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L’article 347 bis du Code Pénal du Cameroun sur "l’Homosexualité" |
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1 2 > >>
rigolard gland |
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02/06/2009 21:00 )
À Marseille / France
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étant étudiant en droit, je confirme que juridiquement ça tient la route!
en effet c'est une loi illégale qui règlemente l'homosexualité;
mais il ne faut passe leurrer;
car le cameroun comme tant d'Etats africains n'est pas un Etat de droit!
c'est une cacophonie juridique!
pour commencer il faudrait déjà que la constitution soit respecté par les hommes du pouvoir; mais on n'est pas sorti de l'auberge et juridiquement l'homosexualité en paye le prix.
socialement les droit des hommosexuels sont loin d'etre une priorité; la priorité c'est de mettre sur pied un Etat du droit; d'abord faisons respecter la limitation du mandat présidentiel avant de nous engluer dans un débat pédérastique obtiné; car agir de la sorte c'est prendre le problème par la queue!
on sait bien que les gays en ont une mais ce n'est pas une raison pour commencer par la''queue''! |
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02/06/2009 21:14 )
À Paris / France
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03/06/2009 00:00 )
À Gießen / Germany
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vous allez nous foudre la paix à la fin avec cette histoire d'homosexualité?ca devient même quoi chaque jour.les gens sont là ils manquent de quoi manger et se soigner les gens me parlent d'homosexuels |
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et si |
fankemh@yahoo.fr (
03/06/2009 04:03 )
À Berlin / Germany
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si les prétendus homos respectent les lois de la république , alors ne se pose plus le probleme dit homos au camer |
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Très intéressant |
oniN (
03/06/2009 11:57 )
À Cachan / France
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Cette approche purement juridique, si elle est vraie, devrait relancer le débat sur l'homosexualité au Cameroun..
Et cette approche me semble bien crédible. Néanmoins, il n'est pas compliqué de faire voter législativement une loi sanctionannt l'homosexualité, sauf si ce vote prend une ampleur internationale, auquel cas, les députés seront face à la pression internationale, et pourront céder.
Autrement, le RDPC peut faire voter les lois qu'il souhaite au Cameroun, ils ont la majorité absolue à l'assemblée.
Mais, ce fait méritait d'être éclairci |
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Cameroon, my beloved country |
Cafrine (
03/06/2009 13:22 )
À Hertford / United Kingdom
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Au lieu de nous emmerder avec le droit des pedes, aller d abord bitumer les routes de ce pays.
Ce qui m amuse sur cette article c est la photos des rues rouges de poussiere de yaounde..Comme quoi, la priorite est ailleurs!
Tonneaux vides! |
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Incroayable |
EMA (
03/06/2009 18:47 )
À Boulogne-billancourt / France
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Décidéments vous n'avez que ça à fouttre servir homophylie!!! C'est vrai que c'est très important quand ils nous manquent tout en Afrique...ben oui quand on a faim, qu'on est malade sans travail et sans possibilité d'éducation; c'est claire que la chose à laquelle on pense c'est de rendre visible deux hommes entrain de se sodomiser...
MDR |
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@ EMA |
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03/06/2009 22:20 )
À Gargenville / France
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tu l'as dit : INCROYABLE. Nous croulons sous la misère en Afrique, des populations désespérés, des jeunes sans espoir. Pas de système d'éducation, de santé, pas d'agriculture pour commencer ne fut ce qu'à se libérer alimentairement. Et voilà, ça fait très top, cool, à la mode de nous souler avec des histoires d'homos. Oh oui, ça se fait ainsi chez les blancs, alors pour exister, on se fait homo ! Je n'ai rien contre les homos, chacun son truc, mais faut arrêter de nous souiller l'esprit avec vos vices qui ne sont en rien universels. On condamne sans hésitation aucune la polygamie en occident comme si c'était un crime de lèse majesté et on veut faire avaler l'homosexualité à nos sociétés. Et hop les mimeurs reprennent en coeur bla bla bla !
Ne vous en déplaise, ce n'est pas notre priorité. Les autres ont mis leurs sociétés sur des rails, ils peuvent se permettre de glandouiller et faire de leurs vices des institutions, ce n'est ni notre désir, ni notre objectif. Pas de débat donc, chacun son plaisir, avec qui et comment il le souhaite. Chacun ses vices et déviances, merde alors ! |
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la franc maçon initie les Africians à l'homosexuelle vraiment les africians vous aviez finir de pratiquer vos rites avant de vous lancez dans ceux des maîtres où ou non reveillez vous ils nous faut 1 mois |
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03/06/2009 22:54 )
À Nanterre / France
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Pourquoi ecrire a Fillon ou a Sarkozy? Ceci ne sert a rien et n'a jamais servi a rien. Fillon n'est qu'un Grillot a la solde de la france et apres lui le prochain ministre francais sera a son tour un grillot.Pourquoi vous adressez vous aux gens qui depuis n'ont pour but que de piller le Cameroun et l'Afrique? Si vous etes si intelligents expliquez nous comment developpez notre riche pays sans avoir besoin des etats voyous comme la france, le liban, le maroc et la belgique?Dites nous plutot comment liberer le cameroun de cette equipe satanique dirigee par BI MVONDO?toutes ces longues lettres ne servent a rien.Il nous vendent des armes pour que nous nous entretuons.Cette France gouvernee elle meme par un nain policier, qui installe un etat policier dans son propre pays ne pourra que semer guerre et enfer chez les autres. N'attendons rien de positif du gouvernement francais car meme chez eux ca va vraiment mal. Les francais fuient leur pays pour travailler ici a Liverpool comme les mauritaniens chez nous.Se plaindre aujourd'hui n'est que signe deJe crois que nous aujourd'hui assisstons juste aux resultats du gouvernement satanique, rosecrucien et pedophile qui gouverne pas seulement le Cameroun mais le monde entier. Je voudrais juste souligner que les forces demoniaques et leur levier BIYA se nourissent de la detresse,des pleurs, du sang et du stress des populations qu'elles gouvernent.On pourrait faire allusion au vampirisme.Je crois que se resignation et de faiblesse. Il faudrait agir ,mais comment? Je me pose la meme question. Et avec la decouverte d'un gisement de diamants dans la meme province je crois que l'equipe a BIYA nous jouera encore des sales tours.... Comment les vaincre??? ils ont corrompu les plus fervents opposants,assassines plusieurs, meme le pere de la nation a ete trompe par les medecins francais pour laisser le pouvoir aux vampires rosecruciens et sectaires.Meme le pape benoit XVI fait partie de la meme clique de vampires qui sucent le sang et l'energie de nos peuples africains, je me repose la meme question comment les vaincre? Si Madame BIYA savait que chaque minute 7 personnes sont nouvellement infectees de SIDA en Afrique elle ne ferait pas l'eloge de prostituees lors de ses tournees mondiales. Tellement je suis plein de haine que j'ai besoin d'agir mais comment?
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les eslaves de mr bollore au cameroun 50 euros par mois |
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03/06/2009 23:00 )
À Nanterre / France
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http://www.20mai.net/2009/05/18/les-esclaves-de-bollore-comment-la-socapalm-tient-ses-champs-de-concentration/#comments |
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@ Ema |
Oceane (
04/06/2009 16:39 )
À Colombes / France
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Bravo pour ta saine colère. La mondialisation des vices, non merci !
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Une Loi Supérieur à celle des hommes |
Liroy (
04/06/2009 17:06 )
À Paris / France
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Alors Dieu dit : “ Le cri de plainte concernant Sodome et Gomorrhe, oui il est fort, et leur péché, oui il est très lourd. 21 Je suis bien résolu à descendre pour voir s’ils agissent tout à fait selon la clameur à ce sujet, qui est venue jusqu’à moi ; et, sinon, je peux le savoir. ” |
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Liroy (
04/06/2009 17:21 )
À Paris / France
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26 Voilà pourquoi Dieu les a livrés à des désirs sexuels honteux, car leurs femelles ont changé l’usage naturel [de leur corps] en celui contre nature ; 27 et pareillement les mâles aussi ont laissé l’usage naturel de la femelle et se sont enflammés dans leur passion les uns pour les autres, mâles avec mâles, faisant ce qui est obscène et recevant en eux-mêmes le plein salaire que méritait leur égarement.
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Le Royaume de Dieu pour les Justes |
Liroy (
04/06/2009 17:33 )
À Paris / France
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9 Comment ! Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront pas du royaume de Dieu ? Ne vous égarez pas. Ni fornicateurs, ni idolâtres, ni adultères, ni hommes qu’on entretient à des fins contre nature, ni hommes qui couchent avec des hommes, 10 ni voleurs, ni gens avides, ni ivrognes, ni insulteurs, ni extorqueurs n’hériteront du royaume de Dieu. |
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rigolardgland |
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04/06/2009 21:05 )
À Marseille / France
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pourquoi venir nous citer la bible comme révence lorey?!
doit elle etre la référence des africains alors que c'est à travers elle que les colons occcidentaux ont envahient l'Afrique!
le papa digne représentation de se libre a proclamer avant le debut de l'esclave que les négriers ne devaient pas avoir de remord dans leur commerçe sordide, en disant que le nègre n'avait pas d'ame!
alors que les occidentaux eux-meme ce détourne de cette religion les notre s'y accrochent!
tu te rends compte qu'on reçoit le pape et que des personnes tombent en transe! quelle honte!
hé kié! ignorance quand tu nous tiens! |
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VOIL0 CE QUE LES AFRICIANS CROIENT AUX BLANC ET VOILA LES RESULTATS |
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04/06/2009 22:04 )
À Nanterre / France
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http://rebellyon.info/article134.html |
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je suis nationaliste et je le reste |
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04/06/2009 22:24 )
À Nanterre / France
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Je relève donc ici à son adresse que mon Peuple est déjà debout et entend le rester jusqu’à sa libération du joug néocolonialiste qui n’a que trop duré à son cou. Et face à la puissance de mon Peuple déterminé en action, qui plus est uni sous la conduite d’un leadership qui porte ses espoirs et mérite sa totale confiance, aucune structure en contradiction avec la volonté exprimée dudit Peuple ne peut faire le poids. Et une stratégie de mise en condition de ce Peuple est élaborée.
Sur la présidentielle en perspective. Neutraliser les doutes et conduire mon Peuple à la victoire.
Compte tenu de l’environnement politique actuelle et de certaines positions qui y sont liées, je me dois de lever ici tout équivoque et éviter ainsi le mélange de genres. Une orientation de boycott de la fête du 20 mai est par certains leaders et mouvements, en promotion. Elle a un lien avec Elecam que certains mettent depuis un moment dans toutes les sauces comme ingrédient principal. On veut boycotter les élections présidentielles attendues au Cameroun, parce que Elecam ; on veut boycotter la fête du 20 mai, parce que Elecam. A cette vitesse, la structure bancale concernée va être évoquée pour justifier pourquoi on ne va pas ou on va…chaque chose.
Avouons que ce n’est pas crédible, que ce n’est pas mature. Or la logique de désolidarisation de mon Peuple de l’événement du 20 mai que je soutiens ici repose sur une juste lecture de la forme et du fond des éléments constitutifs de cette échéance. Je m’y suis suffisamment attardé pour ne pas y revenir. Toutefois je souligne encore qu’elle n’a aucun lien avec Elecam, cette arme par excellence ? Que mon cohéritier encore pour le grand mal de mon Peuple à la tête des institutions projette d’user pour s’y maintenir en contradiction avec la volonté de l’écrasante majorité de mon Peuple. Certes, la sagesse Bantou soutient que « de ce qui vient demain, nul ne doit jurer ».
Cependant, des analyses re-posant sur des données fiables, faites par des hommes de cœur, peuvent favoriser de sonder demain et d’envisager sur cette base des scénarios qui, le moment venu, s’avèrent. Je relève donc ici à son adresse que mon Peuple est déjà debout et entend le rester jusqu’à sa libération du joug néocolonialiste qui n’a que trop duré à son cou. Et face à la puissance de mon Peuple déterminé en action, qui plus est uni sous la conduite d’un leadership qui porte ses espoirs et mérite sa totale confiance, aucune structure en contradiction avec la volonté exprimée dudit Peuple ne peut faire le poids. Et une stratégie de mise en condition de ce Peuple est élaborée. Elle est de la Dynamique Citoyenne de la Victoire Assurée « DVA » par laquelle mon Peuple va à coup sûr, quels que soient les risques à prendre et les sacrifices à consentir, imposer ses vues au terme de la présidentielle en perspective. A l’attention des mouvements et individus hésitants, il me paraît justifié de la rendre ici publique :
De la mise en condition de mon Peuple
Il est incompréhensible que certains ne veuillent pas reconnaître à l’ennemi ou à l’adversaire comme c’est le cas, la liberté de formuler et de mettre en œuvre toute stratégie qui lui semble de nature à garantir son succès. Le Président au pouvoir depuis une trentaine d’années n’entend pas le quitter vivant. Humainement cela se comprend car, lorsqu’on a géré le bien public à la manière qu’il le fait, la peur de rendre des comptes aiguise la détermination de se pérenniser à son poste. Mais qu’il soit rassuré que la chasse à l’homme ne sera pas la boussole de notre action à la tête de l’Etat. Pour sa gouverne et celle de ses collaborateurs zélés, je dois souligner que la science politique et sociale des Bantou que nous sommes ne conçoit la force que comme moyen de promouvoir, de consolider et préserver l’honneur et la dignité de l’humain et non comme arme de son humiliation à tout prix.
Nous revenons sur la stratégie pour dire à qui se sent concerné que face à une stratégie de maintien au pouvoir, s’impose une stratégie de prise du pouvoir ; car pour l’échéance précise objet de mon propos, il est clair que dénoncer, pleurnicher, brandir le boycott des élections ou des fêtes comme unique arme d’action n’est pas conséquent, n’est pas crédible, n’est pas rentable La NODYNA propose une stratégie globale d’action porteuse pour notre camp et dont voici ci-après un pan.
D’un élément de la stratégie Globale de la NODYNA
1- Neutralisation, par un message patriotique fort, des peurs, des incertitudes, des hésitations et des tâtonnements ;
2- Appropriation par mon Peuple, de la candidature du Combattant, le mieux et le plus préparé donc à même de conduire, au terme de la bataille de la présidentielle en perspective, le Peuple jusqu’à sa victoire effective sur les forces rétrogrades ;
3- Inscription massive sur la liste électorale dès leur ouverture pour faire figurer 10 millions d’inscrits minimum, en tant que potentiel électoral sur une population environnant aujourd’hui les 20 millions. A titre indicatif, quelques données de rapprochement avec trois pays Africains où les élections viennent d’être organisées. Sénégal : 4 850 000 inscrits sur une population évaluée à 9 700 000 ; Afrique du Sud : 23 000 000 inscrits sur une population évaluée à 42 900 000 ; Algérie : 20 000 000 inscrits sur une population évaluée à 30 500 000 ;
4- Participation effective et enthousiaste au vote, de tout le Peuple inscrit ;
5- Implication totale du Peuple victime, sa jeunesse et les femmes en prime, plus acquis à l’idéal du profond changement inévitable au Cameroun dans un proche avenir, tant à la défense de son vote face à toute tentative de manipulation et d’où qu’elle provienne qui soit de nature à détourner ses voix, qu’à l’ultime action de prise et de gestion effective du pouvoir global d’Etat par le Combattant à qui il aura accordé son vote.
Sans communauté d’intérêts, il n’y a pas de communauté d’action conséquemment envisageable. Mon Peuple ne se demande plus s’il a une communauté d’intérêt. Toute son attitude depuis un certain temps démontre qu’il n’attend que le coup de sifflet d’un meneur patriote et aguerri pour le mettre en ordre de bataille. S’impose alors à mon Peuple au tour de cette communauté d’intérêt, ce sentiment collectif, cette communauté de vue et d’inspiration qui, parce que servant de creusets pour une meilleure identification du centre de ses intérêts, vont nécessairement conduire à l’unité d’action en vue de la réalisation de ce grand projet nationaliste et progressiste qu’est aujourd’hui au Cameroun le changement radical au triple plan du message, des structures et des individus à charge de manager l’ensemble. Parlant justement du sentiment collectif pour démonter sa place irremplaçable dans une communauté qui veut aller loin dans la bonne direction, l’écrivain Alain Peyrefitte, dans sons livre « Quand la Chine s’éveillera…le monde tremblera » ne semble pas loin de dire : « …le sentiment collectif, c’est la moitié du chemin, parce qu’elle ne va pas sans ambition. Donner à une dizaine de millions de personnes l’idée qu’elles forment un groupe, et que ce groupe est maître de son destin, c’est leur donner conscience de leur puissance, et envie non seulement de l’accroître mais, de s’en servir ».
En stratège et en Combattant agissant, c’est ici que je trouve conséquent de partager avec mon Peuple libéré du suivisme nonchalant et des solidarités dépassées de nature tribale, régionale, religieuse, linguistique etc., les propos de trois personnages historiques d’importance avérée animés par un fort sentiment collectif, et lui suggérer de s’en inspirer pour mieux comprendre mon appel continu de toujours aller de l’avant, de toujours privilégier l’action : « …C’est au peuple lui-même de conquérir sa liberté, et nul ne peut la lui accorder comme une faveur…». Ces paroles sont de Mao Tsé Tung, père de la République Populaire de Chine. «…Nous n’avons pas le temps d’être complaisants, timides ou hésitants. C’est l’heure du courage et de l’action. C’est l’heure des leaders forts, des leaders qui n’ont pas peur des nouvelles frontières ni des faits, des leaders qui peuvent transformer nos rêves en réalités…». John Fitzgerald Kennedy est Président des Etats-Unis d’Amérique au moment où il prononce ces mots. «…Sur la pente que gravit la France, ma mission est de toujours la guider vers le haut, tandis que toutes les voix d’en bas l’appellent sans cesse à redescendre. Ayant, une fois encore, choisi de m’écouter, elle s’est tirée du marasme…Mais, à partir de là, tout comme hier, je n’ai à lui montrer d’autre but que la cime. D’autre route que celle de l’effort…». Le Général De Gaulle est Président de France au moment où il tient ce propos.
En leader nationaliste panafricain engagé, il se comprend que je me doive de veiller à ce que la complaisance, la timidité, l’hésitation, le pessimisme, l’inconséquence politique et l’absence de capacité de projection de certains, individus ou groupes organisés, ne fassent douter de sa puissance invincible à mon Peuple debout, engagé, déterminé et en étroite complicité avec un leadership qui porte ses espoirs et mérite sa confiance maximale. C’est alors qu’en tant que Candidat-Président de la République du Cameroun je me sens, en toute humilité, investi de l’autorité suffisante pour, comme dans mes habitues, engager mon Peuple dans un sentier où peur, doute, timidité, hésitation, passivité et résignation sont proscrits du langage et des attitudes ; où la liberté, la dignité et l’honneur sont, par le courage d’agir, fermement défendus ; où cette sagesse Bantou « Celui qui veut du miel doit avoir le courage d’affronter les abeilles » est sublimée et retenue comme code de conduite dont le respect valorise le sujet qui la met permanemment en pratique.
En guise de conclusion
Nous venons de nous entretenir sur deux sujets de haute importance pour le Peuple dont chacun de nous est un élément constitutif d’égale valeur. Nous savons tous maintenant que le Cinquantenaire de la réappropriation par le Cameroun de sa liberté, de son indépendance, de sa souveraineté et de sa terre est devant nous. Il est certain que bien gérée, cette importante étape de notre histoire peut nous permettre, trouvant des compromis sur tous les dossiers historiques litigieux, (élévation de Douala Manga et ses compagnons, de Um Nyobe et les siens à la dignité de héros, le retours dans les conditions de respectabilité requises des restes des patriotes encore hors du pays et de ceux du premier Président de notre pays, l’ouverture par la France des archives du Cameroun etc.) de nous réconcilier aussi bien avec notre passé qu’avec nous-mêmes. Dans nos échanges sur la présidentielle attendue, je continue à soutenir que la détermination de mon Peuple à ne pas abdiquer face à qui ou à quoi que ce soit doit rester au niveau 10, sur une échelle dont la graduation s’arrête à ce chiffre.
En tant que « Général » de l’« Armée Citoyenne de Résistance », j’instruis le Peuple Victime Camerounais, mon Peuple, qui se reconnaît dans mes orientations et dans mon action politique militante depuis des décennies et s’apprête à me confier bientôt la direction du pays par son suffrage massif en faveur de son candidat à la présidentielle attendue, à se mettre immédiatement, pour les besoins de la cause, en ordre de bataille d’une part. A veiller, d’autre part, à ce que jusqu’à la prise effective du pouvoir global d’Etat par notre camp, cette détermination soit maintenue au même degré. Car dans ces conditions, et au cas où c’est l’unique alternative que la situation du moment va nous imposer mon Peuple et moi-même, qu’il soit un individu aussi puissant qu’il se dise, qu’il soit un petit groupe d’individus aussi fort qu’il s’auto déclare et aussi armé qu’il puisse être, moins encore qu’il soit seulement Sous-préfet, Directeur d’Elécam, ou alors Président de la République , j’ai la conviction et la certitude qu’exprimant son sentiment collectif le Peuple d’en bas, mon Peuple, cette « Armée » Citoyenne que constituent les près de 17 millions d’éléments de mes cohéritiers fait de tout genre d’exclus sociaux, économiques et politiques, fait des femmes et, surtout, fait du fer et lance de la Nation Camerounaise que notre jeunesse n’entend plus ne pas être, mis en mouvement là l’heure de l’action, ne va en faire qu’une petite et prompte bouchée.
Cette ferme, totale et définitive conviction, cette ferme, totale et définitive assurance, je la tiens du succès jusque-là de la mise en œuvre du Schéma Directeur de Lutte à trois volets qui gouverne toute notre action politique militante depuis des décennies dont la dernière étape est en cours d’exécution et qui est ainsi structuré : 1° - l’éveil du Peuple, 2° - l’éducation du Peuple, 3° - la conquête, la prise et la gestion effectives du pouvoir global d’Etat en vue de la mise hors d’état de nuire du système néocolonial. Cette ferme, totale et définitive conviction, cette ferme, totale et définitive assurance, je la tiens du Cameroun des morts, des vivants équilibrés et des non nés pour lesquels, en missionnaire conscient de sa mission et déterminé à l’accomplir jusqu’à épuisement d’arguments et d’énergie, j’ai opté de tout consacrer. Cette ferme, totale et définitive conviction, cette ferme, totale et définitive assurance, je la tiens du serment de vérité que j’ai prêté devant ma conscience de ne servir de manière centrale, en héritier de tous les combattants tombés au champ d’honneur au cours de multiples batailles menées par mon Peuple de génération en génération, que le Cameroun mon pays, que les Camerounais mon Peuple. Cette ferme, totale et définitive conviction, cette ferme, totale et définitive assurance, je la tiens de notre détermination commune mon Peuple et moi-même, à donner bientôt un autre visage à mon pays, avec cette gouvernance de type tout à fait nouveau qui va, au terme de la présidentielle attendue, repose sur trois piliers à savoir : le Peuple entier qui réfléchit pour son devenir ; l’élite intellectuelle qui formalise et codifier la pensée du Peuple avec sa traduction en projet ; le Président de la République qui coordonne la mise en œuvre de la volonté de son Peuple telle qu’elle est traduite dans ledit projet.
Cette ferme, totale et définitive conviction, cette ferme, totale et définitive assurance qui fonde un espoir justifié au sein de mon Peuple et est de nature à propulser celui-ci vers un grand dessein à sa portée, je la tiens de la garantie que j’aie quant à la compagnie permanente de mes aïeuls à mes côtés et à la main mise sur la mission dont j’ai en toute humilité la charge de mener à terme, de « Hilôlômbi » le Dieu éternel que mes ancêtres ont su loué et servir, et au service de qui je suis. Elle va donc, cette ferme, totale et définitive conviction, cette ferme, totale et définitive assurance, rester et demeurer.
Que la solidarité de tous soit la garantie de la sécurité de chacun. Me nkôp bé mayéka (Je vous remercie)
© Correspondance : Cbt. MbouaMassok, Nationaliste Panafricain Engagé,Candidat-Président de la République
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Plaidoyer pour la dépénalisation de l'homosexualité au Cameroun! |
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28/10/2009 15:40 )
À Centreville / United States
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POURQUOI LE CAMEROUN DOIT-IL ABOLIR LA CRIMINALISATION DES RELATIONS SEXUELLES ENTRE PERSONNES DE MEME SEXE ?
Introduction
L’article 347 bis du Code Pénal camerounais criminalise l’acte sexuel entre deux personnes de même sexe dans les termes suivants : « Est puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs, toute personne qui a des rapports sexuels avec une personne de son sexe. »
Cette disposition a été introduite dans le Code Pénal par l’Ordonnance n° 72-16 du 28 septembre 1972, sous le régime du président Ahidjo, sans consultation publique.
L’association « Alternatives-Cameroun » appelle le gouvernement camerounais à abolir cette disposition. Les lignes qui suivent fournissent des arguments pertinents justifiant la nécessité d’éviter la criminalisation des rapports sexuels entre personnes de même sexe au Cameroun.
1 L’article 347 bis constitue une violation des droits de l’homme garantis par la Constitution camerounaise
La Constitution du Cameroun affirme en son Préambule plusieurs droits de l’homme. Selon l’article 65, « Le Préambule fait partie intégrante de la Constitution ». En d’autres termes, le Préambule a force de loi au même titre que les autres dispositions de la Constitution.
Selon l’article 45 de la Constitution, « Les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. » Il ressort de cette disposition que les conventions mentionnées ci-dessus ainsi que leur interprétation par les mécanismes et organismes qu’ils instituent ont force obligatoire et ont une autorité supérieure aux lois au Cameroun.
Le Cameroun a ratifié, entre autres, les traités suivants :
* le Pacte international sur les droits civils et politiques (PIDCP, ratifié sans réserve le 27 juin 1984), ainsi que le Protocole facultatif se rapportant au PIDCP (ratifié aussi le 27 juin 1984), donnant au Comité des droits de l’homme compétence pour examiner les communications concernant les violations du PIDCP ;
* le Pacte international sur les droits économiques sociaux et culturels (PIDESC, ratifié le 27 juin 1984) ; et
* la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (Charte africaine, ratifiée le 20 juin 1989).
(a) L’article 347 bis viole le droit à l’égalité et à la non-discrimination
La Constitution du Cameroun affirme en son Préambule le droit à l’égalité et à la non-discrimination : « Tous les hommes sont égaux en droits et en devoirs. L'Etat assure à tous les citoyens les conditions nécessaires à leur développement. »
Le Cameroun est par ailleurs partie à plusieurs conventions relatives aux droits humains qui affirment le principe de non-discrimination. Les dispositions de la Constitution du Cameroun et celles des traités internationaux relatives à l’égalité et à la non-discrimination sont formelles :
* les articles 2(2) et 26 du PIDCP reconnaissent les droits à l’égalité, à la non-discrimination ;[1]
* l’article 2(2) du PIDESC garantit à tous le droit à la non-discrimination ;
* les articles 2 et 3 de la Charte africaine consacrent le droit à l’égalité.
Les dispositions doivent être interprétées comme interdisant toute discrimination y compris celle fondée sur l’orientation sexuelle. C’est en ce sens que s’est prononcé le Comité des droits de l’homme[2] dans l’affaire Toonen c. l’Australie.[3] Dans cette affaire, le Comité des droits de l’homme a décidé que la criminalisation des relations sexuelles entre personnes de même sexe constituait une violation du droit à la non-discrimination contraire au PIDCP.[4] Dans cette décision, le Comité des droits de l’homme a estimé que la criminalisation de l’acte sexuel entre personnes de même sexe constituait une violation des droits de M. Toonen contre la discrimination ainsi que son droit à une égale protection de la loi.
Le PIDCP ne prévoit pas explicitement des dispositions contre la discrimination sur la base de l’orientation sexuelle. Au contraire, le PIDCP fournit une liste infinie des bases sur lesquelles l’Etat ne doit pas discriminer. L’article 26 du PIDCP cite des critères spécifiques sur lesquels l’interdiction de la discrimination est fondée, y inclus race, couleur, sexe et langue, mais ajoute d’ « autres situations ». La question devant le Comité des droits de l’homme était de savoir si l’orientation sexuelle était incluse dans l’expression « autres situations ». La réponse du Comité des droits de l’Homme était la suivante :
« L'État partie a demandé l'avis du Comité sur la question de savoir si les préférences sexuelles pouvaient être considérées comme une "autre situation" au sens de l'article 26. Le Comité se borne toutefois à observer qu'à son avis, la référence au "sexe" à l'article 26 doit être considérée comme recouvrant les préférences sexuelles ».[5]
En ce qui concerne les relations sexuelles entre adultes consentants de même sexe, l’article 347 bis établit une discrimination contre un groupe de personnes sur le seul motif de leur orientation sexuelle. L’on peut dès lors conclure qu’enfreindre la non-discrimination fondée sur l’orientation sexuelle qui découle de conventions ayant valeur constitutionnelle, constitue une violation de la Constitution du Cameroun.
(b) L’article 347 bis viole le droit à la vie privée
La Constitution du Cameroun dans son Préambule reconnaît le droit au respect de la vie privée.
Le Cameroun est par ailleurs partie à plusieurs conventions relatives aux droits humains qui affirment le respect de la vie privée. Ainsi, l’article 17 du Pacte international sur les droits civils et politiques reconnait le respect la vie privée. Dans l’affaire Toonen, le Comité des droits de l’homme a aussi conclu que la législation interdisant des rapports sexuels consentis par des personnes de même sexe viole le droit à la vie privée de Mr Toonen. En effet, le comité a observé :
« En ce qui concerne l'article 17, immixtion illégale ou arbitraire dans sa vie privée, il est incontestable que la sexualité consentante, en privé, est couverte par la notion de "vie privée" et que M. Toonen est effectivement et actuellement touché par le maintien en vigueur des lois tasmaniennes. Le Comité considère que les articles du Code pénal de Tasmanie constituent une "immixtion" dans la vie privée de l'auteur, même si ces dispositions n'ont pas été appliquées depuis 10 ans. A cet égard, il note que le fait que le Procureur général ait pour pratique de ne pas engager de poursuites pénales dans le cas de comportements homosexuels privés ne permet pas d'avoir l'assurance que de telles actions ne seront pas engagées contre des homosexuels à l'avenir, en particulier eu égard aux déclarations, qui n'ont pas été contestées, faites par le Procureur général en 1988 et par des membres du Parlement tasmanien. Le maintien en vigueur des dispositions incriminées représente donc une immixtion permanente et directe dans la vie privée de l'auteur. »[6]
La manière dont une personne vit sa sexualité relève du domaine intime et privé. En empiétant sur cette intimité, l’article 347 bis viole le droit à la vie privée.
(c) L’article 347 bis viole le droit à la santé
La Charte africaine, dans son article 16 et le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), dans son article 12, garantissent le droit a la santé : « Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre. » L’article 12(29 c) ajoute que les Etats parties prendront les mesures nécessaires pour assurer la prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques ainsi que la lutte contre ces maladies ».
Plusieurs études menées sur l’accès aux services de prévention, de traitement et de soin en Afrique montrent que du fait de leur stigmatisation, de leur marginalisation et de la criminalisation de leur orientation sexuelle, les personnes ayant des relations sexuelles avec d’autres personnes de même sexe continuent d’être absentes des programmes nationaux de réponse au SIDA et leurs besoins spécifiques en termes de services liés au VIH sont ignorés.[7] Une étude menée auprès des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes (HSH) au Cameroun a montré que l’exposition et la participation à des actions de prévention spécifiques et ciblées était associé à une utilisation plus systématique du préservatif.[8]
La criminalisation des relations sexuelles entre personnes de même sexe par le Cameroun risque inévitablement de conduire au renforcement de la stigmatisation des personnes ayant des rapports sexuels avec d’autres personnes du même sexe et pourrait aboutir à l’exclusion de fait des membres de ce groupe (déjà marginalisés) aux services de prévention, de traitement et de soin. L’exclusion des personnes ayant des rapports sexuels avec d’autres personnes du même sexe des services liés au VIH constitue une menace non seulement pour les membres de ce groupe mais également pour la réponse nationale au VIH en général car les membres de ce groupe ne vivent pas vivre en autarcie par rapport au reste de la société. Ainsi que le souligne le Comité des droits de l’homme, « les dispositions faisant des pratiques homosexuelles une infraction pénale tendent à entraver l'application de programmes de santé publique "en obligeant à la clandestinité un grand nombre de personnes à risque", ce qui va à l'encontre de la mise en œuvre de programmes efficaces d'information sur la prévention du HIV/sida ».[9]
Reconnaissant les effets potentiellement négatifs sur la réponse au SIDA des mesures coercitives et discriminatoires telles que la criminalisation des rapports sexuels entre personnes de même sexe, la Déclaration politique sur le VIH/SIDA appelle les Etats à « éliminer toute forme de discrimination à l’égard des groupes vulnérables » de manière à assurer à ceux-ci l’accès aux services liés au VIH.[10] Traduisant cette disposition en recommandation concrète, l’Union Parlementaire Internationale appelle tous les parlementaires à « abroger les lois interdisant les actes homosexuels entre adultes consentants en privé et en votant des lois antidiscriminatoires visant à réduire les violations des droits de l’homme motivées par l’orientation sexuelle ».[11]
Selon les Directives internationales sur le VIH/SIDA et les droits de l’homme :
« Les Etats devraient réexaminer et reformer la législation pénale et le régime pénitentiaire pour qu’ils soient compatibles avec les obligations internationales en matière de droits de l’homme et ne soient pas indûment utilisés dans le contexte du VIH/SIDA ou à l’encontre des groupes vulnérables. »[12]
L’article 347 bis, qui porte de graves atteintes aux interventions de santé public en rapport avec les HSH, viole par conséquent le droit à la santé.
(d) Dans son application, l’article 347 bis viole la présomption a l’innocence et le garantie contre les traitements inhumains et dégradants
La Constitution du Cameroun dans son Préambule reconnaît également que « tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie au cours d'un procès conduit dans le strict respect des droits de la défense », et que « toute personne … ne peut être soumise à la torture, à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».
L’article 347 bis était utilisé pour pénaliser arbitrairement l’identité homosexuelle ; de nombreux citoyens étaient arrêtés puis emprisonnés en raison de leur homosexualité présumée, sur la simple base de dénonciations.
En l’occurrence, les sieurs Ewanè Yves Noé, Arouna, Songue Modeste Bertin, Doualla James Mbappe, Akubweze Samuel, et Njiepgang Nanda Clotaire, furent arrêtés les 19, 20 et 21 juillet 2007, et arbitrairement détenus à la prison centrale de New Bell à Douala. Ils furent libérés le 7 mars 2008 sans condamnation, et la procédure engagée par le Ministère public du Cameroun fut annulée[13] pour vices de procédure. Le sieur Ewanè Yves Noé fut placé sous mandat de détention provisoire pour outrage à la pudeur sur mineur de 14 ans suivi de rapports sexuels, homosexualité, et intentions délictuelles, le 19 mai 2009 à la prison centrale de New Bell à Douala. Après quinze jours de garde à vue au commissariat central de la ville de Douala, il fut libéré le 14 septembre 2009 sur un non lieue.
Aussi, dans son Avis No 22/2006 (Cameroun), le Groupe de travail sur la détention arbitraire de l’ONU a rendu l’avis suivant:[14] La privation de liberté de François Ayissi, Pascal Atangana Obama, Alim Mongoche, Marc Lambert Lamba, Christian Angoula, Blaise Yankeu Yankam Tchatchoua, Stéphane Serge Noubaga, Balla Adamou Yerima et Raymond Mbassi Tsimi était arbitraire car elle était contraire aux dispositions des articles 17 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et elle relève de la catégorie II des principes applicables à l’examen des cas dont est saisi le Groupe de travail.
Permettant une application arbitraire et la possibilité d’un chantage, l’article 347 bis constitue une violation de la garantie contre les traitements cruels, inhumains ou dégradants.
(e) La dépénalisation serait conforme aux traités internationaux
En tant que membre de Conseil des droits de l’Homme, le Cameroun doit respecter le consensus international sur les droits de l’Homme, incluant les questions de relations entre personnes de même sexe. En effet, tous les membres du Conseil des droits de l’Homme, y compris le Cameroun « devraient se conformer aux plus hautes normes des droits de l’homme ».[15]
Suite à la décision dans l’affaire Toonen, le Comité des droits de l’homme et les autres organes et mécanismes internationaux des droits de l’homme appellent constamment les Etats à éviter la criminalisation des relations sexuelles entre personnes de même sexe car elle constitue une violation des droits à l’égalité, à la non-discrimination et à la vie privée.[16]
Le Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels a également affirmé, dans son commentaire général No 14 sur le droit à la santé, la non-discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Il ressort de l’ensemble de ces textes et décisions que la criminalisation des relations sexuelles entre personnes de même sexe constitue une violation des droits de l’Homme.
Depuis la décision du Comité des droits de l’Homme dans l’affaire Toonen v Australie et sa propre Opinion 7/2002 (Egypte), le Groupe de Travail sur les détentions arbitraires a respecté la conduite prise dans ces affaires. C'est dire que l’existence des lois criminalisant les comportements homosexuels en privé entre adultes consentants et l’application des peines criminelles à ces derniers violent le droit à la vie privée et n’assurent pas de garantie contre la discrimination prévue par le Pacte international sur les droits civils et politiques.[17] Par conséquent, le Groupe de Travail considère que la criminalisation de l’homosexualité par la loi camerounaise est incompatible avec les articles 17 et 26 du Pacte international sur les droits civils et politiques ratifié par le Cameroun. Ainsi, après avoir rendu son opinion, il demande au gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour résoudre le problème en considérant la possibilité d’amender la loi nationale afin qu’elle soit compatible avec la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et d’autres normes internationales acceptés par l’Etat.[18]
Pendant l’examen périodique du rapport du Cameroun, huit Etats (la République Tchèque, le Mexique, l’Argentine, le Canada, la France, le Brésil et le Luxembourg), ont exprimé leur opinion sur la question et ont exhorté l’Etat à dépénaliser l’homosexualité.[19]
En guise de réponse, le gouvernement du Cameroun a répondu qu’il prenait note de la demande de plusieurs délégations de décriminaliser l’homosexualité. Mais il a souligné que c’était une question extrêmement sensible dans l’environnement culturel et bien que le Cameroun comprenne les désirs de la communauté internationale, il doit tenir compte du contexte.[20] Néanmoins, le rejet des recommandations de dépénalisation de l’homosexualité est clair lorsque le Cameroun déclare :
« L’incrimination de l’homosexualité n’est pas, du point de vue de l’ordre juridique camerounais, contraire aux dispositions de l’article 12 de la DUDH et à celles de l’article 26 du PIDCP en ce sens qu’il n’est pas refusé aux personnes homosexuelles le bénéfice d’un droit ou d’une prestation en raison de leur orientation sexuelle présumée. Il s’agit des pratiques contraires autant à la législation en vigueur qu’à ce que la société camerounaise démocratique d’aujourd’hui considère comme les bonnes mœurs. Bien plus, la position de la législation camerounaise, trouve un appui dans les dispositions pertinentes des articles 29(2) de la DUDH et 29(7) de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples qui contiennent des clauses de sauvegarde invocables par chaque société démocratique en fonction de ses particularités morales. Ces dispositions de manière respective:
admettent qu’un Etat puisse restreindre un droit ou une liberté « afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique » ;
imposent à l’individu « de veiller dans ses relations avec la société, à la préservation et au renforcement des valeurs culturelles africaines positives… ». En l’état actuel de la culture africaine, l’homosexualité n’apparaît pas comme une valeur admise par la société camerounaise mais est globalement considérée comme une manifestation de décadence morale à combattre. Aussi, le Cameroun rejette les recommandations relatives à la dépénalisation de l’homosexualité. »
Suite à cette réponse, on comprend que de nombreuses justifications étant basées sur la morale et la culture africaine, la dépénalisation ne sera pas vite acceptée.
2 L’article 347 bis manque de but et d’objectif raisonnables et nécessaires justifiant les violations des droits
Le Comité des droits de l’homme accepte qu’une loi puisse limiter (violer) des droits, à condition que les dispositions de la loi soient conformes aux buts et aux objectifs raisonnables et nécessaires eu égard aux circonstances particulières. D'après l'interprétation du Comité, une limitation pour être raisonnable, doit être proportionnée à l'objectif recherché et doit être nécessaire dans les circonstances particulières à chaque cas.[21] Quels sont les buts et objectifs de l’article 347 bis, et sont ils proportionnés à l'objectif recherché et nécessaire dans les circonstances particulières ? La partie suivante donne une évaluation de ces arguments.
(a) La criminalisation des relations entre personnes de même sexe ne peut pas être maintenue au nom de la morale (y inclus les sentiments religieux) de la majorité
Selon l'argument fondé sur la morale commune, d'aucuns affirment que la discrimination à l'égard des minorités sexuelles repose sur l'opinion de la majorité concernant la morale. On peut supposer que l’assertion selon laquelle la majorité désapprouve les rapports sexuels avec une personne de même sexe, est correcte, même s'il existe peu de preuves de ce que pense la majorité. Certes, les idées de la majorité méritent d'être prises en considération; toutefois, l’institution panafricaine pour la promotion et la protection des droits de l’homme, c’est-à-dire la Commission africaine, a indiqué clairement que l'interprétation de la Charte ne pouvait s'effectuer de manière définitive en invoquant les idées de la majorité, même si elles se reflètent dans les décisions du Parlement qui agit au nom du peuple. Dans l'affaire Legal Resources Foundation c. Zambie,[22] la Commission africaine affirme explicitement que les limitations ne peuvent se fonder uniquement sur la volonté populaire:
« La Commission a affirmé avec force qu’aucun Etat partie à la Charte africaine ne devrait fuir ses responsabilités en ayant recours aux limitations et aux clauses de limitation de la Charte africaine. Il a été déclaré, suite aux développements dans d’autres juridictions que la Charte africaine ne peut pas être utilisée pour justifier des violations de certaines de ses parties. La Charte africaine doit être interprétée comme un tout et toutes les clauses doivent se renforcer mutuellement. Le but ou l’effet de toute limitation doit également faire l’objet d’un examen, car la limitation d’un droit ne peut pas être utilisée pour retirer des droits déjà acquis. Par conséquent, la justification ne peut pas provenir de la seule volonté populaire et, partant, elle ne peut pas être utilisée pour limiter les responsabilités des Etats parties en vertu de la Charte africaine. »
Dans la même perspective, dans l'affaire Toonen, le Comité des droits de l'homme rejette « l'idée que les questions de morale sont exclusivement du ressort interne car ce serait retirer au Comité son droit de regard sur un grand nombre de textes qui peuvent représenter une immixtion dans la vie privée. Le Comité ne peut pas davantage accepter l'idée que … les questions de morale sont exclusivement du ressort interne car ce serait retirer au Comité son droit de regard sur un grand nombre de textes. » [23]
De tels arguments sont particulièrement pertinents en Afrique, où la législation interne prive souvent les homosexuels de leurs droits. En fait, l'absence de protection interne rend d'autant plus nécessaire l'extension aux minorités sexuelles de la protection prévue au plan international. Si les personnes appartenant à ces groupes ne peuvent trouver une protection dans les traités de l’ONU et la Charte africaine, elles sont réduites à une existence surhumaine.
Dans la mesure où l’argument de moralité est basé sur les convictions religieuses de certains camerounais, il convient de rappeler que la Constitution établit une distinction claire entre la religion et la gouvernance du pays. Le Préambule stipule que l'Etat est laïc et que « la neutralité et l'indépendance de l'Etat vis-à-vis de toutes les religions sont garanties ».
L’Article 347 bis incrimine des actes commis entre adultes consentants qui ne causent de tort à personne mais qui ne sont pas conformes avec la morale ou les opinions religieuses d’une partie de la société. Bien que les convictions morales ou les sentiments instinctifs de la société soient forts, on ne peut cependant pas les considérer comme un fondement viable pour porter atteinte à l’intimité des individus et pour faire entrer dans le champ d’application du droit pénal, des comportements sexuels privés et intimes entre adultes consentants ne causant aucun problème démontrable à d’autres.
(b) L’article 347 bis n’est pas nécessaire pour protéger les « valeurs africaines » et les idéaux de la « famille africaine »
On dit souvent que l’homosexualité est contraire aux « valeurs africaine ». Il est aussi vrai que la Charte africaine oblige des Etats à respecter les valeurs africaines. A première vue, on peut avoir l'impression que l'accent mis par la Charte sur les « valeurs de la civilisation africaine »[24] et sur la famille en tant que « gardienne de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la communauté »[25] peut justifier des lois qui comportent une discrimination à l'égard des homosexuels, par exemple, en érigeant en délit les rapports homosexuels.
Un examen des faits permet de douter de la véracité de ces généralisations. Les pratiques sexuelles entre adultes consentants de même sexe ne sont pas inconnues dans les sociétés traditionnelles africaines.[26] Il est indéniable qu'actuellement, en Afrique, des africains ont des pratiques homosexuelles.[27] L'une des principales raisons d'inclure l'orientation sexuelle parmi les motifs de non-discrimination dans la constitution sud-africaine fut le fait que des membres du Congrès national africain (ANC) se sont rendu compte que certains de leurs dirigeants, tels que Simon Nkoli, coaccusé dans le procès antiapartheid de Delmas, étaient homosexuels.[28]
Ceux qui affirment que les relations entre personnes du même sexe détruisent les idéaux africains relatifs à la famille partent de plusieurs hypothèses infondées. D'abord, ils ne tiennent pas compte du fait que les minorités sexuelles existent depuis longtemps dans les cultures et les familles africaines et n'ont jamais, jusqu'à maintenant, causé l'effondrement de la famille. Ensuite, ils ne reconnaissent ni le rôle important joué par ces minorités dans le maintien des principes essentiels de la vie culturelle africaine, ni le soutien pécuniaire et moral qu'elles apportent à leurs proches. En effet, la Commission africaine interprète la notion de « famille » dans un sens large; elle enjoint les Etats à prendre des mesures pour abolir les coutumes, les anciennes lois et pratiques qui s'opposent à la liberté de choisir un époux ou une épouse[29] et reconnaît que les contacts d'un individu avec sa famille sont indispensables pour sa dignité.[30] La Charte Africaine oblige les individus à préserver les valeurs africaines « dans un esprit de tolérance » (art 29(7) de la Charte)
Même si l'on admettait que des rapports intimes homosexuels s'écartent des valeurs traditionnelles africaines, il faudrait se demander s'il est « nécessaire » de les qualifier de délits pour promouvoir ces valeurs.
(c) L’article 347 bis n’est pas en mesure d’empêcher la prolifération du virus du sida
Dans l’affaire Toonen, les autorités de Tasmanie ont soutenu que la pénalisation des relations entre personnes de même sexe était justifiée car elle vise en partie à empêcher la prolifération du virus du VIH (sida). En réponse, le Comité des droits de l’homme a constaté que la pénalisation des pratiques homosexuelles ne pouvait être considérée comme un moyen raisonnable ou une mesure proportionnée pour empêcher la prolifération du virus du sida. Au contraire, le Comité a affirmé que « les dispositions faisant des pratiques homosexuelles une infraction pénale tendent à entraver l'application de programmes de santé publique en obligeant à la clandestinité un grand nombre de personnes à risque ». La pénalisation empêche des programmes efficaces d'information sur la prévention du sida. D'autre part, le Comité a noté « qu'aucune corrélation n'a été établie entre le maintien de l'homosexualité en tant qu'infraction pénale et l'efficacité de la lutte contre la prolifération du VIH (sida) ».[31]
3 Le Cameroun devrait rejoindre la tendance internationale à la dépénalisation des relations sexuelles entre adultes consentants de même sexe
De nombreux Etats africains ne pénalisent pas les relations sexuelles entre des personnes de même sexe. C’est le cas, entre autres, de la RCA, du Gabon, du Mali, et de la Côte d'Ivoire. Récemment un acte en faveur des relations sexuelles entre adultes consentants a été signé en Afrique du Sud et au Cap Vert.
Dans l’affaire National Coalition for Gay and Lesbain Equality v The Minister of Justice (Coalition nationale pour l’égalité des homosexuels et des lesbiennes c. Le Ministre de la Justice),[32] la Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud a invalidé les lois sur la sodomie au motif de la violation des droits à la vie privée, à la dignité et à l’égalité.[33] Le législateur a ensuite modifié la loi afin de la rendre conforme à l’arrêt.
Le Cap Vert a dépénalisé les relations sexuelles entre adultes consentants de même sexe par l’adoption d’un nouveau code pénal en 2003, qui est entré en vigueur le 1er juillet 2004. Le nouveau code pénalise seulement les relations sexuelles lorsqu’elles impliquent un mineur âgé de 12 à 14 ans, sans distinction de sexe. Avant ce nouveau code pénal, le code pénal de 1886, hérité de l’époque coloniale portugaise était encore en vigueur, pénalisant les pratiques « contre nature ».
En 2003, les États-Unis d'Amérique, dans l'affaire Lawrence c Texas,[34] ont déclaré que les lois propres au Texas concernant la sodomie entre adultes consentants en privé étaient contraire à la Constitution. En 2006, la Haute Cour de Hong Kong dans son arrêt Leung T. C. William Roy C. Secy pour la justice,[35] a invalidé des lois similaires sur la sodomie. L’arrêt Dhirendra Nandan & Autre c. l’Etat de la Haute Cour de Fiji se situe dans la même veine.[36] La Haute Cour népalaise a également invalidé les lois criminalisant l’homosexualité en 2008.[37]
Le 18 décembre 2008, l’Assemblée générale des Nations Unis a appelé à la fin de la discrimination basée sur l’orientation sexuelle et le genre, avec une déclaration approuvée par 66 Etats de toutes les régions du monde. Six Etats africains figuraient parmi eux: le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, São Tomé e Principe, la RCA, le Gabon et Maurice. La Gabon a été de coordinateur africain pour la déclaration. Par la déclaration, les Etats sont invités à prendre toutes les mesures nécessaires, notamment législatives ou administratives, afin d’assurer que l’orientation sexuelle ou le genre ne puissent en aucun cas être à la base de sanctions pénales, a fortiori d’exécutions, d’arrestations ou de détentions.
Le Haut Commissaire des NU aux droits de l’homme, qui s’est adressé à l’Assemblée générale par l’intermédiaire d’une vidéo enregistrée, a déclaré: « Ce n’est pas un hasard si nombre de ces lois, telle que les lois de l’Apartheid qui criminalisent les relations sexuelles entre adultes consentants de différentes origines, sont héritées de la colonisation et sont de plus en plus considérées comme anachroniques et incompatibles tant avec le droit international qu’avec les valeurs traditionnelles de dignité, d’acceptation et de respect de tous ».
Plus récemment, en 2009, dans l’affaire Fondation Naz c. le Gouvernement du NCT de Delhi et Autres,[38] la Haute Cour de Delhi à New Delhi a déclaré que l'article 377 de la CIB, dans la mesure où il criminalise les rapports sexuels entre adultes consentants en privé, représente une violation des articles 21 (le droit à la dignité et la liberté personnelle), 14 et 15 (le droit à la non-discrimination) de la Constitution.[39]
Conclusion
L’article 347 bis qui pénalise les rapports sexuels entre adultes consentants de même sexe constitue une violation de plusieurs droits garantis par la constitution camerounaise. Il porte notamment atteinte au droit à l’égalité et à la non-discrimination, au droit à la vie privée, à la santé ainsi qu’à la garantie contre les traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’abolition de l’article 347 bis obéirait donc aux traités internationaux ratifiés par le Cameroun, surtout en qualité de membre de Conseil des droits de l’Homme. L’article 347 bis n’a pas de but ni d’objectif raisonnable et nécessaire justifiant les violations des droits, ni au nom de la morale de la majorité, ni au nom des « valeurs africaines » ou comme un mesure pour empêcher la prolifération du VIH.
La dépénalisation des relations sexuelles entre adultes consentants en privé est une exigence de l’Etat de droit. Toutefois, la question qui se pose n’est pas celle de savoir si l'homosexualité est, en soi, acceptable, mais plutôt si la tolérance de la diversité et des minorités a une valeur dans une société donnée. La Charte africaine oblige les Etats parties à assurer la protection des minorités conformément à la loi.[40] Aussi, chaque individu a le devoir « de sauvegarder, de renforcer le respect et la tolérance réciproques. »[41] Il va de soi que dans un Etat multilingue, multiethnique et multi religieux, comme le sont la plupart des Etats africains, y compris le Cameroun, l'harmonie et la tolérance vis-à-vis des divergences et des minorités devraient revêtir une importance décisive aux yeux de la Commission africaine. Selon cette conception, l'existence de minorités sexuelles devrait être acceptée simplement comme un autre élément de la diversité des sociétés africaines, soulignant donc la nécessité d'assurer la tolérance de la diversité sur la base de la Charte africaine.
8
[1] Art 26 : « Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation ».
[2] Le Comité des droits de l’homme est l’organe de mis en œuvre chargé de l’interprétation du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et compétent pour connaître des affaires relatives aux violations des dispositions dudit Pacte.
[3] Nicholas Toonen c. Australie, Communication No. 488/1992, U.N. Doc. CCPR/C/50/D/488/1992 (1994).
[4] Idem.
[5] Idem, paragraphe 8.7.
[6] Idem paragraphe 8.2.
[7] Voir, notamment,; CA Johnson, Off the map: How HIV/AIDS programming is failing same-sex practicing people in Africa, IGLHRC, 2007. Disponible à http://www.iglhrc.org/binary-data/ATTACHMENT/file/000/000/6-1.pdf. AD Smith et al, ‘Men who have sex with men and HIV/AIDS in sub-Sahara Africa’ The Lancet (on line) (www.thelancet.com) (20 juillet 2009).
[8] Emilie Henry, Fabienne Marcellin, Yves Yomb, Lionel Fugon, Steave Nemande, , Charles Gueboguo, Joseph Larmarange, Emmanuel Trenado, Fred Eboko and Bruno Spire ‘Factors associated with unprotected anal men (MSM) intercourse (UAI) among men who have sex with in Douala, Cameroun’, Sex Transm Inf,sti.bmj.com, publié online 24 août 2009.
[9] Nicholas Toonen c. Australie, Communication No. 488/1992, U.N. Doc. CCPR/C/50/D/488/1992 (1994).
[10] Nations Unies, Déclaration politique sur le VIH/SIDA, 2 Juin 2006, A/RES/60/262, paragraphe 29.
[11] Union Parlementaire Internationale, PNUD et ONUSIDA, Agir contre le VIH: Guide pratique à l’intention des parlementaires, 2007.
[12] Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) et Programme commun des Nations Unies pour le VIH/SIDA (ONUSIDA), Directives internationales sur le VIH/SIDA et les droits de l’homme, Directive 4, p 17. Disponible à http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HIVAIDSGuidelines fr.pdf.
[13] « […] Les officiers de police judiciaire du commissariat central n°3 en charge de ce dossier ont éhontément violé les articles 88 et 110 du code de procédure pénale […] », extrait de l’ordonnance de nullité d’un procès verbal d’enquête de police, signé en date du 14 avril 2008 par M. Mbeula Louis Marie, juge d’instruction au Tribunal de grande instance de Douala.
[14] Doc de l’ONU A/HRC/4/40/Add.1 du 2 février 2007, pp 106 – 109 ; http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/106/05/PDF/G0710605.pdf?OpenElement.
[15] Critère préparé par la Fédération Internationale d’Helsinki pour les Droits de l’Homme (IHF), juin 200).
[16] Pour un aperçu général des décisions des organes internationaux de
défense de droits de l’homme relatif à la non-discrimination fondée sur l’orientation sexuelle,
voir D Sanders, ‘Human rights and sexual orientation in international law’, 2005, ILGA Series.
Disponible à http://www.ilga.org/news_results.asp?FileCategory=44& ZoneID=7&FileID=577.
[17] Groupe de Travail sur la détention arbitraire, A/HRC/4/40/Add.1, page 91 ;
Opinion No. 22/2006 Cameroun, Communication: addressée au gouvernement le 23 Janvier 2006. Concernant: François Ayissi, Emeran Zanga,
Didier Ndebi, Pascal Atangana, Obama, Alim Mongoche, Marc Lambert Lamba,
Christian Angoula, Blaise Yankeu Yankam Tchatchoua,
Stéphane Serge Noubaga, Balla Adamou Yerima, Raymond Mbassi Tsimi. Paragraphe 19.
[18] Idem, paragraphe 23.
[19] A/HRC/11/21,29 mai 2009, Rapport du Groupe de travail sur l’examen périodique universel.
[20] A/HRC/11/21/Add.1 ; 9 juin 2009 ; Opinions sur les conclusions et/ou recommandations,
engagements volontaires et réponses présentés par l’Etat examiné, paragraphe 37.
[21] Paragraphe 8.3.
[22] (2001) AHRLR 84 (CADHP 2001).
[23] Paragraphe 8.6.
[24] Préambule de la Charte africaine.
[25] Art. 18(2) de la Charte africaine.
[26] Voir, par exemple: Florian Olsen, "L'homosexualité en Afrique … un sujet très tabou"; M. Epprecht, Hungochani: The History of a Dissident Sexuality in Southern Africa (McGill-Queen's University Press, Montréal, 2004); E. E. Evans-Pritchard, Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande (Clarendon, Oxford, 1976); R. Morgan and S. Wierenga, Tommy Boys, Lesbian Men and Ancestral Wives (Jacana Media, Guateng, 2005); S. Murray and W. Roscoe, Boy-wives and female husbands: studies of African homosexualities (1998) New York: St Martin’s Press; W. Dynes, ‘Homosexuality in Sub-Saharan Africa’, Gay Books Bulletin, Spring/Summer 1983, 20-21; C.A. Johnson, ‘Hearing Voices: Unearthing Evidence of Homosexuality in Precolonial Africa’, in D. Constantine Simms, 132-148; N. Hoad, ‘Tradition, Modernity and Human Rights: An Interrogation of Contemporary Gay and Lesbian rights’ claims in southern African nationalist discourses’, (1998) 2(2) Development Update, 32-43.
[27] Le président Mugabe a été très embarrassé, quand les paroles de dénigrement qu'il a prononcées contre l'homosexualité se sont retournées contre lui avec la condamnation, à la fin des années 1990, de l'ancien président du Zimbabwe, le révérend Canaan Banana, pour sodomie (voir S v Banana 2000 3 SA 885 (ZS)).
[28] Voir M. Gevisser “Mandela’s stepchildren: homosexual identity in post-apartheid South Africa” in P. Drucker, Different rainbows (2000) Londres: GMP; et M. Lekota, ‘Address at Simon Nkoli’s memorial service’ in N. Hoad et al (eds) Sex and politics in South Africa (2005) Le Cap: Double Story.
[29] Directives pour les rapports périodiques nationaux, 2e rappport annuel de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, para II.A.28.
[30] Communications 48/90, 50/91, 52/91, 89/93, Amnesty International, Comité Loosli Bachelard, Lawyers Committee for Human Rights, Association of Members of the Episcopal Conference of East Africa c. Soudan, 13e Rapport annuel, Annexe V, paragraphe 54.
[31] Comme ci-dessus, paragraphe 8.5.
[32] 1999(1) SA 6 (CC); et http://www.saflii.org/za/cases/ZACC/1998/15.html.
[33] Ackermann J. a observé ceci: ”L’interdiction de droit commun sur la sodomie criminalise toute relation sexuelle entre hommes, quelque soit la relation du couple qui s’y livre, leur âge, le lieu où elle se produit ou toute autre circonstance. Ce faisant, elle condamne une forme de comportement sexuel, assimilés plus largement par notre société à celui des homosexuels. Sa portée symbolique est de rendre tout homosexuel criminel au regard de notre système juridique. La stigmatisation manifeste qui en résulte affecte une part importante de la population. Mais le préjudice causé par le droit pénal est bien plus que symbolique. A la suite de l’infraction pénale, les hommes homosexuels sont menacés d’arrestation, de poursuites et de condamnation pour infraction de sodomie pour la seule raison qu’ils cherchent à adopter un comportement sexuel en accord avec leur expérience d’êtres humains. De même que la législation sous l’apartheid a continuellement mis en danger la vie des couples issus d’origines différentes, l’infraction de la sodomie a introduit l’insécurité et la vulnérabilité dans la vie quotidienne des hommes homosexuels. Il ne fait aucun doute que l’existence d’une loi qui punit une forme d’expression sexuelle des hommes homosexuels les rabaisse et les dévalorise au sein de notre société en général. Elle constitue ainsi une atteinte manifeste à leur dignité et une violation de la section 10 de la Constitution” (Paragraphe 28) (“The common-law prohibition on sodomy criminalises all sexual intercourse per anum between men: regardless of the relationship of the couple who engage therein, of the age of such couple, of the place where it occurs, or indeed of any other circumstances whatsoever. In so doing, it punishes a form of sexual conduct which is identified by our broader society with homosexuals. Its symbolic effect is to state that in the eyes of our legal system all gay men are criminals. The stigma thus attached to a significant proportion of our population is manifest. But the harm imposed by the criminal law is far more than symbolic. As a result of the criminal offence, gay men are at risk of arrest, prosecution and conviction of the offence of sodomy simply because they seek to engage in sexual conduct which is part of their experience of being human. Just as apartheid legislation rendered the lives of couples of different racial groups perpetually at risk, the sodomy offence builds insecurity and vulnerability into the daily lives of gay men. There can be no doubt that the existence of a law which punishes a form of sexual expression for gay men degrades and devalues gay men in our broader society. As such it is a palpable invasion of their dignity and a breach of section 10 of the Constitution.” (paragraphe 28)).
[34] 539 US 558 (2003).
[35] Daté du 24 août 2005 et 20 septembre 2006.
[36] Criminal Appeal Case No. HAA 85 & 86 of 2005, decidé le 26 août 2005.
[37] Supreme Court of Nepal, Division Bench, Initial Note of the Decision 21.12.2007.
[38] Case WP(C) No.7455/2001, 2 juillet 2009; et http://www.nazindia.org/judgement_377.pdf.
[39] Envahir la vie intime des citoyens ou règlementer les comportements qui les concernent personnellement en invoquant la morale publique, ne relèvent pas de la compétence constitutionnelle de l’Etat. La criminalisation des relations sexuelles en privé entre adultes consentants, en l’absence de preuve de préjudice grave, rend ces dispositions arbitraires et abusives. L’intérêt de l’Etat ”doit rester légitime et pertinent” afin que la législation ne devienne pas arbitraire mais demeure proportionnée à la réalisation de cet intérêt. Si l’objectif est irrationnel, injuste et inéquitable, la classification devra nécessairement être tenue pour déraisonnable. La nature même de la Section 377 de la CIB et son but est de criminaliser des comportements privés entre adultes consentants qui ne causent de tort à personne d’autre. Elle n’a d’autre but que de criminaliser un comportement qui n’est pas conforme à la morale et aux opinions religieuses d’une partie de la population. La criminalisation affecte profondément les droits comme les intérêts des homosexuels et porte atteinte à leur dignité. (Paragraphe 92) ([I]t is not within the constitutional competence of the State to invade the privacy of citizens lives or regulate conduct to which the citizen alone is concerned solely on the basis of public morals. The criminalisation of private sexual relations between consenting adults absent any evidence of serious harm deems the provision's objective both arbitrary and unreasonable. The state interest “must be legitimate and relevant” for the legislation to be non-arbitrary and must be proportionate towards achieving the state interest. If the objective is irrational, unjust and unfair, necessarily classification will have to be held as unreasonable. The nature of the provision of Section 377 IPC and its purpose is to criminalise private conduct of consenting adults which causes no harm to anyone else. It has no other purpose than to criminalise conduct which fails to conform with the moral or religious views of a section of society. The discrimination severely affects the rights and interests of homosexuals and deeply impairs their dignity (paragraph 92)).
[40] Art 28.
[41] Art 28.
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espece d'encule de gouvernant |
antoine djambon (
10/08/2010 16:45 )
À / Cameroon
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sale pedes vous passé votre temps a vous moquer du peuple |
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erreur d'interprétationrevenons à la théorie du droit |
MOUKETE EKOUME (
20/10/2010 20:52 )
À / Cameroon
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juste pour exprimer ma désolation par rapport au raisonnement juridique de l'auteur de l'article. une règle élémentaire du Droit constitutionnel pose que le législateur peut autoriser l'exécutif à légiférer dans son domaine ( celui de l'article 26 de notre constitution). Quand l'exécutif le fait le texte désigné ordonnance a la même valeur qu'une loi dès lors que le parlement l'aura ratifié. De quoi parle -t-on ? L'ORDONNANCE ayant incriminé l'homosexualité a été ratifiée par conséquent elle ne souffre d'aucune irrégularité. votre raisonnement ne tient pas ; il me semble que la règle que je viens d'évoquer est élémentaire parce quelle est enseignée aux étudiants de niveau 1 des fac de droit. A CE RYTHME VOUS DÉCLAREREZ IRRÉGULIÈRE L'ORDONNANCE DE 1981 SUR L'etat civil des personne. A SUIVRE |
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