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Les sociétés financières de développement (SOFIDEV)

 
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sang froid
Grioonaute 1


Inscrit le: 18 Juin 2006
Messages: 203

MessagePosté le: Dim 02 Nov 2008 22:43    Sujet du message: Les sociétés financières de développement (SOFIDEV) Répondre en citant

Un amendement au projet de loi de finance 2009 vise à contribuer au financement de sociétés implantées en Afrique. Sous réserve de la forme que prendront les modalités d'application (possibilité de cibler un projet particulier ?), le dispositif peut être intéressant pour ceux qui le peuvent, de financer des projets sur le continent tout en payant moins d'impôts. Wait and see ...

http://www.co-developpement.org/?p=578#more-578

Les mauvaises langues l'appellent l'amendement Boli Laughing Laughing

http://www.lesafriques.com/actualite/basile-boli-defenseur-des-sofidev.html?Itemid=89?article=10850
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OGOTEMMELI
Super Posteur


Inscrit le: 09 Sep 2004
Messages: 1498

MessagePosté le: Lun 03 Nov 2008 07:52    Sujet du message: Répondre en citant

Ci-dessous le texte de l'amendement "Lefebvre", dont j'epère pour Basile Boli qu'il ne portera pas son nom...

AMENDEMENT N° I - 181
présenté par
M. Lefebvre

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant :

I. – Après l’article 199 duovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 tervicies ainsi rédigé :

« Art. 199 tervicies. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire, réalisées entre le 1er novembre 2008 et le 31 décembre 2011, au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés définies à l'article 238 bis HZ ter.

« Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné au respect des conditions suivantes :

« a. le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa fait l’objet d’un agrément du ministre chargé de l’économie ;

« b. les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les actions ou parts des sociétés concernées, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription.

« 2. La réduction d'impôt s'applique aux sommes effectivement versées pour les souscriptions mentionnées au 1, retenues dans la limite annuelle de 9 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 18 000 euros pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité, soumis à imposition commune.

« 3. La réduction d'impôt est égale à 25 % des sommes retenues au 2.

« 4. La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année au cours de laquelle le contribuable a procédé au versement de la souscription mentionnée au 1.

« 5. Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne prévu au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail.

« 6. En cas de non respect de la limite de 25 % mentionnée au 3 de l’article 238 bis HZ ter, la réduction d’impôt pratiquée fait l’objet d’une reprise, au titre de l’année au cours de laquelle intervient l’événement, à hauteur de la fraction de la réduction d’impôt obtenue au titre des souscriptions excédentaires.

« Lorsque tout ou partie des titres dont l’acquisition a donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription, la réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au titre de l'année de la cession. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de remboursement des apports aux souscripteurs.

« Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas en cas de licenciement, de survenance d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au second alinéa du 1. À défaut, la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du donateur. »

II. – Après l’article 238 bis HZ bis du même code, il est inséré un article 238 bis HZ ter ainsi rédigé :

« Art 238 bis HZ ter. – 1. – Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés qui ont pour activité exclusive le financement de projets économiques dans des pays en voie de développement sont admises en déduction dans les conditions définies à l'article 217 septies A et ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 tervicies.

« 2. – Les sociétés mentionnées au 1 satisfont les conditions suivantes :

« 1° elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;

« 2° elles ont pour objet social exclusif de détenir des participations directes et de consentir des avances en compte courant au sens du 4 du présent article ;

« 3° elles ont leur siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

« 4° leurs titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

« 5° elles ne peuvent pas bénéficier du régime en faveur des sociétés de capital-risque prévu par l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, ni du régime prévu en faveur des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D ;

« 3. – Les titres souscrits revêtent la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital. Cette dernière disposition n’est plus applicable après l’expiration d’un délai de cinq années à compter du versement effectif de la première souscription au capital. Aucune augmentation de capital ne peut être agréée dans les conditions mentionnées aux articles 199 tervicies et 217 septies A, lorsque la limite de 25 % est franchie.

« 4. – Les participations et les avances en compte courant mentionnées au 2° du 2 s’entendent respectivement :

« a. des souscriptions au capital de sociétés dont le siège social et le lieu exclusif d’activité sont situés dans les pays en voie de développement figurant sur une liste de pays fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du codéveloppement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, et ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

« Ces sociétés doivent exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

« b. d’avances en compte courant consenties aux sociétés mentionnées au a, dans lesquelles la société mentionnée au 1 détient une participation directe ;

« 6. – Le contrôle du respect des conditions mentionnées au 4 est effectué dans le cadre d’une convention signée entre la société mentionnée au 1 et le représentant de la mission économique, ou à défaut l’ambassadeur ou le consul en poste, dans le ressort territorial du lieu du siège social de la société mentionnée au a du 4.

« Cette convention est signée dans les six mois qui suivent la souscription au capital initial ou l’augmentation de capital.

« Les missions économiques concernées s’entendent de celles mentionnées au décret n° 2002–772 du 3 mai 2002 relatif à l’organisation des services à l’étranger du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. »

III. – Après le mot : « droit », la fin du b. du 13 de l’article 150–0 D du même code est ainsi rédigée :

« aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 unvicies et 199 tervicies ; ».

IV. – Après l’article 217 septies du même code, il est inséré un article 217 septies A ainsi rédigé :

« Art. 217 septies A. – Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, dans la limite de 25 % du bénéfice imposable de l’exercice, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HZ ter, sous réserve du respect de la condition de détention du capital prévue au 3 de l’article 238 bis HZ ter.

« Le bénéfice de ce régime est subordonné à l’agrément du capital de ces sociétés, par le ministre chargé de l’économie.

« En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription, le montant de l’amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel intervient la cession. Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de non-remboursement des apports aux souscripteurs. »

V. – Après l’article 1763 E du même code, il est inséré un article 1763 E bis ainsi rédigé :

« Art. 1763 E bis. – 1. En cas de non-respect de la condition d'exclusivité de son activité, la société définie au 1 de l’article 238 bis HZ ter doit verser au service des impôts des entreprises une amende égale à 25 % de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à son objet.

« Le montant de cette amende est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable.

« La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette amende sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.

« 2. Lorsque l'administration établit qu'une société définie à l'article 238 bis HZ ter n'a pas respecté les conditions mentionnées au 2° du 2 de cet article, la société est également redevable d'une amende égale à 25 % du montant des souscriptions versées par les contribuables qui ont bénéficié de la réduction d'impôt prévue à l’article 199 tervicies. »

VI. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.

VII. – Au II de l’article L. 221-33 du code monétaire et financier, les mots : « du ministre de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé du codéveloppement ».

VIII. – Le Gouvernement remettra au Parlement un rapport dressant le bilan de l’activité des sociétés de développement, pour le 1er octobre 2010.

IX. – Les dispositions du I sont applicables à compter de l’imposition des revenus des années 2008 à 2011, les dispositions du II à VI pour les exercices clos du 1er novembre 2008 au 31 décembre 2011, et les dispositions des VII et VIII à compter du 1er janvier 2009.

X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'objet des sociétés de financement du développement (SOFIDev) est de participer au développement et à la création d'emplois dans les pays en voie de développement et plus particulièrement en Afrique. Leur finalité pratique est de contribuer au financement de sociétés implantées dans ces pays par des prises de participation et des prêts consentis sous la forme d’avances en compte courant.

Afin d’inciter les particuliers et les entreprises à souscrire au capital des sociétés de financement du développement (255 sociétés françaises implantées en Afrique sont visées par les intervenants), un avantage fiscal est proposé sur le modèle de ce qui existe actuellement pour les sociétés de financement en capital d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles « SOFICA ».

Il ne s'agirait donc en aucun cas de financement à fonds perdus et l'avantage fiscal demandé appartiendrait donc plus à la famille de l'incitation en faveur d'un secteur économique (SCR, FCPR, FCPI, FIP, SOFICA, etc...) qu'à celle de l'incitation en faveur du mécénat et des préoccupations sociales (réduction d'impôt en faveur des dons).

L'avantage fiscal s'adresserait aux particuliers et aux entreprises (255 sociétés françaises implantées en Afrique) avec une réduction d'impôt sur le revenu pour les particuliers de 25 % dans la limite de 9.000 € pour un célibataire et 18.000 € pour un couple, et un amortissement exceptionnel pour les entreprises de 50 % dans la limite de 25 % du bénéfice imposable de l’exercice.

Un engagement de conservation des parts de SOFIDev d'une durée de 5 ans serait exigé de l'investisseur se plaçant dans le champ d’application de l’avantage fiscal.
_________________
http://www.afrocentricite.com/
Umoja Ni Nguvu !!!

Les Panafricanistes doivent s'unir, ou périr...
comme Um Nyobè,
comme Patrice Lumumba,
comme Walter Rodney,
comme Amilcar Cabral,
comme Thomas Sankara,
Et tant de leurs valeureux Ancêtres, souvent trop seuls au front...
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OGOTEMMELI
Super Posteur


Inscrit le: 09 Sep 2004
Messages: 1498

MessagePosté le: Lun 03 Nov 2008 07:56    Sujet du message: Répondre en citant

De ce que je comprends de cet amendement ("Exposé sommaire"), il s'agit de mobiliser de l'épargne privée française au profit du renforcement des intérêts d'entreprises françaises installées en Afrique (entre autres). Le tout étroitement encadré par les services économiques des ambassades françaises locales...

Hummmmmm............ Question
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Skank
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Inscrit le: 19 Aoû 2004
Messages: 532

MessagePosté le: Lun 03 Nov 2008 14:45    Sujet du message: Répondre en citant

OGOTEMMELI a écrit:
De ce que je comprends de cet amendement ("Exposé sommaire"), il s'agit de mobiliser de l'épargne privée française au profit du renforcement des intérêts d'entreprises françaises installées en Afrique (entre autres). Le tout étroitement encadré par les services économiques des ambassades françaises locales...

Hummmmmm............ Question


Exactement ... pauvre Afrique qu'on achève !
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innsa
Grioonaute


Inscrit le: 15 Déc 2005
Messages: 99

MessagePosté le: Lun 03 Nov 2008 17:32    Sujet du message: Répondre en citant

Monsieur Lefebvre en même temps que député serait actionnaire majoritaire d'une société de lobbying, baptisée Perroquet Institutionnel Communication (Pic Conseil) qui œuvre pour l'industrie du tabac, les casinos, l'industries agro-alimentaires, les groupes Bouygues etc…
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sang froid
Grioonaute 1


Inscrit le: 18 Juin 2006
Messages: 203

MessagePosté le: Sam 08 Nov 2008 10:14    Sujet du message: Répondre en citant

OGOTEMMELI a écrit:
De ce que je comprends de cet amendement ("Exposé sommaire"), il s'agit de mobiliser de l'épargne privée française au profit du renforcement des intérêts d'entreprises françaises installées en Afrique (entre autres). Le tout étroitement encadré par les services économiques des ambassades françaises locales...

Hummmmmm............ Question


Effectivement OGO, après avoir lancé ce post, j'ai lu des articles qui ont tempéré mon entousiasme.

http://billetsdafrique.survie.org/A-fleur-de-presse

Citation:
L’idée initiale était de défiscaliser les sommes que les Africains de la diaspora envoient au pays. Mais exit les placements dans les entreprises des pays concernés. Cependant on s’est gardé de prendre le modèle des investissements dans les DOM-TOM, qui profite effectivement aux particuliers qui y acquièrent des biens et développent ainsi la valeur foncière.
La création des Sofidev enlève toute initiative aux épargnants modestes. C’est un cadre idéal par contre pour les entreprises françaises qui exercent en Afrique. Défiscalisés à hauteur de 50 % (25 % pour les particuliers) les bénéfices qu’ils investiront en Afrique verront doubler la rentabilité déjà exceptionnelle (20 % en moyenne) de capitaux qui ne font qu’un petit tour en Afrique, juste le temps de s’enfler, avant de repartir bien vite se mettre à l’abri dans les paradis fiscaux. Qui a dit que la France n’avait pas besoin de l’Afrique ?


ou encore

http://lepangolin.afrikblog.com/archives/2008/10/26/11107098.html

Citation:
Ce coup est une porte ouverte à l´escroquerie aux impôts et aux africains !
Ce que Lefèvre a proposé est déjà pratiqué et reconnu dans tout le monde riche et industrialisé. En Allemagne ou aux Etats-Unis, cet exonération d´impôt pour cause d´utilité au développement permet, moyennant quelques séjours en Afrique et des signatures africaines d´autochtones corrompus, à faire aux intéressés occidentaux des gains financiers énormes sur leurs redevances.
Des acteurs, des sociétés d´aides, et même des faussaires industriels qui envoyaient des médicaments punchés et périmés en Afrique en les déclarants sains et entiers en faisaient largement l´abus. A la fin, on se demande si on doit se laisser encore une fois tromper par des instruments prétextes qui n´avaient qu´un seul but: tromper et enfoncer l´Afrique dans un plus grand désespoir économique et financier.

Cher ami, si les occidentaux veulent investir réellement en Afrique, qu´ils y aillent et fassent exactement ce qu´ils ont fait en Chine: y transférer leur technologie et produire pour exporter et payer l´impôt en Afrique. Et croyez-moi, cela ils ne veulent pas le faire. D´autre part, la crise économique faisant, parler d´investissements en Afrique alors que le chômage battra les records bientôt en Europe depuis que les américains retirent leurs participations et leurs capitaux pour les mettre à l´abri chez eux...car ils en auront largement besoin dans cette crise d´assèchement financier. Il ne faut pas se laisser beurrer à ce point. Nous sommes africains, certes, et pauvres; mais pas idiots ! Vouloir tromper les gens à ce point est indécent et plus populiste qu´honnête.

Musengeshi Katata
"Muntu wa Bantu, Bantu wa Muntu"
Forum Réalisance



Mais Basile BOLI persiste

http://www.era-ed.com/index.php?option=com_content&task=view&id=211&Itemid=211
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