’en arriver à la masse. En effet, le parti pris et le favoritisme sont le point de départ de tous les désordres. Si la transparence devient la règle d’or dans
l’organisation, alors tous ses membres seront unis parce que dépourvus tous de travers graves.

Pour un tel groupe, il faut simplement la tolérance pour cimenter l’union, édifier la patrie pour hisser son emblème à un sommet très élevé.

2°) – LE TRAVAIL PRODUCTIF :
Soundiata insiste sur le travail bien fait pour garantir l’intégrité. le paresseux n’est pas matériellement indépendant. Celui qui n’est pas à l’abri du besoin ne peut pas être longtemps intègre. Il rappelle que les facteurs du développement humain sont : savoir, travailler et être droit.

Il faut connaître pour travailler, il faut agir pour appliquer le savoir. Le travail bien fait enrichit son auteur et protège contre la tentation. On ne peut faire la promotion du travail sans combattre la paresse, sans obliger le paresseux à travailler. Le paresseux s’appauvrit , devient envieux et jaloux du travailleur riche. Cohabiter avec un paresseux est pire que s’approcher d’un patient qui souffre de maladie contagieuse.

Pour faire la promotion du travail, il faut encourager les jeunes qui ont la force de travailler et assister tous les travailleurs. Les vieillards doivent être à côté des travailleurs aux champs pour les encourager et leur prodiguer les sages directives. L’adage dit que le visage du propriétaire qui regarde les travailleurs au champ est bien différent de celui de la souche de bois. Il faut en outre dénoncer les paresseux publiquement, les amener au conseil de discipline des sages.

Le paresseux risque de retarder la collectivité et la nation dans son évolution matérielle. Soundiata a dit que la condition de la paix et du bonheur au Manding est l’amour du travail diversifié, chasse, pêche, élevage, le
tout subordonné à l’agriculture bien entendu. Les produits agricoles doivent être les plus variés possible pour avoir une alimentation équilibrée. C’est par le travail que l’on pourra accroître le bien-être et le mieux-être du Manding en extirpant de nos pratiques la faim, les querelles, la discorde pour les remplacer par la satiété, le bonheur, la prospérité. Le traité de paix est impossible dans la pauvreté.

En effet, les contradictions issues de la différence de niveau matériel tels : nourriture, habillement, etc… sont insolubles tant le plus défavorisé n’améliore pas sa condition. Il faut donc que chacun accède à un niveau acceptable de dignité matérielle pour que la paix règne.

3°)- LA FERMETE DES LOIS :
Soundiata dit que le chef doit savoir qu’il est gardien des lois et non des hommes. Les chefs doivent être courtois dans leur langage. Aucun écart de langage n’est autorisé au chef même à l’endroit des couches inférieures.

Il précise que le mauvais acte du chef est plus excusable qu’un écart de langage qui risque d’être légendaire. Soundiata souhaite que le peuple soit reconnaissant à l’endroit des chefs honnêtes pour les efforts qu’ils déploient pour la chose publique. Les heurts faits des chefs doivent reconnu par les louanges, les chants et les danses. Que le peuple accepte de ne pas être jaloux des bonnes conditions de vie et de travail offerts aux chefs. Que ces conditions ne poussent pas tous à vouloir être chef.

En effet, il faut en état de cause qu’il y ait un chef et un subordonné. Sans hiérarchie, l’ordre public serait
impossible. Obéir et respecter la hiérarchie est un signe de respect de soi et un acte de civisme. Que le chef respecté ne minimise pas son peuple. Le respect réciproque est source de paix, de concorde et de prospérité dès que le peuple a accepté les lois et décisions de l’Assemblée de Kouroukanfouga les efforts bénéfiques ne se sont pas faits attendre.

La prospérité et le prestige du Manding ont dépassé les limites de ses frontières. A la clôture de l’Assemblée de Kouroukanfouga, Soundiata a précisé qu’à la faveur de l’évolution, tout changement qui serait apporté aux lois retenues serait porté à la connaissance de tous les administrés à leur lieu de résidence habituelle.

Après l’Assemblée de Kouroukanfouga, dix huit (1Cool autres réunions ont eu lieu au palais de Soundiata à NIANI. Ces réunions ont abouti à l’adoption, d’après certaines sources, de quarante (40) lois pendant vingt (20) ans de règne de Soundiata et quatre vingt (80) lois de l’Assemblée de Kouroukanfouga, soit un total de cent
vingt (120) .

D’autres sources affirment qu’il y a eu un total de cinquante trois (53) lois. Nous les avons recensé en 1973. Nous nous sommes rendus compte que ces lois étaient démesurément longues. En les transcrivant en 1978, nous avons procédé à un découpage qui a produit cent trente (130) lois à partir de cinquante trois (53) originales. Jusqu’aujourd’hui, on peut continuer le découpage.

Par Koufecou A. TRAORE



AUX SPECIALISTES MERCI DE NOUS ECLAIRER ET NOUS DIRE SI CE TEXTE CORRESPOND A LA REALITE. MALIENS OU OUEST AFRICAINS DE CULTURE MANDING MERCI DE VOTRE AIDE.
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