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Arrestation de Youssouf Fofana
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Gnata
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Inscrit le: 14 Juil 2005
Messages: 1127

MessagePosté le: Mer 01 Mar 2006 01:29    Sujet du message: Répondre en citant

Pakira a écrit :
Citation:
...Je suis sûr que les gens ont tout fait pour incarcérer le jeune Youssef Fofana à la MACA pour créer des problèmes au président Laurent Gbagbo »,...


Laughing Laughing Laughing Un gouvernement où le ministre de la Justice est un rebelle ! donc un hors-la-loi ,tout ca grâce à la France , voilà les outrages que subissent chaque jour les Ivoiriens ,mais bon , je crois que les Ivoiriens les ont toutes supporté depuis 4 ans .

Quant à Youssof Fofana , je ne pense pas qu'il puisse disparaitre , le ministre-rebelle qui est un affidé de la france , ne se mettra pas ses maîtres à dos !
_________________
"Always be intolerant to ignorance but understanding of illiteracy (..)in those homely sayings (mother wit) was couched the collective wisdom of generations" I know why the caged bird sings, p99, Maya Angelou
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ARDIN
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MessagePosté le: Mer 01 Mar 2006 01:46    Sujet du message: Répondre en citant

Griotte a écrit:
Citation:
Apparemment sur ce forum le racisme passe mieux qu'une tentative de la combattre (puisqu'on a effacé mon post sur les origines historiques de l'antisémitisme en France).

Griotte a écrit:
Citation:
En tout cas, ça me semble symptomatique qu'on m'ait ôté le droit d'expliquer d'où viennent les préjugés racistes sur les juifs.

Griotte, ton post sur les origines historiques de l'antisemitisme en France n'a pas de palce ici. Ce qui nous interesse sur ce forum, ce sont les origines historiques du racisme envers notre peuple. Cette question n'interesse pas les autres. Si la victime etait noire, le traitement mediatique aurait ete differente, on ne le sait que trop bien. Arreter avec vos accusations d'antisemitisme gratuite!!!!!!
Tu voulais nous coller ce topic comme si notre antisemitisme est demontre, enracine dans nos cultures, et c'est ca la cure que tu nous proposes? Discutons plutot de l'Afrique et du pillage de ses matieres premieres auquel se livre les "Occidentaux".
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Gnata
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Messages: 1127

MessagePosté le: Mer 01 Mar 2006 01:58    Sujet du message: Répondre en citant

Ogo a écrit :
Citation:
Il semble que l'arrière-plan de toute cette gesticulation médiatico-politique vise à tenir en respect les Nègres qui ces derniers temps revendiquent un peu trop fort. D'aucuns insinuant qu'un sketche de Dieudonné mettant en scène un extrémiste Israélien aurait encouragé des meurtres antisémites en France...


Entièrement d'accord avec toi , et je me demande s'il existe encore des gens qui soient capable de réfléchir dans ce vieux pays les placards pleins de squelettes , devenu pour l'occasion , une republique bananière où la pensée unique fait rage ... Mais bon , plus rien ne m'étonne de ce pays .

Ogo a écrit :
Citation:
Par ailleurs, faut-il extradé Fofana?
J'observe (à ma connaissance) qu'aucun Français ayant commis des viols, meurtres et/ou cambriolages en Côte d'Ivoire n'y a jamais été jugé. Qu'au contraire, il est exfiltré illico du pays pour regagner la France. Pas plus que Bob Denard n'a été jugé aux Comores pour tant de meurtres qu'il y a commis et/ou commandités. Alors, l'extradition de Fofana ne s'impose pas absolument : cela peut faire l'objet de négociations plus globales, et politiques...


perso , Fofana nous encombre , cepandant le droit le protège , il est Ivoirien , donc je doute fort qu'il se fasse extradé , il n'en tient qu'à lui de bien se défendre , parceque j'ai la bizare impression que le Rebelle-ministre de la Justice veuille satisfaire rapidement ses maîtres en le jetant à la vindicte populaire francaise .

D'un autre côté , ce Fofana est mal venu dans le combat qu'on mène en C.I , son cas nous distrait , voilà pkoi , je crois que Gbagbo voudra se débarraser de lui par les moyens légaux qui s'offrent , cependant s'il n'y a pas mécanismes juridiques clairs pour l'expulser vers la France ( mécanismes qui ont l'air de ne pas exister si sa nationalité Ivoirienne est prouvée ) , il laissera tomber l'affaire en indexant le droit .
Voilà où le camouflet Ivoirien s'en va !

Concernant les Francais qui ont volé dans les banques sous influence rebelle , je me dis souvent que si cela arrivait maintenant , mais dans la zone gouvernementale , ce serait une déclaration ouverte de guerre à Blé Goudé et les Patriotes ... Laughing Laughing
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Marvel
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Inscrit le: 12 Juil 2005
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MessagePosté le: Mer 01 Mar 2006 04:44    Sujet du message: Répondre en citant

Griotte tu as lu l'exacte contraire de ce que j'ai écrit. Je connais au moins un juif pauvre (et en Afrique du sud j'ai vu un vieux mandiant juif), ce qui signifie clairement que je ne suis pas dans la logique que tous les juifs sont riches. Une chose est sûr, en France, proportionnellement à chacune des deux communautés, plus de juifs sont à l'abri du besoin (seulement 10% de pauvres si j'en crois Elisabeth Levy) que de noirs.
Mais la n'est pas mon propos. Si on partait du constat que "les blancs sont mieux lotis en France que les noirs", on pourrait débattre. Mais les subdivisions ethniques que vous faites entre blancs (juifs, méditerannéens, slaves etc...) je n'en ai rien à secouer. Je ne veux même pas les connaitre. Je suis heureux de ne pas avoir lu ton poste sur l'origine de l'antisémitisme (bien que je déplore tjrs la censure), parce que ce sont des débats entre blancs qui franchement ne m'intéressent pas car face aux noirs, ils sont tous les mêmes.
Je me demande dans le fond, d'ailleurs, pourquoi les blancs tiennent tant à nous vendre l'antisémitisme. Ils sont entrain de fabriquer des antisémites noirs qu'il recherchent au microscope avec des prétextes tirés par les cheveux. Dans quel intérêt? Si j'avais une voix qui portait dans la communauté noire, j'inviterai tous mes frères à ne pas répondre à cette provocation. L'antisémitisme (comme l'antibougnoulisme) est une brouille entre blancs, née de leur histoire interne, inspirée par leur vices propres et interleucos. Ce ne sont pas nos oignons. Ils n'y a pas de noirs antisémites, pour la simple raison que nous sommes absents de l'histoire qui a construit cette forme de haine. Ne voient des noirs antisémites que ceux qui veulent en fabriquer pour je ne sais quel but. La preuve, Griotte me fait dire le contraire de mes propos, juste pour justifier un besoin obsessionnel de trouver des noirs antisémites. C'est ce que vit Dieudo depuis 2 ans, c'est ce que subit Youssouf Fofana depuis quelques semaines. Je ne marcherai pas dans ce piège.

Le poste le plus bouleversant pour moi est celui de Pakira. Je m'inquiétais qu'on ne nous donne pas de suite sur la nationalité de Fofana. Une information clé, comme je le disais au matin de son arrestation, mais que les médias français ont tout fait pour occulter.
L'attitude des autorités ivoiriennes est plus que décevante. Sans avoir d'informations précises sur le dossier, Gbagbo avait effectivement déjà donné son feu vert à l'extradition de ce "peut-être ivoirien". Or ce n'est qu'à la fin de la procédure juridique d'extradition que les autorités politiques auront leur mot à dire. Pour l'heure, il faut savoir s'il s'agit d'un ivoirien ou pas. Le fait qu'il soit entré en C.I. avec un passeport français agrémenté d'un visa ne signifie pas qu'il ne soit pas ivoirien, ou qu'il n'est pas le droit de faire demande de cette nationalité. Celle-ci peut aussi lui être refusé, mais par la voie judiciaire selon les règles en vigueur et non sur décision des autorités politiques qui d'ore et déjà ont montré leur hostilité au demandeur au tant que leur allégeance à la France. J'ai ressenti de la frustration lorsque j'ai entendu une autorité ivoirienne à la radio (un proche de Gbagbo) annoncer qu'ils auraient voulu aller plus vite en livrant Fofana à la France par voie d'expulsion, mais que les autorité françaises s'y étaient opposées, préférant une procédure d'extradition. D'où la lenteur.
Mais enfn, ce n'est pas à la France de choisir comment la Côte d'Ivoire doit traiter ses justiciables, ou comment doit-elle répondre à des commissions rogatoires!!! merde, mais qu'est ce qu'on fout? Vous imaginez la France demander l'avis d'un pays tiers avant de refouler un indésirable? Et c'est ce gouvernement qui va ensuite nous faire un discours sur l'indépendance africaine... On se moque de nous.

Maintenant que tous les politiques jurent qu'ils feront tout pour obéir au désir de la France de voir Fofana jugé à Paris, que feront-ils si ses avocats décrochaient sa nationalité ivoirienne?
On a coupé la partie la plus importante de l'interview de Fofana, celle où il clame sa nationalité ivoirienne. Rendez-vous compte comment ces gens là font exprès de cacher la vérité, de falsifier les faits afin que le souhait de sacrifier un noir soit exhaussé. La presse française est-elle aux ordres du pouvoir, ou agit-elle par négrophobie naturelle? On nous a jamais montré un seul de ses avocats. On l'accuse des pires mots chaque jour, mais tout le monde ignire encore sa ligne de défense.
Mais je vous le dis, si Fofana est expulsé ou extradé en France avant l'éclaircissemnt définitif de cette affaire de nationalité, un juge d'instruction français le remettra purement et simplement en liberté pour vice de procédure, car il y'a violation flagrante des droits du prévenu.

Ogotemmeli, comme on dit quelque par en Afrique "ce que tu as dis, c'est ça qui est la vérité même!"
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Révélons de l'Afrique et des Noirs ce qu'ils ont de positif. Pour le reste, les impérialistes occidentaux et leurs valets aliénés ou consentants s'en chargent déjà.
L'Afrique, j'y crois!
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Benny Da B'
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MessagePosté le: Mer 01 Mar 2006 10:59    Sujet du message: Répondre en citant

marvel a écrit:

Mais je vous le dis, si Fofana est expulsé ou extradé en France avant l'éclaircissemnt définitif de cette affaire de nationalité, un juge d'instruction français le remettra purement et simplement en liberté pour vice de procédure, car il y'a violation flagrante des droits du prévenu.
[/i]"


Marvel, je pense que c'est pour çà que la France a refusé la proposition d'extradition à l'arrache proposé par les ivoiriens. Pour ne pas prendre le risque une fois en france que des avocats jouent sur des vices de procédures..
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TjenbeRed
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MessagePosté le: Mer 01 Mar 2006 11:13    Sujet du message: Répondre en citant

marvel a écrit:
J'ai ressenti de la frustration lorsque j'ai entendu une autorité ivoirienne à la radio (un proche de Gbagbo) annoncer qu'ils auraient voulu aller plus vite en livrant Fofana à la France par voie d'expulsion, mais que les autorité françaises s'y étaient opposées, préférant une procédure d'extradition. D'où la lenteur.
Mais enfn, ce n'est pas à la France de choisir comment la Côte d'Ivoire doit traiter ses justiciables, ou comment doit-elle répondre à des commissions rogatoires!!! merde, mais qu'est ce qu'on fout? Vous imaginez la France demander l'avis d'un pays tiers avant de refouler un indésirable? Et c'est ce gouvernement qui va ensuite nous faire un discours sur l'indépendance africaine...

On se moque de nous.

Pas totalement je pense. Puisque je crois avoir compris que l'expulsion de Youssouf FOFANA, alors que la procédure légale semble être celle de l'extradition, aurait été utilisée par les Avocats français de Y. FOFANA pour obtenir l'annulation de toute la procédure pénale en France.

D'où les demandes de la France.

Et comme je crois aussi que les mesures d'expulsion supposent par nature un dialogue entre les Etats concernés (l'Etat qui expulse et l'Etat qui "accueille"), les échanges entre le France et la CI me paraissent naturels.

Que ces échanges et ce dialogue soient équilibrés ou non est une autre question... qui pose évidemment problème en l'espèce.
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"Qui a peur de peuples noirs développés ?"
(Mongo BETI, La France contre l'Afrique)


Pour éviter tout malentendu, je précise que je suis blanc.
Pour les "anciens" du Forum, mon prénom n'est pas François. Enfin, je ne suis pas lié à l'association "Tjenbé Rèd".[/color]
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Mainty
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MessagePosté le: Mer 01 Mar 2006 11:29    Sujet du message: Répondre en citant

ARDIN a écrit:
Griotte a écrit:
Citation:
Apparemment sur ce forum le racisme passe mieux qu'une tentative de la combattre (puisqu'on a effacé mon post sur les origines historiques de l'antisémitisme en France).

Griotte a écrit:
Citation:
En tout cas, ça me semble symptomatique qu'on m'ait ôté le droit d'expliquer d'où viennent les préjugés racistes sur les juifs.

Griotte, ton post sur les origines historiques de l'antisemitisme en France n'a pas de palce ici. Ce qui nous interesse sur ce forum, ce sont les origines historiques du racisme envers notre peuple. Cette question n'interesse pas les autres. Si la victime etait noire, le traitement mediatique aurait ete differente, on ne le sait que trop bien. Arreter avec vos accusations d'antisemitisme gratuite!!!!!!
Tu voulais nous coller ce topic comme si notre antisemitisme est demontre, enracine dans nos cultures, et c'est ca la cure que tu nous proposes? Discutons plutot de l'Afrique et du pillage de ses matieres premieres auquel se livre les "Occidentaux".


Ardin je ne te reconnais pas mais ça fait plaisir Wink
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TjenbeRed
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MessagePosté le: Mer 01 Mar 2006 12:05    Sujet du message: Répondre en citant

nallyter a écrit:
Avant la 2ème Guerre Mondiale, un certain Léon Blum(en 1925) avant de devenir, Premier ministre du Front Populaire, avait fait siennes les idées racistes de la « République Coloniale » en parlant du devoir de « Races Supérieures de « Civiliser » les Peuples Inférieurs. Les Nazis se sont chargés de lui rappeler que lui aussi en tant Juif faisait partie de ces sous hommes. Il a fini dans les chambres à gaz et fours crématoires. ( Est-il nécessaire de rappeler que c’est la France qui l’a livré aux nazis avec des milliers d’autres Juifs ?)

Tu ne confondrais pas avec un autre ?

Parce que j'ai le vague souvenir d'un texte de Léon BLUM sur le "préjugé de couleur"...

... et qu'il n'a fini, ni dans une chambre à gaz, ni dans un four crématoire.
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TjenbeRed
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MessagePosté le: Mer 01 Mar 2006 12:25    Sujet du message: Répondre en citant

nallyter a écrit:
TjenbeRed a écrit:
Tu ne confondrais pas avec un autre ?

Parce que j'ai le vague souvenir d'un texte de Léon BLUM sur le "préjugé de couleur"...

... et qu'il n'a fini, ni dans une chambre à gaz, ni dans un four crématoire.


Oups !!!
Blum est revenu des camps et mais il a été déporté par Vichy.

Et il a repris à son compte le "devoir de races supérieures"... d'apporter la civilisation à qui vous savez ...

Cherche bien...

Je n'ai jamais vu son nom cité à ce propos, et je ne sais où chercher, mais tout est possible, surtout à cette époque de colonialisme "vertueux" (Rolling Eyes )

Je doute simplement que BLUM, après l'affaire DREYFUS, ait pu reprendre à son compte "le devoir des races supérieures"... (soutenu par Jules FERRY si je ne m'abuse)

Pour être totalement franc, lorsque je suis tombé sur ce texte de BLUM sur "le préjugé de couleur", j'avais envisagé de le publier sur Grioo, mais m'étais abstenu de peur qu'un Grioonaute ne publie en réponse des écrits négrophobes signés de BLUM.

Dans la mesure où je considère que 95 % (avec une marge d'erreur de 5 %) des Blancs sont négrophobes (même si c'est à des degrés divers), il existe un fort risque s'agissant de BLUM. Mais à quel degré ? ...
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Skelter
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MessagePosté le: Mer 01 Mar 2006 13:22    Sujet du message: Répondre en citant

nallyter a écrit:

Je n'arrive pas à mettre la main sur son discours (Blum 1925).Sa référence socialiste est Jules Ferry, colonialiste et raciste convaincu.Mais comme tu l'as souligné tout le monde était raciste, y compris les Juifs. Même si ces derniers étaient souvent les victimes du racisme sur le sol européen. Comprenne qui pourra.
Un lien qui revient sur l'universalisme et le racisme évolutioniste. Appréciez la référence de Lepen , un certain Ferry et Blum !
http://www.hommes-et-migrations.fr/articles/1207/1207b.html


"Le 30 août 1996, lorsque Le Pen a été amené, un peu malgré lui (en réponse à une question de journaliste), à affirmer qu’il croyait à l’inégalité des races, il s’est donné deux semaines de réflexion avant de citer, le 15 septembre 1996, à l’appui de sa thèse inégalitaire, Jules Ferry (1885) et Léon Blum (1925). Dans les deux cas il s’agissait d’une excellente illustration historique du racialisme évolutionniste ayant cours sous la IIIe République, par un Français emblématiquement républicain d’une part, et par un Français socialiste et d’origine juive d’autre part."


Tout ça pour dire à certains Juifs de foutre la paix aux Noirs et qu'ils se concentrent sur leurs véritables ennemis qui jouent les malins en ce moment.


Hum!

Blum a quand même écrit un manifeste contre le racisme. Certes celà visait plutôt les Nazi mais quand même...
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Le titre du bouquin de Bilé c'est "Noirs dans les camps Nazis" pas "Noirs Nazi"^^
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TjenbeRed
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Messages: 1214
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MessagePosté le: Mer 01 Mar 2006 14:20    Sujet du message: Répondre en citant

nallyter a écrit:
@TjenbeRed
Je n'arrive pas à mettre la main sur son discours (Blum 1925).Sa référence socialiste est Jules Ferry, colonialiste et raciste convaincu.

Dans le journal Le Populaire du 5 juillet 1927, Léon BLUM publie ceci :

Nous vivons encore sur un lot d'idées qui ont, en réalité, très peu varié depuis le temps de l'esclavage. Le Noir nous paraît créé et mis au monde par le Providence afin de travailler pour le Blanc, afin de procurer un profit au Blanc. Le Blanc peut légitimement réquisitionner le Noir à son service, payer son travail à vil prix, le frustrer des denrées qu'il produit contre une rémunération purement nominale. Où prend-il ce droit ? Dans la différence des couleurs, des cultures, des religions ; dans notre croyance innée à un système de castes humaines. Tout est là. [...] "Moins le Blanc est intelligent, dit Gide, plus le Noir lui paraît bête." [...] Rien d'utile ne sera fait tant qu'on ne se sera pas attaqué aux notions qui sont à la base de la colonisation, et avant tout, à l'idée de l'infériorité naturelle des races justifiant la dépendance et la subordination...
_______

Les crochets et les points de suspension ne sont pas de moi, mais de Jean LACOUTURE, le biographe de Léon BLUM (Editions Point Histoire) (voir pages 578-579).

Je ne sais pas si c'est cet extrait dont j'avais le souvenir... je vais continuer à chercher.
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Yom
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Messages: 347

MessagePosté le: Mer 01 Mar 2006 14:55    Sujet du message: Répondre en citant

nallyter a écrit:
@TjenbeRed
Je n'arrive pas à mettre la main sur son discours (Blum 1925).Sa référence socialiste est Jules Ferry, colonialiste et raciste convaincu.


Léon Blum, en 1925 à la Chambre des députés: "Nous admettons le droit et même le devoir des races supérieures d'attirer à elles celles qui ne sont pas parvenues au même degré de culture et de les appeler aux progrès réalisés grâce aux efforts de la science et de l'industrie...
Nous avons trop d'amour pour notre pays pour désavouer l'expansion de la pensée, de la civilisation française
".

http://www.anti-rev.org/textes/Tarnero95a/politiques-2.htm
http://www.sozoala.com/colonialisme/colon02.html
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Marvel
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MessagePosté le: Mer 01 Mar 2006 15:31    Sujet du message: Répondre en citant

Griotte a écrit:

J'ai mal compris tes propos, sans doute (mais pourquoi reparles-tu de richesse à propos des juifs ?).
Toi, tu fais une interprétation délirante des motifs qui m'auraient amenée à présenter un texte que tu n'as pas vu.
Comment pourrais-tu connaître mes besoins, obsessionnels ou pas ?

Si je suis obsédée, c'est par l'injustice, le mensonge, l'obscurantisme et la haine . Tout ce qui mène à des combats stériles alors qu'il y a déjà suffisamment de motifs de se battre dans la réalité.
En tant qu'historien, tu ne penses pas que la connaissance vaut mieux que les préjugés ?


Je parle de la richesse des juifs parce que c'est le débat ambiant sur Fofana. Parce que les blancs ont tenté d'en faire une circonstance aggravante. C'est comme si tu ne voulais pas qu'on leur réponde pour que leurs insinuations gardent l'autorité d'une accusation valable. C'est ce qui se passe justement lorsqu'on accuse Fofana de tousles maux, et qu'on ferme la bouche à ses avocats dans les médias. C'est ce qui se passe lorsque tout le monde se croit autorisé à traiter Dieudonné de tous les péchés, tout en l'interdisant de passer à la télé pour y répondre. C'est de faire un débat historique et théologique entre Max Gallo, professeur émérite d'histoire, et Djamel Bourras, boxeur qui n'a même pas le bac. C'est de la lacheté. C'est parce qu'ils savent que leurs arguments ne tiennent pas la route qu'ils préfèrent éviter la réplique.

Je ne suis pas historien Griotte. J'ai étudié l'histoire (entre autre) dans mon cursus, et c'est tout. Quant à la connaissance, celle de l'histoire des juifs et des blancs j'en ai ma claque. Il y'a suffisemment de moyens, de lieux, de théoriciens et de médias pour s'en informer. La connaissance de l'histoire des noirs reste elle sinistrée. Les autres trouvent qu'il est normal de vivre sans rien savoir de l'histoire des noirs. Non? Pourquoi les noirs doivent à tout prix et toujours un peu plus maitriser l'histoire des blancs, dans ses moindres méandres, jusque sur des sites consacrés à l'Afrique? C'est a peu près ce que t'a expliqué Ardin. Va sur les sites juifs et va leur expliquer l'histoire des noirs afin qu'eux aussi cessent de dire n'importe quoi, car au fond, nous en savons plus sur eux qu'eux n'en savent sur nous.

Tjenbered, la procédure qui arrange la France est celle de l'extradition. Mais l'expulsion est tout autant légale. Ce n'est pas Sarkozy qui va me contredire. Et le dialogue entre états dans ce cas n'a jamais eu lieu alors que la France expulse 15000 personnes par an, criminels compris. Ce qu'ont fait les autorités ivoiriennes c'est de s'appliquer aux caprices et aux exigences de la France. S'ils pensent que Fofana va les entrainer dans un problème supplémentaire (car l'affaire de nationalité pour un nordiste ivoirien est extrêmement sensible dans ce pays) et qu'il est dans leur intérêt de s'en débarrasser au plus vite, leur problème à eux s'arrête là. Que par la suite, la méthode de renvoie de Fofana en France ne soit pas des meilleurs pour les intérêts de la justice française, cela ne peut pas être un souci ivoirien.

Quant a Blum (merci Yom de ce passage, je l'avais dans mon disque dur), il est passé du racisme colonial ambiant à plus de modération au moment de la montée du fascisme. Parce qu'il a compris que s'il chante un droit de race supérieur, les nazis avaient donc raison de revendiquer le même.
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Nkossi
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MessagePosté le: Mer 01 Mar 2006 16:29    Sujet du message: Répondre en citant

Mboté,
Bon, si on revenait à notre sujet de départ, à savoir L'arrestation et l'extradition de Y. Fofana hein les gars ne nous perdons pas sur un autre sujet qui mériterait un topic à lui seul, merci Wink

Katana a écrit:
Une convention d'avril 1961 lie la France et la Côte d'Ivoire en matière d'extradition. En vertu de cette convention, les deux pays s'engagent à extrader les personnes qui sont réclamées par l'un ou l'autre.


Puisque les médias sont sommés de sombrer dans le pathos, faisons le travail à leur place... Laughing
Que dit le Droit, rien que le Droit...

Citation:
ACCORDS EN MATIERE DE RESSOURCES HUMAINES

(…)

TITRE IV : EXTRADITION ET EXÉCUTION DES COURTES PEINES

Extradition

Art. 46. - Les États contractants s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui, se trouvant sur le territoire de l'un des deux États sont poursuivis ou condamnés par les autorités judiciaires de l'autre État.

Art. 47. - Les États contractants n'extraderont pas leurs ressortissants respectifs. La qualité de ressortissant s'appréciera à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise.

Toutefois, la partie requise s'engage, dans la mesure où elle a compétence pour les juger, à poursuivre ses propres ressortissants qui auront commis, sur le territoire de l'autre État, des infractions punies comme crime ou délit dans les deux États, lorsque l'autre partie lui adressera par la voie diplomatique une demande de poursuite accompagnée des dossiers. documents, objets et informations en sa possession. La partie requérante sera tenue informée de la suite qui aura été donnée à sa demande.

Art. 48. - Seront sujets à extradition :
1° Les individus qui sont poursuivis pour des crimes ou délits punis par les lois de l'un et l'autre des États contractants d'une peine d'au moins deux ans d'emprisonnement ;
2° Les individus qui, pour des crimes ou délits punis par la loi de l’Etat requis, sont condamnés contradictoirement ou par défaut par les tribunaux de l'État requérant à une peine d'au moins deux d'emprisonnement.

Art. 49. - L'extradition pourra être refusée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par l'État requis comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une telle infraction.
Ne seront pas considérés comme infraction politique les crimes d'homicide volontaire et d'empoisonnement.

Art. 50. - En matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, l'extradition sera accordée dans les conditions prévues par le présent accord, dans la mesure où il en aura été ainsi décidé par simple échange de lettres pour chaque infraction ou catégorie d'infractions spécialement désignées.

Art. 51. - L'extradition sera refusée :
a) Si les infractions à raison desquelles elle est demandée ont été commises dans l'État requis ;
b) Si les infractions ont été jugées définitivement dans l'État requis
c) Si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation de l'État requérant ou de l'État requis lors de la réception de la demande par l'État requis ;
d) Si les infractions ayant été commises hors du territoire de l'État requérant par un étranger à cet État, la législation du pays requis n'autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire par un étranger ;
e) Si une amnistie est intervenue dans l'État requérant ou dans requis.

L'extradition pourra être refusée si les infractions font l'objet de poursuites dans l'État requis ou ont été jugées dans un État tiers.

Art. 52. - La demande d'extradition sera adressée par la voie diplomatique.
Elle sera accompagnée de l'original ou de l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné dans les formes prescrites par la loi de l'État requérant.

Les circonstances des faits pour lesquels l'extradition est demandée, le temps et le lieu où ils ont été commis, la qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiquées le plus exactement possible. Il sera joint également une copie des dispositions légales applicables, ainsi que, dans toute la mesure du possible, le signalement de l'individu réclamé et toute indication de nature à déterminer son identité et sa nationalité.

Art. 53. - En cas d'urgence, sur la demande des autorités compétentes de l'État requérant, il sera. procédé à l'arrestation provisoire, en attendant l’arrivée de la demande d'extradition et des documents mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 52.

La demande d'arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de l'État requis, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen laissant une trace écrite. Elle sera en même temps confirmée par la voie diplomatique.
Elle devra mentionner l'existence d'une des pièces prévues à l'alinéa 2 de l'article 52 et fera part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition.
Elle mentionnera l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé. L'autorité requérante sera informée, sans délai, de la suite donnée à sa demande.

Art. 54. - Il pourra être mis fin à l'arrestation provisoire si, dans le delai de vingt jours après l'arrestation, les autorités requises n'ont pas été saisies de l'un des documents mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 52.

La mise en liberté ne s'oppose pas à l'arrestation et à l'extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement.

Art. 55. - Lorsque des renseignements complémentaires lui seront indispensables pour s'assurer que les conditions requises par le présent accord sont réunies, l'Etat requis, dans le cas où l'omission lui apparaîtra susceptible d'être réparée, avertira l'État requérant par la voie diplomatique avant de rejeter la demande. Un délai pourra être fixé par l'État requis pour l'obtention de ces renseignements.

Art. 56 - Si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs États, soit pour les mêmes faits, soit pour des faits différents, l'État requis statuera librement, compte tenu de toutes circonstances, et notamme de la possibilité d'une extradition ultérieure entre les États requérants, des dates respectives des demandes, de la gravité relative et du lieu infractions.

Art. 57 - Lorsqu'il y aura lieu à extradition, tous les objets provenant de l'infraction ou pour servir de pièces à conviction qui seront trouvées en la possession de l'individu réclamé au moment de son arrestation ou qui seront découvertes ultérieurement seront, sur la demande de l'État requérant, saisis et remis aux autorités de cet État.
Art. 58. - L'État requis fera connaître à l'État requérant par la voie diplomatique sa décision sur l'extradition.

Tout rejet complet ou partiel sera motivé.

En cas d'acceptation, l'État requérant sera informé du lieu et de la date de la remise. Faute d'accord à cet égard, l'individu extradé sera conduit par les soins de l'État requis au lieu que désignera la mission diplomatique de l'État requérant.

Sous réserve du cas prévu au dernier alinéa du présent article, l'État requérant devra faire recevoir par ses agents l'individu à extrader dans un délai d'un mois, à compter de la date déterminée conformément aux dispositions de alinéa 3 du présent article. Passé ce délai, l'individu sera remis en liberté et ne pourra plus être réclamé pour le même fait.

Dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de l'individu à extrader, l'État intéressé en informera l'autre Etat avant l'expiration du délai. Les deux États se mettront d'accord sur une autre date de remise et les dispositions de l'alinéa précédent seront applicables.

Art. 59. - Si l'individu est poursuivi ou condamné dans l'État requis pour une infraction autre que celle qui motive la demande d'extradition, ce dernier État devra néanmoins statuer sur cette demande et faire connaître à l'État requérant sa décision sur l'extradition dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article précédent. La remise de l'inculpé sera toutefois, dans le cas d'acceptation, différée jusqu'à ce qu'il soit satisfait à la justice de l'État requis.
Elle sera effectuée à une date qui sera déterminée conformément aux dispositions de l'article précédent.
Les dispositions du présent article ne feront obstacle à ce que l'intéressé puisse être envoyé temporairement pour comparaître devant les autorités judiciaires de l'État requérant, sous la condition expresse qu'il sera renvoyé dès que ces autorités auront statué.

Art. 60. - L'individu qui aura été livré ne pourra être ni poursuivi, ni jugé contradictoirement, ni détenu eu vu de l'exécution d'une peine pour une infraction antérieure à la remise autre que celle ayant motivé extradition, sauf dans les cas suivants :

1.Lorsque, ayant eu la liberté de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté, dans les trente jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l'État auquel il a été livré ou s'il y est retourné, après l'avoir quitté ;

2. Lorsque l'État qui l'a livré y consent. Une demande devra être présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'alinéa 2 de l'article et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé sur l'extension de l'extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d'adresser un mémoire en défense aux autorités de l'État requis. Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée, permettraient l'extradition.

Art. 61. - Sauf dans le cas où l'intéressé est resté sur le territoire de l'État requérant dans les conditions prévues à l'article précédent ou serait retourné dans ces conditions, l'assentiment de l'État requis sera nécessaire pour permettre à l'État requérant de livrer à un État tiers l'individu qui lui aura été remis.

Art. 62. - Les frais occasionnés par les procédures prévues au présent chapitre seront à la charge de l'État requérant, étant entendu que seront réclamés ni les frais de procédure ni les frais d'incarcération.

(…)

Fait à Paris, le 24 avril 1961

Pour le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire :
Félix HOUPHOUËT-BOIGNY

Pour le Gouvernement de la République française :
Michel DEBRE


Les avocats de Y Fofana sont en train de potasser d'une main ces accords et de l'autre le code de la nationalité ivoirienne, ce n'est pas un scoop...

Textes compilés et commentés par Mamadou Koulibaly dans Les servitudes du Pacte Colonial
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ARDIN
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MessagePosté le: Mer 01 Mar 2006 16:39    Sujet du message: Répondre en citant

Prochainement il faut qu'on communique par telepathie Nkossi, figures toi que je m'appretais a poster le meme texte extrait de ce bouquin.
J'exige un dedomagement pour le temps que je viens de perdre Evil or Very Mad
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Nkossi
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MessagePosté le: Mer 01 Mar 2006 17:07    Sujet du message: Répondre en citant

ARDIN a écrit:
Prochainement il faut qu'on communique par telepathie Nkossi, figures toi que je m'appretais a poster le meme texte extrait de ce bouquin.
J'exige un dedomagement pour le temps que je viens de perdre Evil or Very Mad

Mboté Mbuta ARDIN,
I'm really really sorry, mais oui il faut discuter sur des bases concrètes Wink
Pour le dédommagement, dis moi ce que tu veux ? Un peu de tsamba ou du Lungwila ? Laughing Laughing
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ARDIN
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MessagePosté le: Mer 01 Mar 2006 17:17    Sujet du message: Répondre en citant

Nkossi a écrit:
ARDIN a écrit:
Prochainement il faut qu'on communique par telepathie Nkossi, figures toi que je m'appretais a poster le meme texte extrait de ce bouquin.
J'exige un dedomagement pour le temps que je viens de perdre Evil or Very Mad

Mboté Mbuta ARDIN,
I'm really really sorry, mais oui il faut discuter sur des bases concrètes Wink
Pour le dédommagement, dis moi ce que tu veux ? Un peu de tsamba ou du Lungwila ? Laughing Laughing

Le tsamba, je consomme sans moderation. Bref! Mais revenons au sujet. Wink
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Soundjata Kéita
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MessagePosté le: Mer 01 Mar 2006 19:24    Sujet du message: Répondre en citant

Griotte, que sais-tu exactement des relations judéo-kamitiques depuis la plus haute antiquité ?


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Soundjata Kéita
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MessagePosté le: Mer 01 Mar 2006 19:51    Sujet du message: Répondre en citant

Griotte a écrit:
Rien. Mais je ne demande qu'à apprendre, Soundjata Kéita.
Voici :
Concernant le caractère négrophobe des textes bibliques :
- http://www.grioo.com/forum/viewtopic.php?t=2646&highlight=
- http://www.grioo.com/forum/viewtopic.php?t=4833&highlight=

La présence juivedans l'Antiquité egyptienne :
- http://www.grioo.com/forum/viewtopic.php?t=3606&highlight=
-

Israel et l'apartheid :
- http://www.grioo.com/forum/viewtopic.php?t=3810&highlight=

Et enfin une réflexion autour de cette manie qu'a prise l'élite intellectuelle juive de se mêler systématiquement de nos affaires et à chercher des poux antisémites dans nos têtes crépues :
http://www.grioo.com/forum/viewtopic.php?t=5243


Plus divers articles et analyses sur le site Africamaat.com :
- http://www.africamaat.com/recherche.php3?recherche=hebreux
- http://www.africamaat.com/recherche.php3?recherche=juifs


Je te souhaite bonne lecture.


Hotep, Soundjata
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Dernière édition par Soundjata Kéita le Mer 01 Mar 2006 21:33; édité 1 fois
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Marvel
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MessagePosté le: Mer 01 Mar 2006 19:57    Sujet du message: Répondre en citant

J'insiste pour ce qui est de l'histoire des juifs ou de l'antisémitisme en France, tu serais très gentille d'éviter ça ici. Des cours d'histoire leucos y'en a partout, jusque dans toutes les classes africaines. On a vraiment pas besoin d'en rajouter ici.

Griotte a écrit:

Marvel, je ne te répondrai plus à ce sujet puisque que tu me fais des procès d'intention ou évoques des choses qui n'ont rien à voir avec le post qui a été censuré.

Hotep


Merci beaucoup Griotte.
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Benny Da B'
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MessagePosté le: Mer 01 Mar 2006 20:03    Sujet du message: Les avocats de Youssouf Fofana vont tenter de prouver sa na Répondre en citant

"Selon les officiels ivoiriens, le pays interdit la double nationalité, même si en pratique des milliers d'Ivoiriens disposent des deux passeports et jouent sur les deux tableaux."

....sinon on sait qui n'aurait pas de problème...reconnaitre la double à Youssouf c'est ouvrir une belle boite de pandorre .. Sad


ABIDJAN (AFP) - mercredi 01 mars 2006 - 19h06 - Les avocats de Youssouf Fofana, recherché en France pour l'enlèvement et du meurtre d'un jeune homme, vont tenter jeudi, devant la chambre d'accusation du tribunal d'Abidjan, d'établir la nationalité ivoirienne de leur client pour empêcher son extradition vers la France.

Leur discours devrait s'appuyer sur deux principaux arguments. Le premier, qui sera au coeur de leur plaidoirie, s'appuie sur l'idée suivante: M. Fofana est "Ivoirien de par ses parents, tous deux de nationalité ivoirienne".

En tant qu'Ivoirien, le meurtrier présumé d'Ilan Halimi peut donc être jugé dans son pays, pour des faits commis à l'étranger, comme l'autorise la loi ivoirienne.

Deuxième argument: même si M. Fofana est détenteur d'un passeport français, ce passeport ne constitue pas, juridiquement une preuve de nationalité. Celle-ci est établie, en Côte d'Ivoire comme en France, par le certificat de nationalité.

Né en 1980 à Paris, le chef présumé du "gang des barbares" ne s'est pourtant jamais prévalu de la nationalité ivoirienne, et ne dispose pas d'un certificat de nationalité de ce pays, ni même d'une pièce d'identité émise en Côte d'Ivoire, selon les autorités locales.

Venu en Côte d'Ivoire avec un passeport français portant un visa ivoirien, "M. Fofana est français", ne cesse de réaffirmer le ministère de la Justice ivoirien, à l'unisson de tous les acteurs ivoiriens impliqués dans le dossier, comme la police judiciaire d'Abidjan.

Une fiche Interpol que l'AFP a pu se procurer indique que Youssouf Fofana est de nationalité française, et ne mentionne pas de double nationalité ivoirienne.

Un certificat de nationalité s'obtient pourtant aisément -en quelques heures- auprès des services du ministère de la Justice à Abidjan, si on en fait la demande et que l'on peut prouver la nationalité ivoirienne d'un de ses deux parents.

La question est donc: les avocats de Youssouf Fofana pourront-ils produire devant la chambre d'accusation un tel certificat de nationalité ivoirienne pour leur client? Réponse à l'audience.

Même sans cette preuve, les avocats tenteront bien évidemment de défendre le principe d'une nationalité de droit de leur client, dont il peut se prévaloir au nom du "droit du sang", en vigueur en Côte d'Ivoire.

Dans l'hypothèse où la chambre d'accusation jugerait ce dernier argument recevable, se poserait alors un autre problème. Selon les officiels ivoiriens, le pays interdit la double nationalité, même si en pratique des milliers d'Ivoiriens disposent des deux passeports et jouent sur les deux tableaux.

Les avocats, maîtres Michel Yao, Nicolas Messan, Wildfried Koffi, Daniel Gboto Ntakpe et Mamadou Guiro, ne se sont pas exprimés publiquement jusqu'à présent, et ne dévoileront leur argumentaire précis que devant les juges.

Leur démarche serait "uniquement juridique et non politique", assure un proche.

Du côté français, on rappelle que la procédure est désormais entre les mains de la justice, et "à 100% ivoirienne". Mais on se montre relativement confiant, du fait de la bonne volonté politique affichée par les autorités politiques à Abidjan, en particulier par le président Laurent Gbagbo.

Et on met en avant dans le débat juridique l'article 52 du code de la nationalité ivoirien, qui stipule que "l'Ivoirien qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger, à la condition qu'il ait également la nationalité de ce pays", perd d'office sa nationalité ivoirienne.

En clair, M. Fofana, qui a agi toute sa vie en citoyen français, ne peut subitement se revendiquer Ivoirien.
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Cathy
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MessagePosté le: Mer 01 Mar 2006 21:31    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:
Et enfin une réflexion autour de cette manie qu'a prise l'élite intellectuelle juive de se mêler systématiquement de nos affaires et à chercher des poux antisémpites dans nos têtes crépues :


Mr. Green Ah Soundjata, il nous faudra un best of

On pourrait dire également des poux anti-kamites Mr. Green
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"- A quoi est due la chute d'Adam et Eve ?
- C'était une erreur de Genèse."
(Boris Vian / 1920-1959)

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TjenbeRed
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MessagePosté le: Mer 01 Mar 2006 21:54    Sujet du message: Répondre en citant

TjenbeRed a écrit:
Je doute simplement que BLUM, après l'affaire DREYFUS, ait pu reprendre à son compte "le devoir des races supérieures"... (soutenu par Jules FERRY si je ne m'abuse)

Yom a écrit:
Léon Blum, en 1925 à la Chambre des députés: "Nous admettons le droit et même le devoir des races supérieures d'attirer à elles celles qui ne sont pas parvenues au même degré de culture et de les appeler aux progrès réalisés grâce aux efforts de la science et de l'industrie...
Nous avons trop d'amour pour notre pays pour désavouer l'expansion de la pensée, de la civilisation française".

Il paraît que le ridicule ne tue pas. Merci de votre indulgence.

Léon BLUM, en 1927, a écrit:
Nous vivons encore sur un lot d'idées qui ont, en réalité, très peu varié depuis le temps de l'esclavage. Le Noir nous paraît créé et mis au monde par le Providence afin de travailler pour le Blanc, afin de procurer un profit au Blanc. Le Blanc peut légitimement réquisitionner le Noir à son service, payer son travail à vil prix, le frustrer des denrées qu'il produit contre une rémunération purement nominale. Où prend-il ce droit ? Dans la différence des couleurs, des cultures, des religions ; dans notre croyance innée à un système de castes humaines. Tout est là. [...] "Moins le Blanc est intelligent, dit Gide, plus le Noir lui paraît bête." [...] Rien d'utile ne sera fait tant qu'on ne se sera pas attaqué aux notions qui sont à la base de la colonisation, et avant tout, à l'idée de l'infériorité naturelle des races justifiant la dépendance et la subordination...

Peut-être pourrez-vous admettre quand même qu'entre 1925 et 1927, Léon BLUM progresse ?

Il y a certes cette expression "infériorité naturelle des races [...]" qui me trouble.

Mais bon, comme je le disais plus haut, je crois que 95 % (à 5 % près) des Blancs furent et sont négrophobes.

Est-ce qu'on peut clore la parenthèse ?
_________________
"Qui a peur de peuples noirs développés ?"
(Mongo BETI, La France contre l'Afrique)


Pour éviter tout malentendu, je précise que je suis blanc.
Pour les "anciens" du Forum, mon prénom n'est pas François. Enfin, je ne suis pas lié à l'association "Tjenbé Rèd".[/color]
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Soundjata Kéita
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MessagePosté le: Mer 01 Mar 2006 21:57    Sujet du message: Répondre en citant

Griotte a écrit:
"pour ce qui est de l'histoire des juifs ou de l'antisémitisme en France, tu serais très gentille d'éviter ça ici. Des cours d'histoire leucos y'en a partout, jusque dans toutes les classes africaines."

En ce qui me concerne, Marvel, je n'ai rien appris en classe à ce propos (je suppose que les Africains scolarisés en France sont dans le même cas) et c'est pourquoi j'avais fait une recherche sur Internet.
Sinon, je peux être très gentille mais pas à n'importe quel propos.
Effectivement, de la même manière que l'histoire des européens tels qu'on nous l'apprend dans les écoles françaises ne se limitaient jamais qu'à l'histoire des rois et de leur cours (exit la vie des peuples y résidant), l'histoire des juifs ne se limitaient jamais qu'à ce qu'ils appèlent la Shoah (le Génocide Nazi donc) et aux lointaines références bibliques.

Entre temps, c'est le vide intégral.
Après, ya quan même un truc bizarre, c'est qu'au delà de l'école, la propagande occidentale tient à tout prix à nous chanter, à propos des juifs, la seule Histoire de l'antisémitisme au lieu de nous parler tout simplement de l'histoire des juifs, comme s'ils n'avaient jamais eu d'existence qu'aux yeux des autres et de leur rapport conflictuelles avec ces derniers.
C'est maigre.


Griotte a écrit:
Merci beaucoup, Soundjata !!! Smile
Je t'en prie.


Hotep, Soundjata
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MessagePosté le: Mer 01 Mar 2006 22:01    Sujet du message: Répondre en citant

marvel a écrit:
Tjenbered, la procédure qui arrange la France est celle de l'extradition. Mais l'expulsion est tout autant légale.

Je ne pense pas. Les conditions d'application de l'une et l'autre me paraissent différentes.

marvel a écrit:
Ce n'est pas Sarkozy qui va me contredire. Et le dialogue entre états dans ce cas n'a jamais eu lieu alors que la France expulse 15000 personnes par an, criminels compris.

Marvel, crois-tu vraiment que la France n'impose pas aux Etats de destination des expulsés d'accueillir ces derniers ?

On sort là du droit pur, pour entrer dans les relations diplomatiques entre Etats, en l'espèce Côte d'Ivoire et France. Je persiste donc à croire que tu te trompes en écrivant :
marvel a écrit:
Que par la suite, la méthode de renvoie de Fofana en France ne soit pas des meilleurs pour les intérêts de la justice française, cela ne peut pas être un souci ivoirien.

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(Mongo BETI, La France contre l'Afrique)


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MessagePosté le: Mer 01 Mar 2006 23:59    Sujet du message: Répondre en citant

Quand je dis que "Des cours d'histoire leucos y'en a partout, jusque dans toutes les classes africaines" et que tu me répondes "En ce qui me concerne, Marvel, je n'ai rien appris en classe à ce propos", je pense que tu veux lire ce qui t'arrange (ça ne fait que la seconde fois que tu me fais le coup), ou bien est-ce encore une tentative de vouloir singulariser l'histoire des juifs face à celle des autres leucos alors que les deux se confondent aisément depuis 2000 ans. En tout ca me sonne comme une invitation aux noirs pour toujours mieux connaitre ses maitres, connaitre ses humeurs, son évolution, ses luttes internes à des époques où nous ne comptions que pour esclaves, avec la complicité de tous les blancs réunis. L'histoire de l'antisémitisme en France est aussi importante pour un africain que l'histoire des guerres entre le Danemark et la Prusse... Arrêtez de rendre tout ce qui est blanc d'une importance universelle. L'histoire des rapports entre les juifs et les noirs en France commence depuis un certain 1 décembre 2003, et c'est de cela que nous débattons. L'esclave des juifs sur les noirs c'est pour moi l'esclavage des leucos sur les noirs. Si parmi eux il y'a avait des cathos, des salafistes, de juifs orthodoxes, c'est vraiment secondaire pour moi.
Quant à l'histoire des origines du peuple juif, c'est en France un sujet tabou, parce que cela risque d'appuyer l'argumentation antisioniste (je ne suis pas anti-sioniste, tenais-je à vous rassurer, même si je soutiens et respecte Dieudo dns sa position contraire).

Tjenbered, si les conditions qui engagent l'expulsion sont différentes de celles de l'extradition (qui a dit le contraire?), je ne vois pas en quoi l'expulsion devient-elle illégale.
La France n'a jamais demandé l'avis d'un quelconque pays pour expulser ses ressortissants. Il suffit que la nationalité de la personne soient démontrée selon les normes françaises, que l'individu est attaché comme un mouton de tabaski, porté de force par des agents de l'ordre lourdement armés qui l'escortent jusque dans l'avion, voir jusque dans son pays si le prévenu résiste et ose rappeler qu'il a des droits. Il est arrivé que des maliens soient débarqués au Sénégal, des zaïrois au Cameroun. Maintenant les policiers vont avec le prévenu à l'ambassade pour forcer l'octroie d'un laissez-passer quand l'individu n'a aps de papiers. L'indvidu doit reconnaitre devant le consul qu'il est de ce pays là, et le consul est censé lui délivrer le titre de voyage. C'est absurde mais c'est ce qui se pratique. Comme si la police zaïroise pouvait par exemple se rendre avec un type sans papier à l'ambassade de France à Kinshasa, pour exiger un passeport français afin d'expulser l'indésirable. Eh ben la France le pratique des centaines de fois par jour.
Mais si l'individu a un passeport, même expiré, il est jeté dans le premier avion vers le pays qui a délivré ce passeport. Donc la France impose bien l'expulsé à ces pays d'accueil quelque soit les conditions. Quitte à la Cote d'Ivoire d'imposer la même chose et il n'y a rien d'illégal.

Le problème est que pour la France qui a engagé une procédure judiciaire contre cet individu, l'accueillir par voie d'expulsion ressemblerait à une arrestation illégale parce que monsieur Fofana n'aurait pas exercé ses droits de défense devant la justice ivoirienne. Mais la C.I. n'est absolument pas dans l'illégalité en l'expulsant même si son visa est valable. Je persiste et signe.
Elle ne peut l'être que si la nationalité ivoirienne du prévenu est établie. Voilà pourquoi dès le départ j'insiste sur le fait que cette nationalité est la clé de voute de ce transfert. Je ne peux toujours pas comprendre que la France, dirigée par soit disant des énarques, se soit emballée dès le premier jour en promettant un rappatriement rapide, en jurant qu'il est français, et en racontant n'importe quoi. Meme l'avocat Sarkozy n'a pas vu la coquille qui était grosse comme une montagne. Je comprends maintenant les bourdes d'Outreau: la France est un pays d'incompétents.

Lorsque tous les recours ivoiriens seront épuisés en vain par les avocats de Fofana au sujet de sa nationalité, ce n'est qu'en ce moment là que la signature du gouvernement suffira pour accorder l'extradition. Les portes-paroles du ministère de la justice ivoirienne n'ont pas à se prononcer sur cette question qui relève pour l'instant du pouvoir judiciaire, plus particulièrement du procureur de la république. Leur avis sont même de nature à faire dire à ses avocats qu'il y'a un parti pris politiques (voir des pressions directes) et à invoquer à leur tour un vice de forme qui pourrait ajourner les débats sur la nationalité de ce garçon afin de le faire dans un climat apaisé. C'est à dire après les élections générales en C.I. Enfin tout ceci, si la justce ivoirienne fait montre d'indépendance réelle.
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MessagePosté le: Jeu 02 Mar 2006 00:12    Sujet du message: Répondre en citant

marvel a écrit:
Tjenbered, si les conditions qui engagent l'expulsion sont différentes de celles de l'extradition (qui a dit le contraire?), je ne vois pas en quoi l'expulsion devient-elle illégale.

En gros, et sauf erreur de ma part, parce qu'en droit français, utiliser une procédure (l'expulsion) alors qu'une autre procédure (l'extradition) est requise parce que la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un crime dans l'Etat demandeur, ça s'appelle un détournement de procédure, et c'est "illégal".

Et comme le droit ivoirien est semblable au droit français...

marvel a écrit:
Mais la C.I. n'est absolument pas dans l'illégalité en l'expulsant même si son visa est valable. Je persiste et signe.
Elle ne peut l'être que si la nationalité ivoirienne du prévenu est établie.

Si j'ai bien compris le traité d'extradition, ni la France ni la Côte d'Ivoire n'extradient leurs nationaux.

Donc, si FOFANA est bien ivoirien, c'est son extradition qui serait illégale (et a fortiori son expulsion, du moins par analogie avec le droit français).
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MessagePosté le: Jeu 02 Mar 2006 01:02    Sujet du message: Re: Les avocats de Youssouf Fofana vont tenter de prouver sa Répondre en citant

J'ai trouvé le code de la nationalité ivoirienne. http://www.uni-bayreuth.de/departments/afrikarecht/ivr-3.html
Il me semble donc, à la lecture de celui-ci, que Fofana est ivoirien de plein droit. Voici les articles qui fondent mon jugement:

Citation:
DE L'ATTRIBUTION DE LA NATIONALITÉ IVOIRIENNE A TITRE DE NATIONALITÉ D'ORIGINE

Art. 7 (Loi du 21/12/1972). Est ivoirien:

1- l'enfant légitime ou légitimé, né à l'étranger d'un parent ivoirien;

Art. 8. - L'enfant qui est ivoirien en vertu des dispositions du présent titre est réputé avoir été ivoirien dès sa naissance même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité ivoirienne n'est établie que postérieurement à sa naissance.

Toutefois, dans ce dernier cas, l'attribution de la nationalité ivoirienne dès la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente possédée par l'enfant.


On croirait que cette loi fut écrite pour Fofana...

Ceci signifie que non seulement que Fofana est ivoirien de droit pour être né d'un parent ivoirien (les deux le sont), mais en plus il peut s'en revendiquer aujourd'hui c'est à dire si tardivement après sa naissance.

Ses parents auraien pu perdre la nationalité ivoirienne pour s'être prévalue d'une autre ou s'être comporté comme des étrangers, ainsi que le stipule l'article de l'AFP, et cela aurait effectivement entrainé la perte de ce droit par les enfants mineurs. Mais cela n'est pas si automatique que veulent le dire les journalistes français:

Citation:
Art. 53. - Perd la nationalité ivoirienne, l'ivoirien qui, remplissant un emploi dans un service public d'un Etat étranger ou dans une armée étrangère, le conserve nonobstant l'injonction de le résigner qui lui aura été faite par le Gouvernement ivoirien.

Six mois après la notification de cette injonction l'intéressé sera par décret, déclaré d'office avoir perdu la nationalité ivoirienne s'il n'a au cours de ce délai, résigné son emploi, à moins qu'il ne soit établi qu'il a été dans l'impossibilité absolue de le faire. Dans ce dernier cas le délai de six mois court seulement du jour où la cause de l'impossibilité a disparu.


Sauf si effectivement un gouvernement ivoirien avait fait cette injonction à Mr Fofana père, celui-ci n'a donc jamais perdu sa nationalité ivoirienne ni le droit de la transmettre.
Il suffit donc (en théorie) aux avocats de monsieur Fofana de présenter les certificats de nationalité des deux ses parents, que juridiquement, rien ne s'oppose à ce que Youssouf en profite immédiatement.
Sauf si une autre loi postérieure à celle-ci et que j'ignorerai présente autrement les faits.
Mais rattacher la nationalité d'un individu à la "fiche bleue" d'Interpol comme le font les médias français, c'est tellement bas, que je préfère ne même pas y préter attention.
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MessagePosté le: Jeu 02 Mar 2006 01:28    Sujet du message: Répondre en citant

TjenbeRed a écrit:
marvel a écrit:
Tjenbered, si les conditions qui engagent l'expulsion sont différentes de celles de l'extradition (qui a dit le contraire?), je ne vois pas en quoi l'expulsion devient-elle illégale.

En gros, et sauf erreur de ma part, parce qu'en droit français, utiliser une procédure (l'expulsion) alors qu'une autre procédure (l'extradition) est requise parce que la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un crime dans l'Etat demandeur, ça s'appelle un détournement de procédure, et c'est "illégal".

Et comme le droit ivoirien est semblable au droit français...


Tjenbered, Le gouvernement de la C.I. a bien exprimé son souhait d'expulser l'indésirable, et elle explique bien que c'est la France qui a choisi de ne pas le recevoir ainsi, mais plutôt par voie d'extradition parce que cela les arrange mieux pour la suite. Et voila le gouvernement ivoirien se mettre a attendre la demande d'extradition de la part des français. C'est cela qui me choque. Bien sûr, je ne dis pas que j'aurai préféré qu'il soit expulsé en vitesse, puisque sa nationalité n'était pas vérifiée (point sur lequel je m'accroche!). Mais que la France choisissent à loisir ce que doivent faire les ivoiriens pour son bien à elle, m'est insupportable.

Citation:
marvel a écrit:
Mais la C.I. n'est absolument pas dans l'illégalité en l'expulsant même si son visa est valable. Je persiste et signe.
Elle ne peut l'être que si la nationalité ivoirienne du prévenu est établie.

Si j'ai bien compris le traité d'extradition, ni la France ni la Côte d'Ivoire n'extradient leurs nationaux.
Donc, si FOFANA est bien ivoirien, c'est son extradition qui serait illégale (et a fortiori son expulsion, du moins par analogie avec le droit français).


C'est aussi ce que j'ai compris et c'est ce que je dis. Voila pourquoi j'accuse la précipitation des autorités ivoiriennes autant pour accélerer l'expulsion, comme l'extradition, comme pour jurer devant les médias que le prévenu est français sur la base qu'il est entré dans le pays avec un passeport français, alors que la loi ivoirienne (et aucune loi je crois) ne confère pas la primauté d'une nationalité par ce simple ce simple constat. J'ai déjà perdu mon passeport dans un pays ou il n'y avait pas d'ambassade de mon pays d'origine, mais étant alors résident dans un pays de l'U.E. je me suis rendu à leur ambassade avec ma carte de résident, et il m'a été délivré un passeport provisoire de ce pays qui était mon pays de résidence, alors que je n'en portait pas la nationalité. L'autorité consulaire m'a même sommé de garder ma carte de résident dans ma poche lors des contrôles aux frontières et d'affircher que ceci est bien ma nationalité.
Fofana est inexpulsable autant qu'inextradable avant l'infirmation par un tribunal de sa nationalité ivoirienne.
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MessagePosté le: Jeu 02 Mar 2006 03:57    Sujet du message: Re: Les avocats de Youssouf Fofana vont tenter de prouver sa Répondre en citant

marvel a écrit:
J'ai trouvé le code de la nationalité ivoirienne. http://www.uni-bayreuth.de/departments/afrikarecht/ivr-3.html
Il me semble donc, à la lecture de celui-ci, que Fofana est ivoirien de plein droit. Voici les articles qui fondent mon jugement:

Citation:


DE L'ATTRIBUTION DE LA NATIONALITÉ IVOIRIENNE A TITRE DE NATIONALITÉ D'ORIGINE

Art. 7 (Loi du 21/12/1972). Est ivoirien:

1- l'enfant légitime ou légitimé, né à l'étranger d'un parent ivoirien;

Art. 8. - L'enfant qui est ivoirien en vertu des dispositions du présent titre est réputé avoir été ivoirien dès sa naissance même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité ivoirienne n'est établie que postérieurement à sa naissance.

Toutefois, dans ce dernier cas, l'attribution de la nationalité ivoirienne dès la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente possédée par l'enfant.


On croirait que cette loi fut écrite pour Fofana...

Ceci signifie que non seulement que Fofana est ivoirien de droit pour être né d'un parent ivoirien (les deux le sont), mais en plus il peut s'en revendiquer aujourd'hui c'est à dire si tardivement après sa naissance.

Ses parents auraien pu perdre la nationalité ivoirienne pour s'être prévalue d'une autre ou s'être comporté comme des étrangers, ainsi que le stipule l'article de l'AFP, et cela aurait effectivement entrainé la perte de ce droit par les enfants mineurs. Mais cela n'est pas si automatique que veulent le dire les journalistes français:

Citation:
Art. 53. - Perd la nationalité ivoirienne, l'ivoirien qui, remplissant un emploi dans un service public d'un Etat étranger ou dans une armée étrangère, le conserve nonobstant l'injonction de le résigner qui lui aura été faite par le Gouvernement ivoirien.

Six mois après la notification de cette injonction l'intéressé sera par décret, déclaré d'office avoir perdu la nationalité ivoirienne s'il n'a au cours de ce délai, résigné son emploi, à moins qu'il ne soit établi qu'il a été dans l'impossibilité absolue de le faire. Dans ce dernier cas le délai de six mois court seulement du jour où la cause de l'impossibilité a disparu.


Sauf si effectivement un gouvernement ivoirien avait fait cette injonction à Mr Fofana père, celui-ci n'a donc jamais perdu sa nationalité ivoirienne ni le droit de la transmettre.
Il suffit donc (en théorie) aux avocats de monsieur Fofana de présenter les certificats de nationalité des deux ses parents, que juridiquement, rien ne s'oppose à ce que Youssouf en profite immédiatement.
Sauf si une autre loi postérieure à celle-ci et que j'ignorerai présente autrement les faits.
Mais rattacher la nationalité d'un individu à la "fiche bleue" d'Interpol comme le font les médias français, c'est tellement bas, que je préfère ne même pas y préter attention.


Pourquoi ne pas coller le texte entier du Code de la Nationalité de Côte d'Ivoire, afin d'en saisir toutes les subtilités juridiques? . Alors, s'il ya de bons juristes objectifs et impartiaux dans le coin, faites nous part de vos lumières, merci.
Code de la Nationalité en Côte d'Ivoire

Loi nº 61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la Nationalité Ivoirienne, modifiée par la loi nº 72-852 du 21 décembre 1972.



TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier. - La loi détermine quels individus ont à leur naissance la nationalité ivoirienne à titre de nationalité d'origine.

La nationalité ivoirienne s'acquiert ou se perd après la naissance par l'effet de la loi ou par une décision de l'autorité publique prise dans les conditions fixées par la loi.

Art. 2 (Loi nº 72-852 du 21/12/1972). - La majorité, au sens du présent code, est celle fixée par la loi civile ivoirienne. [voir Art.1 de la loi sur la minorité].

Art. 3. - Les dispositions relatives à la nationalité contenues dans les traités ou accords internationaux dûment ratifiés et publiés s'appliquent, même si elles sont contraires aux dispositions de la législation interne ivoirienne.

Art. 4. - Un changement de nationalité ne peut en aucun cas résulter d'une convention internationale si celle-ci ne le prévoit expressément.

Art. 5. - Lorsqu'un changement de nationalité est subordonné, dans les termes de la convention, à l'accomplissement d'un acte d'option, cet acte est déterminé dans sa forme par la loi de celui des pays contractants dans lequel il est institué.

TITRE Il
DE L'ATTRIBUTION DE LA NATIONALITÉ IVOIRIENNE A TITRE DE NATIONALITÉ D'ORIGINE


Art. 6. (Loi du 21/12/1972). Est ivoirien :

1- l'enfant légitime ou légitimé, né en Côte d'Ivoire, sauf si ses deux parents sont étrangers ;

2- l'enfant né hors mariage, en Côte d'Ivoire, sauf si sa filiation est légalement établie à l'égard de ses deux parents étrangers, ou d'un seul parent, également étranger.

Art. 7 (Loi du 21/12/1972). Est ivoirien:

1- l'enfant légitime ou légitimé, né à l'étranger d'un parent ivoirien;

2- l'enfant né hors mariage, à l'étranger, dont la filiation est légalement établie à l'égard d'un parent ivoirien.

Art. 8. - L'enfant qui est ivoirien en vertu des dispositions du présent titre est réputé avoir été ivoirien dès sa naissance même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité ivoirienne n'est établie que postérieurement à sa naissance.

Toutefois, dans ce dernier cas, l'attribution de la nationalité ivoirienne dès la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente possédée par l'enfant.

Art. 9 (Loi du 21/12/1972).- La naissance ou la filiation ne produit effet en matière d'attribution de la nationalité ivoirienne que si elle est établie dans les conditions déterminées par la loi civile ivoirienne.

Art. 10. Abrogé (Loi du 21/12/1972).

TITRE III
DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ IVOIRIENNE

CHAPITRE PREMIER

DES MODES D'ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ

Section 1 - Acquisition de plein droit de la nationalité ivoirienne

Art. 11. (Loi du 21/12/1972).- L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption acquiert la nationalité ivoirienne si l'un au moins des adoptants est de nationalité ivoirienne.

Art. 12 (Loi du 21/12/1972). - Sous réserve des dispositions des articles 13, 14 et 40 la femme étrangère qui épouse un ivoirien acquiert la nationalité ivoirienne au moment de la célébration du mariage.

Art. 13. - Dans le cas où sa loi nationale lui permet de conserver sa nationalité, la femme a la faculté de déclarer antérieurement à la célébration du mariage qu'elle décline la qualité d'ivoirienne.

Elle peut, même si elle est mineure, exercer cette faculté sans aucune

Art. 14. - Au cours du délai de six mois, qui suit la célébration du mariage, le Gouvernement peut s'opposer, par décret pris sur rapport commun des ministres de la justice, de l'intérieur, de la Santé et de la Population, à l'acquisition de la nationalité ivoirienne.

A cet effet, un extrait de l'acte de mariage est adressé par l'officier de l'état civil, dans les huit jours de la célébration, au ministre de la Justice pour enregistrement.

En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressée est réputée n'avoir jamais acquis la nationalité ivoirienne.

Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret d'opposition était subordonnée à l'acquisition par la femme de la nationalité ivoirienne, cette validité ne peut être contestée pour le motif que la femme n'a pu acquérir cette qualité.

Art. 15. - Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, le délai prévu à l'article précédent court du jour de la transcription de l'acte sur les registres de l'état civil des agents diplomatiques ou consulaires ivoiriens.-

Art 16. - La femme n'acquiert pas la nationalité ivoirienne si son mariage avec un ivoirien est déclaré nul par dérision émanant d'une juridiction ivoirienne ou rendue exécutoire en Côte d'Ivoire, même si le mariage a été contracté de bonne foi.

Toutefois. lorsque la validité des actes passés antérieurement à la décision judiciaire constatant la nullité du mariage était subordonnée à l'acquisition par la femme de la nationalité ivoirienne, cette validité ne peut être contestée pour le motif que la femme n'a pu acquérir cette qualité.

Section 2 . - Acquisition de la nationalité ivoirienne par déclaration

Art. 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 et 23 abrogés (Loi nº 72-852 du 21/12/1972)

Section 3. - Acquisition de la nationalité ivoirienne par décision de l'autorité publique

Art. 24.- L'acquisition de la nationalité ivoirienne par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation ou d'une réintégration accordée à la demande de l'étranger.

I - Naturalisation

Art. 25.- La naturalisation ivoirienne est accordée par décret après enquête.

Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en Côte d'Ivoire sa résidence habituelle au moment de la signature du décret de naturalisation.

Art. 26. - Sous réserve des exceptions prévues aux articles 27 et 28, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant de sa résidence habituelle en Côte d'Ivoire pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande.

Art. 27. - Le stage visé à l'article 26 est réduit à deux ans

1 - pour l'étranger né en Côte d'Ivoire ou marié à une ivoirienne;

2 - pour celui qui a rendu des services importants à la Côte d'Ivoire, tel que l'apport de talents artistiques, scientifiques ou littéraires distingués, l'introduction d'industries ou d'inventions utiles, la création en Côte d'Ivoire d'établissements industriels ou exploitations agricoles.

Art 28. - Peut être naturalisé sans condition de stage

1 - l'enfant mineur étranger, né hors de Côte d'Ivoire, si l'un des parents acquiert du vivant de l'autre la nationalité ivoirienne ;

2 - l'enfant mineur d'un étranger qui acquiert la nationalité ivoirienne dans le cas où, conformément à l'article 46 ci-après, cet enfant n'a pas lui-même acquis de plein droit la nationalité ivoirienne ;

3 - la femme et l'enfant majeur de l'étranger qui acquiert la nationalité ivoirienne ;

4 - abrogé (Loi du 21/12/1972)

5 - l'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la Côte d'Ivoire ou celui dont la naturalisation présente pour la Côte d'Ivoire un intérêt exceptionnel.

Art. 29. - A l'exception des mineurs pouvant invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 28, nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans.

Art. 30 (Loi du 21/12/1972). - Le mineur âgé de dix-huit ans peut demander sa naturalisation sans aucune autorisation.

Le mineur âgé de moins de dix-huit ans qui peut invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 28 doit, pour demander sa naturalisation, être autorisé ou représenté dans les conditions ci-après déterminées.

S'il est âgé de seize ans mais n'a pas encore atteint l'âge de dix-huit ans, l'autorisation est donnée par celui de ses père et mère qui a l'exercice de la puissance paternelle, ou à défaut, par son tuteur après avis conforme du conseil de famille.

S'il est âgé de moins de seize ans, le mineur est représenté parla personne visée à l'alinéa précédent, à condition toutefois que ce représentant légal, s'il est étranger, ait lui-même depuis au moins cinq années sa résidence habituelle en Côte d'Ivoire.

Art 31. - Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs.

Art. 32. - Nul ne peut être naturalisé:

1 - s'il n'est reconnu être sain d'esprit;

2 - s'il n'est reconnu, d'après son état de santé physique, ne devoir être ni une charge ni un danger pour la collectivité.

Toutefois, cette condition n'est pas exigée de l'étranger susceptible de bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article 28.

Art. 33. - Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret.

Il sera perçu au profit du Trésor, à l'occasion de chaque naturalisation un droit de chancellerie dont les conditions de paiement et le taux seront fixés par décret.

Il - Réintégration

Art. 34. - La réintégration dans la nationalité ivoirienne est accordée par décret après enquête.

Art. 35. - La réintégration peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage.

Toutefois, nul ne peut être réintégré s'il n'a en Côte d'ivoire sa résidence habituelle au moment de la réintégration.

Art. 36. - Celui qui demande la réintégration doit apporter la preuve qu'il a eu la qualité d'ivoirien.

Art. 37. - Ne peut être réintégré l'individu qui a été déchu de la nationalité ivoirienne par application de l'article 54 du présent code, à moins que, dans le cas où la déchéance a été motivée par une condamnation, il n'ait obtenu la réhabilitation judiciaire.

Art 38. - L'individu visé à l'article précédent peut toutefois obtenir la réintégration s'il a rendu des services exceptionnels à la Côte d'Ivoire ou si sa réintégration présente pour la Côte d'ivoire un intérêt exceptionnel.

Section 4. - Dispositions communes à certains modes d'acquisition de la nationalité ivoirienne

Art 39. - Nul ne peut acquérir la nationalité ivoirienne, lorsque la résidence en Côte d'Ivoire constitue une condition de cette acquisition, s'il ne satisfait aux obligations et conditions imposées par les lois relatives au séjour des étrangers en Côte d'Ivoire.

Art. 40. - L'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'un arrêté d'assignation à résidence ne peut acquérir le nationalité ivoirienne de quelque manière que ce soit ou être réintégré, si cet arrêté n'a pas été rapporté dans les formes où il est intervenu.

Art. 41. - La résidence en Côte d'Ivoire pendant la durée de l'assignation à résidence ou de l'exécution d'une peine d'emprisonnement n'est pas prise en considération dans le calcul des stages requis pour les divers modes d'acquisition de la nationalité ivoirienne.

CHAPITRE Il

DES EFFETS DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ IVOIRIENNE

Art. 42. -L'individu qui a acquis la nationalité ivoirienne jouit, à dater du jour de cette acquisition, de tous les droits attachés à la qualité d'ivoirien, sous réserve des incapacités prévues à l'article 43 du présent code ou dans les lois spéciales.

Art. 43. - L'étranger naturalisé est soumis aux incapacités suivantes

1 - pendant un délai de dix ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être investi de fonctions ou de mandats électifs pour l'exercice desquels la qualité d'ivoirien est nécessaire

2 - pendant un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être électeur lorsque la qualité d'ivoirien est nécessaire pour permettre l'inscription sur les listes électorales

3 - pendant un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation il ne peut être nommé à des fonctions publiques rétribuées par l'Etat, inscrit à un barreau ou nommé titulaire d'un office ministériel.

Art 44. - Le naturalisé qui a rendu à la Côte d'Ivoire des services exceptionnels ou celui dont la naturalisation présente pour la Côte d'Ivoire un intérêt exceptionnel, peut être relevé en tout ou en partie des incapacités prévues à l'article 43, par le décret de naturalisation.

Art 45 (Loi du 21/12/1972). - Devient de plein droit ivoirien, au même titre que ses parents, à condition que sa filiation soit établie conformément à la loi ivoirienne:

1 - l'enfant mineur, légitime ou légitimé, dont le père ou la mère si elle est veuve, acquiert la nationalité ivoirienne

2 - l'enfant mineur, né hors mariage, dont celui des parents qui exerce la puissance paternelle dans les conditions fixées par l'article 9 de la loi sur la minorité, acquiert la nationalité ivoirienne.

Art. 46. - Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables

1 - à l'enfant mineur marié ;

2 - à celui qui sert ou a servi dans les années de son pays d'origine.

Art. 47. - Est exclu du bénéfice de l'article 45, l'enfant mineur:

1 - qui a été frappé d'un arrêté d'éxpulsion ou d'un arrêté d'assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu ;

2 - qui a fait l'objet d'une condamnation supérieure à six mois d'emprisonnement pour infraction qualifiée crime ou délit;

3 - qui, en vertu des dispositions de l'article 39, ne peut acquérir la nationalité ivoirienne ;

4 - abrogé (loi du 21/12/1972).

TITRE IV
DE LA PERTE ET DE LA DÉCHÉANCE DE LA NATIONALITÉ IVOIRIENNE

CHAPITRE PREMIER

DE LA PERTE DE LA NATIONALITÉ IVOIRIENNE

Art. 48. - Perd la nationalité ivoirienne, l'Ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère, ou qui. déclare reconnaître une telle nationalité.

Toutefois, pendant un délai de quinze ans à compter de l'inscription sur les tableaux de recensement, la perte est subordonnée à l'autorisation du Gouvernement par décret pris sur rapport du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, et après avis du ministre de la Santé publique et du ministre de la Défense nationale.

Art 49 (loi du 21/12/1972). - L'Ivoirien même mineur, qui, par l'effet d'une loi étrangère, possède de plein droit une double nationalité, peut être autorisé par décret à perdre la qualité d'ivoirien.

Le mineur doit le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues à l'article 30.

Art. 50.- L'ivoirien qui perd la nationalité ivoirienne est libéré de son allégeance à l'égard de la Côte d'Ivoire :

1 - dans le cas prévu à l'article 48, à la date de l'acquisition de la nationalité étrangère ;

2 - dans le cas prévu à l'article 49, à la date du décret l'autorisant à perdre la qualité d'ivoirien.

Art. 51. -La femme ivoirienne qui épouse un étranger conserve la nationalité ivoirienne, à moins qu'elle ne déclare expressément, avant la célébration du mariage, dans les conditions et dans les formes prévues aux articles 57 et suivants, qu'elle répudie cette nationalité.

La déclaration peut être faite sans autorisation, même si la femme est mineure.

Cette déclaration n'est valable que lorsque le femme acquiert ou peut acquérir la nationalité du mari, par application de la loi nationale de celui-ci.

La femme est, dans ce cas, libérée de son allégeance à l'égard de la Côte d'Ivoire à la date de la célébration du mariage.

Art 52. - L'ivoirien qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger peut, d'office, s'il a également la nationalité de ce pays, être déclaré, par décret, avoir perdu la qualité d'ivoirien.

Il est libéré dans ce cas, de son allégeance à l'égard de la Côte d'Ivoire à la date de ce décret.

La mesure prise à son égard peut être étendue à son conjoint et à ses enfants mineurs s'ils ont eux-mêmes une nationalité étrangère. Elle ne peut toutefois être étendue aux enfants mineurs si elle ne l'est également au conjoint.

Art. 53. - Perd la nationalité ivoirienne, l'ivoirien qui. remplissant un emploi dans un service public d'un Etat étranger ou dans une armée étrangère, le conserve nonobstant l'injonction de le résigner qui lui aura été faite par le Gouvernement ivoirien.

Six mois après la notification de cette injonction l'intéressé sera par décret, déclaré d'office avoir perdu la nationalité ivoirienne s'il n'a au cours de ce délai, résigné son emploi, à moins qu'il ne soit établi qu'il a été dans l'impossibilité absolue de le faire. Dans ce dernier cas le délai de six mois court seulement du jour où la cause de l'impossibilité a disparu.

L'intéressé est libéré de son allégeance à l'égard de la Côte d'Ivoire à la date du décret.

CHAPITRE Il

DE LA DÉCHÉANCE DE LA NATIONALITÉ IVOIRIENNE

Art. 54. - L'individu qui a acquis la qualité d 'ivoirien peut, par décret, être déchu de la nationalité ivoirienne :

1 - s'il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat ;

2 - s'il est condamné pour un acte qualifié crime ou délit contre les institutions;

3 - s'il s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité d'ivoirien et préjudiciables aux intérêts de la Côte d'Ivoire ;

4 - s'il a été condamné en Côte d'Ivoire ou à l'étranger pour un acte qualifié crime par la loi ivoirienne et ayant entraîné une condamnation à une peine d'au moins cinq années d'emprisonnement.

Art 55. - La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 54 se sont produits dans un délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité ivoirienne.

Elle ne peut être prononcée que dans le délai de deux ans à compter de la perpétration desdits faits.

Art 56. - La déchéance peut être étendue au conjoint et aux enfants mineurs de l'intéressé, à condition qu'ils' soient d'origine étrangère et qu'ils aient conservé une nationalité étrangère.

Elle ne peut toutefois être étendue aux enfants mineurs si elle ne l'est également au conjoint.

TITRE V
DES CONDITIONS ET DE LA FORME DES ACTES RELATIFS A L'ACQUISITION OU A LA PERTE DE LA NATIONALITÉ IVOIRIENNE

CHAPITRE PREMIER

RATIONS DE NATIONALITÉ ET DE LEUR ENREGISTREMENT

Art 57. (loi du 21/12/1972). - Toute déclaration en vue

1 - de décliner la nationalité ivoirienne ;

2 - de répudier la nationalité ivoirienne dans les cas prévus par la loi, est souscrite devant le président du tribunal de première instance, ou un magistrat délégué, ou le juge de la section de tribunal du ressort dans lequel le déclarant a sa résidence.

Art 58. - Lorsque le déclarant se trouve à l'étranger la déclaration est souscrite devant les agents diplomatiques et consulaires ivoiriens.

Art. 59.- Toute déclaration de nationalité, souscrite conformément aux articles précédents, doit être à peine de nullité, enregistrée au ministère de la justice.

Art 60. - Si l'intéressé ne remplit pas les conditions requises par la loi, le ministre de la justice doit refuser d'enregistrer la déclaration. Cette décision de refus est notifiée, avec ses motifs, au déclarant.

Art. 61. - abrogé (loi du 21/12/1972)

Art 62. (loi du 21/12/1972). - Si à l'expiration du délai de six mois après la date à laquelle la déclaration a été souscrite, il n'est pas intervenu une décision de refus d'enregistrement, le ministre de la Justice doit remettre au déclarant, sur sa demande, copie de la déclaration avec mention de l'enregistrement effectué.

Art. 63. - La validité d'une déclaration enregistrée peut toujours être contestée par le ministère public et par toute personne intéressée.

Dans ce dernier cas, le ministère public doit toujours être mis en cause.

CHAPITRE II

DES DÉCISIONS RELATIVES AUX NATURALISATIONS ET AUX RÉINTÉGRATIONS

Art. 64. - Les décrets de naturalisation et de réintégration sont publiés au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Ils prennent effet à la date de leur signature sans toutefois qu'il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé, ni aux droits acquis par les tiers, antérieurement à la publication du décret, sur le fondement de l'extranéité de l'impétrant.

Art. 65. - Lorsque l'étranger a sciemment fait une fausse déclaration, présenté une pièce contenant une assertion mensongère ou erronée ou employé des manoeuvres frauduleuses à l'effet d'obtenir le naturalisation ou la réintégration, le décret intervenu peut être rapporté par décret pris sur rapport du ministre de la justice.

L'intéressé dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.

Le décret de retrait devra intervenir dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude.

Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret de retrait était subordonnée à l'acquisition par l'intéressé de la qualité d'ivoirien, cette validité ne peut être contestée pour le motif que l'intéressé n'a pas acquis cette nationalité.

Art. 66. - Toute personne qui, moyennant une rétribution, une promesse ou un avantage quelconque, direct ou indirect, même non convenu à l'avance, aura offert, accepté de prêter ou prêté à un étranger en instance de naturalisation ou de réintégration son entremise auprès des administrations ou des pouvoirs publics en vue de lui faciliter frauduleusement l'obtention de la nationalité ivoirienne sera punie, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de peines plus fortes prévues par d'autres dispositions, d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs.

Le jugement de condamnation prononcera s'il y a lieu, confiscation au profit du Trésor des choses reçues ou de leur valeur.

Art. 67. - Toute convention qui a pour objet de faciliter à un étranger, dans les termes de l'article précédent, l'obtention de la naturalisation ou de la réintégration dans la nationalité ivoirienne est nulle et de nul effet comme contraire à l'ordre public et les sommes payées en exécution de cette convention seront confisquées au profit du Trésor.

Tout décret rendu à la suite d'une convention de celle nature sera rapporté dans un délai d'un an à partir du jugement de condamnation prononcé conformément aux dispositions de l'article 66.

Art. 68. -Lorsque le ministre de la justice déclare irrécevable une demande de naturalisation ou de réintégration, sa décision est motivée.

Elle est notifiée à l'intéressé.

Art. 69. - Le rejet d'une demande de naturalisation ou de réintégration n'est pas motivé et n'est susceptible d'aucun recours. Il est notifié à l'intéressé, par le ministre de la justice.

CHAPITRE III

DES DÉCISIONS RELATIVES A LA PERTE DE LA NATIONALITÉ IVOIRIENNE

Art. 70. - Les décrets portant autorisation de perdre la nationalité ivoirienne sont publiés au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire.

Ils prennent effet à la date de leur signature, sans toutefois qu'il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé, ni aux droits acquis par des tiers antérieurement à la publication du décret, sur le fondement de la nationalité ivoirienne de l'impétrant.

Art 71. - Le rejet d'une demande formée en vue d'obtenir l'autorisation de perdre la qualité d'ivoirien, n'est pas motivé et n'est susceptible d'aucun recours. Il est notifié à l'intéressé par le ministre de la Justice.

Art 72. - Dans le cas où le Gouvernement déclare, conformément aux articles 52 et 53, qu'un individu a perdu la nationalité ivoirienne, il est statué par décret. l'intéressé, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.

Le décret qui, dans les conditions prévues à l'article 52, étend la déclaration de perte de la nationalité ivoirienne au conjoint et aux enfants mineurs de l'intéressé est pris dans les mêmes formes.

Art 73. - Les décrets qui déclarent, dans les cas prévus à l'article précédent, qu'un individu a perdu la nationalité ivoirienne sont publiés et produisent leurs effets dans les conditions visées à l'article 70.

CHAPITRE IV

DES DÉCRETS DE ÉCHÉANCE

Art. 74. - Lorsque le ministre de la justice décide de poursuivre la déchéance de la nationalité ivoirienne à l'encontre d'un individu tombant sous le coup des dispositions de l'article 54, il notifie la mesure envisagée à la personne de l'intéressé ou à son domicile; à défaut de domicile connu, la mesure envisagée est publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire.

L'intéressé a la faculté dans le délai d'un mois à dater de l'insertion au Journal officiel ou de la notification, d'adresser au ministre de la Justice des pièces et mémoires.

Art. 75.- La déchéance de la nationalité ivoirienne est prononcée par décret pris sur le rapport du ministre de la justice.

Le décret qui, dans les conditions prévues à l'article 56, étend la déchéance au conjoint et aux enfants mineurs de la personne déchue est pris dans les mêmes formes.

Art 76. - Les décrets de déchéance sont publiés et produisent leurs effets dans les conditions visées à l'article 70.

TITRE VI
DU CONTENTIEUX DE LA NATIONALITÉ

CHAPITRE PREMIER

DE LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

Art 77 (Loi du 21/12/1972). - La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité.

Art 78 (Loi du 21/12/1972). - L'exception de nationalité ivoirienne et I'exception d'extranéité sont d'ordre public; elles doivent être soulevées d'office par le juge.

Elles constituent devant toute autre juridiction que la juridiction civile de droit commun une question préjudicielle qui oblige le juge à surseoir à statuer jusqu'à ce que la question ait été tranchée selon la procédure réglée par les articles 86 et suivants du présent code.

Art 79. - Si I'exception de nationalité ivoirienne ou d'extranéité est soulevée devant une juridiction répressive autre que la Cour d'assises, la partie qui invoque l'exception, ou le ministère public dans le cas où l'intéressé est titulaire d'un certificat de nationalité ivoirienne délivré conformément aux articles 97 et suivants, doivent être renvoyés à se pourvoir dans les trente jours devant le tribunal civil compétent.

La juridiction répressive surseoit à statuer jusqu'à ce que la question de nationalité ait été tranchée ou jusqu'à ce que soit expiré le délai ci-dessus imparti dans le cas où le tribunal civil n'a pas été saisi.

Art 80 (Loi du 21/12/1972). - L'action intentée par la voie principale est portée devant la juridiction du lieu de naissance de celui dont la nationalité est en cause, ou, s'il n'est pas né en Côte d'Ivoire, devant le tribunal de première instance d'Abidjan.

Il ne peut être dérogé à cette règle de compétence qui doit être soulevée d'office par le juge.

CHAPITRE Il

DE LA PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX.IUDICIAIRES

Art. 81 (Loi du 21/12/1972). -La juridiction compétente à l'article précédent est saisie par la voie ordinaire.

Art. 82 (Loi du 21/12/1972). -Tout individu peut intenter devant la juridiction compétente une action dont l'objet principal et direct est de faire juger qu'il a ou qu'il n'a pas la nationalité ivoirienne. Le Procureur de la République a seul qualité pour défendre à l'action, sans préjudice du droit d'intervention des tiers intéressés.

Art. 83. - Le Procureur de la République a seul qualité pour intenter contre tout individu une action dont l'objet principal et direct est d'établir si le défendeur a ou n'a pas la nationalité ivoirienne, sans préjudice du droit qui appartient à tout intéressé d'intervenir à l'action ou de contester, conformément à l'article 63, la validité d'une déclaration enregistrée.

Art. 84. - Le Procureur est tenu d'agir s'il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne ayant soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer en application de l'article 78. Le tiers requérant devra être mis en cause et, sauf s'il obtient I'assistance judiciaire, fournir caution de payer les frais de l'instance et les dommages et intérêts auxquels il pourrait être condamné.

Art 85 (loi du 21/12/1972).- Lorsque I'État est partie principale devant la juridiction civile, où une question de nationalité est posée à titre incident, il ne peut être représenté que par le Procureur de la République, en ce qui concerne la contestation sur la nationalité.

Art 86. - Dans toutes les instances qui ont pour objet, à titre principal ou à titre incident, une contestation sur la nationalité, conformément aux dispositions contenues dans le présent chapitre, une copie de l'acte introductif d'instance est déposée au ministère de la Justice.

Toute demande à laquelle n'est pas jointe la justification de ce dépôt est déclarée irrecevable.

Aucune décision au fond ne peut intervenir avant l'expiration du délai de trente jours à dater dudit dépôt.

Exceptionnellement ce délai est réduit à dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.

Les dispositions du présent article sont applicables à l'exercice des voies de recours.

Art. 87. -Toutes les décisions définitives rendues en matière de nationalité dans les conditions visées aux articles précédents, ont à l'égard de tous l'autorité de la chose jugée.

Art. 88. - Les décisions des juridictions répressives n'ont jamais l'autorité de la chose jugée sur les questions de nationalité lorsque la juridiction civile n'a pas été appelée à se prononcer conformément aux dispositions de l'article 79.

CHAPITRE III

DE LA PREUVE DE LA NATIONALITÉ DEVANT LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

Art. 89. - La charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui qui, par voie d'action ou par voie d'exception, prétend avoir ou non la nationalité ivoirienne.

Toutefois, cette charge incombe à celui qui, par les mêmes voies, conteste la qualité d'ivoirien à un individu titulaire d'un certificat de nationalité ivoirienne délivré conformément aux articles 97 et suivants.

Art. 90. - abrogé (loi du 21/12/1972)

Art. 91. - Dans le cas où la loi donne la faculté de souscrire une déclaration en vue de décliner la qualité d'ivoirien, la preuve qu'une telle déclaration n'a pas été souscrite tic peut résulter que d'une attestation délivrée par le ministre de la Justice à la demande de tout requérant.

Art. 92. - La preuve d'un décret de naturalisation ou de réintégration résulte de la production soit de l'ampliation de ce décret, soit d'un exemplaire du Journal officiel où le décret a été publié.

Lorsque cette pièce ne peut être produite, il peut y être supplée par une attestation constatant l'existence du décret et délivrée parle ministre de la Justice à la demande de tout requérant.

Art. 93 (Loi du 21/12/1972). - Lorsque la nationalité ivoirienne est attribuée ou acquise autrement que par naturalisation ou réintégration, la preuve [le peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.

Art. 94. - Lorsque la perte ou la déchéance de la nationalité ivoirienne résulte d'un décret pris conformément aux dispositions des articles 49, 52, 53 et 54, la preuve de ce décret se fait dans les conditions prévues à l'article 92.

Art. 95. - Lorsque la nationalité ivoirienne se perd autrement que par l'un des modes prévus à l'article 94, la preuve n'en peut résulter qu'en établissant l'existence des faits et des actes qui ont pour conséquence la perte de la nationalité ivoirienne.

Art. 96. - En dehors des cas de perte ou de déchéance de la nationalité ivoirienne, la preuve de l'extranéité peut être faite par tous les moyens.

Néanmoins, la preuve de l'extranéité d'un individu qui a la possession d'état d'ivoirien peut seulement être établie en démontrant que l'intéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité d'ivoirien.

CHAPITRE Il

DES CERTIFICATS DE NATIONALITÉ IVOIRIENNE

Art. 97 (Loi du 21/12/1972). - Le président du tribunal de première instance, un magistrat délégué ou le juge de la section de tribunal ont seuls qualité pour délivrer un certificat de nationalité à toute personne justifiant qu'elle a cette qualité.

Art. 98. - Le certificat de nationalité indique, en se référant aux titres Il et III du présent code, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité d'ivoirien, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire

Art. 99 (Loi 21/12/1972). - Pendant le délai imparti au Gouvernement par l'article 14 pour s'opposer à l'acquisition de la Nationalité ivoirienne par la femme étrangère qui épouse un ivoirien, un certificat provisoire de nationalité peut être délivré par le juge compétent.

Art. 100 (Loi du 21/12/1972). - Lorsque le juge compétent refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le ministre de la Justice qui décide, s'il y a lieu, de procéder à cette délivrance.

TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 101. - La femme étrangère, qui a épousé un ivoirien, antérieurement à la publication de la présente loi, dispose d'un délai de six mois à compter de cette publication pour décliner la qualité d'ivoirienne.

Art. 102. - La femme ivoirienne qui, ayant épousé un étranger antérieurement à la publication de la présente loi, a acquis la nationalité du mari par application de la loi nationale de celui-ci dispose d'un délai de six mois à compter de cette publication, pour répudier la nationalité ivoirienne.

Art .103. - abrogé (loi du 21/12/1972)

Art. 104. - Le délai de six mois pendant lequel le Gouvernement peut s'opposer à l'acquisition de la nationalité ivoirienne pour quelque cause que ce soit est suspendu jusqu'au 1er janvier 1963.

Art. 105. - Par dérogation aux dispositions de l'article 26. les personnes ayant eu leur résidence habituelle en Côte d'Ivoire antérieurement au 7 août 1960 peuvent être naturalisées sans condition de stage si elles formulent leur demande dans le délai d'un an à compter de la mise en vigueur du présent code.

Les personnes visées à l'alinéa précédent peuvent être, par le décret de naturalisation, relevées en tout ou en partie des incapacités prévues à l'article 43.

Art. 106. - Les personnes ayant établi leur domicile en Côte d'Ivoire antérieurement au 7 août 1960 qui n'acquièrent pas la nationalité ivoirienne, soit de plein droit, soit volontairement conservent cependant à titre personnel tous les droits acquis dont elles bénéficiaient avant cette date, à l'exception des droits d'électorat et d'éligibilité aux assemblées politiques.

Le transfert du domicile, à l'étranger entraîne la perte du bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent.

MODALITÉS D'APPLICATION DU CODE DE LA NATIONALITÉ IVOIRIENNE

Décret nº 61-425 du 29 décembre 1961 portant application du Code de la Nationalité Ivoirienne.

TITRE PREMIER
DES DÉCLARATIONS DE NATIONALITÉ

Article premier - Les déclarations souscrites conformément aux articles 57 et 58 du code de la nationalité sont établies en triple exemplaire. Elles peuvent être faites par procuration spéciale sous seing privé légalisée par le maire ou le sous-préfet de la résidence du déclarant.

Lorsque le déclarant mineur doit justifier de l'autorisation de son représentant légal, cette autorisation peut être donnée dans les mêmes formes si le représentant légal n'est pas présent à l'acte.

Art 2.3 et4 (abrogés par la loi nº 72-852 du2l décembre 1962 qui a supprimé l'acquisition de la nationalité ivoirienne par déclaration prévue par les anciens articles 17 à 23)

Art. 5. - La femme étrangère qui entend décliner l'acquisition de la nationalité ivoirienne de son mari doit justifier, par un certificat délivré par les autorités du pays dont elle a la nationalité, qu'elle conserve, malgré soi] mariage, cette nationalité.

Art. 6. - L'ivoirienne qui entend répudier sa nationalité à l'occasion de son mariage avec un étranger, doit justifier par un certificat des autorités du pays dont son mari a la nationalité, qu'elle acquiert, du fait de son mariage, la nationalité de celui-ci.

Art. 7. - Dans tous les cas où une déclaration est souscrite en vue d'acquérir la nationalité ivoirienne, l'autorité qui la reçoit doit :

1 - procéder à une enquête sur la moralité et le loyalisme du déclarant ou, le cas échéant, du mineur au nom duquel la déclaration est souscrite;

2 - désigner un médecin de l'Administration chargé d'examiner l'intéressé et de fournir un certificat à cet égard.Un récépissé de la déclaration est délivré à l'intéressé.

Art. 8. -Le dossier contient les trois exemplaires de la déclaration, les pièces justificatives, le bulletin nº 2 du casier judiciaire de l'intéressé, le procès-verbal d'enquête et le certificat médical.

Il est adressé, dans le délai maximum de trois mois, à compter de la déclaration, au ministre de l'intérieur qui le transmet, avec son avis, au ministre de la Santé Publique et de la Population. Ce dernier le fait ensuite parvenir, avec son avis au ministre de la Justice, aux fins d'enregistrement.

La transmission au ministre le l'intérieur se fait par l'intermédiaire du Procureur de la République si la déclaration a été souscrite devant l'autorité judiciaire, et par l'intermédiaire du ministre des Affaires étrangères si elle a été souscrite devant un agent diplomatique ou consulaire ivoirien.

TITRE Il
DEMANDE DE NATURALISATION ET DE RÉINTÉGRATION

Art. 9. - Toute demande en vue d'obtenir la naturalisation ou la réintégration est adressée au ministre de la justice, sur papier timbré.

Elle est déposée à la sous-préfecture ou à la préfecture de la résidence de l'intéressé lorsqu'il n'existe pas de sous-préfecture centrale.

Dans les cas prévus par l'article 28 du code de la nationalité, elle est déposée devant l'agent diplomatique ou consulaire ivoirien de la résidence de l'intéressé.

La demande est établie suivant une formule dont le modèle est donné en annexe au présent décret.

Lorsque le postulant ne sait pas signer, il en est fait mention par l'autorité compétente.

Il est délivré un récépissé de la demande.

Art. 10. - Le postulant joint à sa demande

1 - la quittance d'acquit du droit de chancellerie, s'il y a lieu

2 - les pièces d'état civil le concernant ;

3 - les pièces d'état civil concernant ses enfants mineurs, le cas échéant;

4 - tous documents permettant d'apprécier le bien fondé de la demande et concernant notamment la durée de sa résidence en Côte d'Ivoire, sa nationalité d'origine, et ses résidences antérieures à l'étranger.

Art. 11. - L'autorité chargée de recevoir la demande procède à une enquête sur la moralité, la conduite et le loyalisme du postulant, et sur l'intérêt que la naturalisation présenterait du point de vue national.

La même autorité procède en outre immédiatement à la désignation d'un médecin de l'Administration chargé d'examiner l'état de santé du postulante et de fournir un certificat à cet égard.

Art 12. - Le dossier contient les pièces remises par le postulant, le bulletin nº 2 du casier judiciaire de l'intéressé, et s'il y a lieu, de ses enfants mineurs âgés de plus de treize ans, le procès-verbal d'enquête, le certificat médical, et l'avis motivé de l'autorité administrative tant sur la recevabilité de la demande que sur la suite qu'elle parait comporter.

Il est ensuite procédé comme il est dit à l'article 8, deuxième alinéa, du présent décret.

Lorsque la demande a été reçue par un agent diplomatique ou consulaire, le dossier est transmis par l'intermédiaire du ministre des Affaires Étrangères qui joint son avis.

TITRE III
DES DEMANDES TENDANT A OBTENIR L'AUTORISATION DE PERDRE LA NATIONALITÉ IVOIRIENNE

Art. 13. - Toute demande en vue d'obtenir l'autorisation de perdre la nationalité ivoirienne est déposée dans les conditions prévues à l'article 9 du présent décret.

Le postulant joint à sa demande les actes d'état civil le concernant, son certificat de nationalité ivoirienne et tous les documents de nature à justifier qu'il possède une nationalité étrangère.

Art. 14.-Le dossier continent la demande, les pièces énumérées au deuxième alinéa de l'article précédent et l'avis motivé de l'autorité compétente.

Il est ensuite procédé ainsi qu'il est dit à l'article 8. deuxième alinéa, du présent décret.

Lorsque la demande a été reçue par un agent diplomatique ou consulaire, le dossier est transmis par l'intermédiaire du ministre des Affaires étrangères qui joint son avis.

Dans le cas prévu par l'article 48 du code de la nationalité, le dossier est également transmis pour avis au ministre de la Défense nationale.

TITRE IV
DROIT DE CHANCELLERIE

Art. 15. - Il est perçu, mais sans addition d'aucun droit d'enregistrement. un droit de chancellerie de 5.000 francs pour les demandes de naturalisation.

Ce droit reste définitivement acquis à l'État.

TITRE V
COMPÉTENCE TERRITORIALE EN CE QUI CONCERNE L'ÉTABLISSEMENT DES CERTIFICATS DE NATIONALITÉ

Art. 16. - Pour l'établissement des certificats de nationalité, est compétent territorialement le président du tribunal de première instance ou le juge de la section de tribunal.

1 - du lieu de la résidence si le pétitionnaire a sa résidence en Côte d'Ivoire

2 - du lieu de la naissance si le pétitionnaire, né en Côte d'Ivoire, n'y réside plus ;

3 - du lieu de la résidence antérieure si le pétitionnaire, né hors de Côte d'Ivoire n'y réside plus;

4 - du lieu de la naissance si le pétitionnaire, né en Côte d'ivoire, n'y a jamais résidé;

5 - d'Abidjan si le pétitionnaire né hors de Côte d'Ivoire, n'y a jamais résidé;

6 - compétent pour établir le certificat de nationalité du mari si la pétitionnaire est une femme étrangère mariée à un ivoirien.

En ce qui concerne les personnes décédées, il est procédé comme il aurait été de leur vivant, suivant les règles fixées à l'alinéa précédent.






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MessagePosté le: Jeu 02 Mar 2006 11:12    Sujet du message: Re: Les avocats de Youssouf Fofana vont tenter de prouver sa Répondre en citant

Dyra a écrit:
marvel a écrit:
J'ai trouvé le code de la nationalité ivoirienne. http://www.uni-bayreuth.de/departments/afrikarecht/ivr-3.html

[color=darkblue][size=18]Code de la Nationalité en Côte d'Ivoire

Loi nº 61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la Nationalité Ivoirienne, modifiée par la loi nº 72-852 du 21 décembre 1972.

Est-on sûr que ce soit la version en vigueur du Code de la Nationalité ivoirien ?

L'ayant rapidement parcouru de mon oeil de juriste (mais suis-je suffisamment bon, objectif et impartial ?), et si c'est bien le Code en vigueur, je trouve l'article de l'AFP bien approximatif.

La double nationalité semble bien exister :

Citation:
Art 49 (loi du 21/12/1972). - L'Ivoirien même mineur, qui, par l'effet d'une loi étrangère, possède de plein droit une double nationalité, peut être autorisé par décret à perdre la qualité d'ivoirien.


L'article 52 me paraît également intéressant :

Citation:
Art 52. - L'ivoirien qui se comporte en fait comme le national d'un pays étranger [b]peut, d'office, s'il a également la nationalité de ce pays, être déclaré, par décret, avoir perdu la qualité d'ivoirien.

Il est libéré dans ce cas, de son allégeance à l'égard de la Côte d'Ivoire à la date de ce décret.

La mesure prise à son égard peut être étendue à son conjoint et à ses enfants mineurs s'ils ont eux-mêmes une nationalité étrangère. Elle ne peut toutefois être étendue aux enfants mineurs si elle ne l'est également au conjoint.


La perte par FOFANA de sa nationalité ivoirienne, du fait de son comportement de citoyan français, n'a en effet pas lieu de plein droit, comme le laisse entendre l'AFP, mais doit être déclarée par décret.

La question qui se pose alors est la suivante : le décret peut-il être rétroactif ? J'en doute, à la lecture (par analogie) de l'alinéa 2.

Encore faut-il que le Code n'ait pas été modifié depuis 1972...
_________________
"Qui a peur de peuples noirs développés ?"
(Mongo BETI, La France contre l'Afrique)


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TjenbeRed
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MessagePosté le: Jeu 02 Mar 2006 11:18    Sujet du message: Répondre en citant

marvel a écrit:

Tjenbered, Le gouvernement de la C.I. a bien exprimé son souhait d'expulser l'indésirable, et elle explique bien que c'est la France qui a choisi de ne pas le recevoir ainsi, mais plutôt par voie d'extradition parce que cela les arrange mieux pour la suite.

Si le système ivoirien est calqué sur le système français, les décisions d'expulsion sont soumises au contrôle de la justice administrative (ivoirienne).

Donc le gouvernement ivoirien ne peut faire absolument ce qu'il veut.

Ensuite, les déclarations politiques...
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Benny Da B'
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MessagePosté le: Jeu 02 Mar 2006 11:39    Sujet du message: Répondre en citant

Et c'est là qu'intervient la crise ivoirienne... SadSad

Car justement cette loi de 1972 a je crois été modifié suite aux accords de Pretoria en 2005.

Objectivement, je ne suis pas juriste et je ne sais si ce qui a été modifié peut avoir une influence sur le cas de Fofana...

Mais je pense quand même que ça va rajouter à l'imbroglio juridique.

A suivre...
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TjenbeRed
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MessagePosté le: Jeu 02 Mar 2006 11:48    Sujet du message: Répondre en citant

Benny Da B' a écrit:
Et c'est là qu'intervient la crise ivoirienne... SadSad

Car justement cette loi de 1972 a je crois été modifié suite aux accords de Pretoria en 2005.

Objectivement, je ne suis pas juriste et je ne sais si ce qui a été modifié peut avoir une influence sur le cas de Fofana...

Mais je pense quand même que ça va rajouter à l'imbroglio juridique.

A suivre...

Toutes les recherches que j'ai faites s'arrêtent à cette loi de 1972.

http://droit.francophonie.org/doc/html/ci/loi/fr/1972/1972dfcilgfr1.html
http://www.abidjan.net/documents/files/code_ntionalite_ci.htm

Malheureusement, le site officiel de la Côte d'Ivoire semble en reconstruction.

Quelqu'un connaît-il l'équivalent (non en reconstruction) ivoirien de www.legifrance.gouv.fr ?

Les accords de Pretoria ont-ils, sur le Code de la nationalité, été mis en application ? Ne se limitent-ils pas au problème des naturalisations ?

J'ai vraiment l'impression qu'on se situe davantage sur le terrain de la propagande (avec des arguments idiots du style "passeport français", "fiche Interpol") que de l'analyse juridique (déjà pas simple).
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Benny Da B'
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MessagePosté le: Jeu 02 Mar 2006 11:55    Sujet du message: Répondre en citant

Je ne sais pas ou trouver cette loi modifiée.

Je crois qu'on va avoir le jeu classique en côte d'ivoire sur la loi votée mais dont le décret d'application n'a pas encore été signée. C'est un truc récurrent ici qui crée toujours beaucoup de palabres.

Je sais en effet que les accords de pretoria parlait beaucoup de naturalisations. Mais c'est surtout là dessus qu'était focalisé l'attention. Peut etre y avait t'il d'autres points, comme l'exercice de la double nationalité (?)

N'ayant toujours pas vu le nouveau texte de loi définitif, je ne peux pas en dire plus.
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Benny Da B'
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MessagePosté le: Jeu 02 Mar 2006 12:38    Sujet du message: Répondre en citant

TjenbeRed, Marvel,

Je viens de trouver les textes qui parle de la nationalité en CI suite aux modifications de l'accord de pretoria.

Je met le lien, j'ai à peine eu le temps de les lire...

Au boulot les juristes Wink

http://www.democraci.org/article.php3?id_article=144

http://www.democraci.org/article.php3?id_article=145
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TjenbeRed
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MessagePosté le: Jeu 02 Mar 2006 12:45    Sujet du message: Répondre en citant

Benny Da B' a écrit:
TjenbeRed, Marvel,

Je viens de trouver les textes qui parle de la nationalité en CI suite aux modifications de l'accord de pretoria.

Je met le lien, j'ai à peine eu le temps de les lire...

Au boulot les juristes Wink

http://www.democraci.org/article.php3?id_article=144

http://www.democraci.org/article.php3?id_article=145

Si ce sont les seuls textes, et après une lecture rapide, je dirais que rien n'a changé concernant le dossier FOFANA.

A mon avis, s'il n'y a pas trop de pressions politiques sur les magistrats, FOFANA devrait se voir reconnaître la nationalité ivoirienne et ne devrait donc pas être extradable (ni expulsable).
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MessagePosté le: Jeu 02 Mar 2006 13:46    Sujet du message: Répondre en citant

TjenbeRed a écrit:
Benny Da B' a écrit:
TjenbeRed, Marvel,

Je viens de trouver les textes qui parle de la nationalité en CI suite aux modifications de l'accord de pretoria.

Je met le lien, j'ai à peine eu le temps de les lire...

Au boulot les juristes Wink

http://www.democraci.org/article.php3?id_article=144

http://www.democraci.org/article.php3?id_article=145

Si ce sont les seuls textes, et après une lecture rapide, je dirais que rien n'a changé concernant le dossier FOFANA.

A mon avis, s'il n'y a pas trop de pressions politiques sur les magistrats, FOFANA devrait se voir reconnaître la nationalité ivoirienne et ne devrait donc pas être extradable (ni expulsable).


Je viens aussi de regarder ces deux nouvelles dispositions juridiques présentées par Benny avec mon regard de "touche-à-tout pas du tout objectif et impartial" Laughing (depuis quand les juristes non fonctionnaires sont-ils sommés d'impatrialité???) et bien que ma connaissance du droit français et affilié soit limitée, il me semble effectivement que cela ne change rien à la donne. La demande du certificat de nationalité de Youssouf Fofana me parait pleinement recevable.
Je me demande néanmoins sur foi de quoi les politiques se basent-ils pour affirmer que la double nationalité n'existe pas en C.I.

Le fossé entre la réalité et ce que disent les médias est souvent immense surtout quand le parti pris est evident comme dans cette affaire. L'opinon publique baigne dans un mensonge officiel. Prenez l'habitude de fouiller plus loin que la bêtise médiatique, vous croirez moins en la démocratie.
Il y'a quelques jours, un cousin m'a interpellé avec urgence pour me traiter de menteur parce qu'il venait de suivre sur France 2 un reportage (Little Bouddha) qui disait que Bouddha a bien existé: "Envoyé spécial" ne peut pas mentir; tu ne peux pas savoir plus que leurs enquêteurs, me martelait-il. On est quasiment en face d'un fait qui prend autorité de la chose jugée. C'est ça le pouvoir des médias, ils sont capables de vous faire de transformer un boudin en caviar.
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MessagePosté le: Jeu 02 Mar 2006 13:59    Sujet du message: Répondre en citant

marvel a écrit:


Je me demande néanmoins sur foi de quoi les politiques se basent-ils pour affirmer que la double nationalité n'existe pas en C.I.



C'est une question que je me pose aussi depuis pas mal de temps, bien avant l'affaire Fofana.

En fait, en CI en effet en terme d'usage on ne le reconnait pas. Qu'est ce que ca implique concretement...pas grand chose j'ai l'impression dans la vie de tous les jours. Si ce n'est qu'il faut innocement ne pas le mentionner...

Mais avec la crise que vit la Côte d'Ivoire ce thème a pris un tournant bien plus politique de juridique. D'ou les notions de prévalu qui sont apparues.
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Benny Da B'
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MessagePosté le: Jeu 02 Mar 2006 18:47    Sujet du message: Répondre en citant

"Tout se joue sur l'interprétation des textes"

NOUVELOBS.COM | 02.03.06 | 18:17

''Tout se joue sur l'interprétation des textes'' par Maître Yacouba Coulibaly
avocat aux barreaux
de Paris et Abidjan

Etant né en France en 1980 de deux parents ivoiriens le chef présumé du "gang des barbares" Youssouf Fofana peut-il être déclaré Ivoirien en 2006, sans avoir vécu en Côte d'Ivoire ?

- Oui. Le texte de loi qui s'applique est le code de la nationalité ivoirienne qui met en avant le droit du sang. Si l'un de vos parents est Ivoirien, vous pouvez obtenir la nationalité ivoirienne. Selon les informations fournies par la presse, les deux parents de Youssouf Fofana sont Ivoiriens. Il peut donc prétendre à la nationalité ivoirienne.

S'il est déclaré Ivoirien, peut-il quand même être extradé ?

- Plusieurs possibilités sont envisageables.
Il existe bien une convention de coopération judiciaire, signée en 1961, entre la France et la Côte d'Ivoire, qui rend possible les extraditions. Mais elle stipule bien que les deux Etats s'engagent également à ne pas extrader leurs ressortissants respectifs.
Cependant, d'autres textes laissent encore une marge de manoeuvre. Et tout se joue sur leur interprétation.

Il est vrai qu'étant né de parents ivoiriens, Youssouf Fofana peut prétendre à la nationalité ivoirienne mais il existe aussi la possibilité de déchoir de sa nationalité toute personne qui s'est comportée comme le ressortissant d'un autre pays. Or, Youssouf Fofona s'est comporté comme un ressortissant français en se rendant à Abidjan avec un visa et un passeport français.
Et puis n'oublions pas qu'une nationalité se prouve, avec un certificat de nationalité par exemple.

Mais pourquoi la France a-t-elle accepté toutes ces longueurs et le risque d'échec de l'extradition alors qu'Abidjan lui proposait d'expulser Youssouf Fofana ?

- La France a préféré s'appuyer sur le texte de coopération judiciaire plutôt que d'accepter une procédure d'expulsion propre à l'Etat ivoirien.
Il faut aussi envisager que Paris se méfiait d'une procédure qui pouvait ensuite être contestée devant une juridiction française.
Il faut également avoir en tête le flou qui existe en Côte d'Ivoire sur la question de la double nationalité. Juridiquement elle n'existe pas. Dans les faits, pourtant, il est possible d'avoir un passeport français et un passeport ivoirien.
Nous avons vu que légalement on peut déchoir de sa nationalité un ressortissant ivoirien qui s'est comporté comme un ressortissant étranger, mais cela nécessite un décret présidentiel. La plupart du temps la procédure n'est pas engagée et les gens jouent sur les deux tableaux.

Propos recueillis par Laure Gnagbé
(le jeudi 2 mars 2006)
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