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L’article 347 bis du Code Pénal du Cameroun sur "l’Homosexualité"
02/06/2009
 

Cet article de loi qui pénalise l'homosexualité au Cameroun repose t-il sur une base légale ?
 
Par Sebastien Mandeng
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© cia.gov  

Lorsqu’on ouvre le Code Pénal Camerounais, édition 2001, il décline son origine législative en vous donnant les références des lois qui l’ont fait naître. Il s’agit des

- Loi n° 65-LF-24 du 12 novembre 1965

- Loi n° 67-LF-1 du 12 juin 1967.

Lorsqu’on se rend à l’article 347 bis, page 303 du Code Pénal, intitulé « HOMOSEXUALITE » (« Est puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs toute personne qui a des rapports sexuels avec une personne de son sexe. »)

On lit, juste après « Homosexualité », que ledit article décline lui-même son origine, en indiquant entre parenthèses, qu’il n’est pas issu du Législatif comme le sont et doivent l’être tous les articles du Code Pénal, mais qu’il est issu d’un autre géniteur, qui n’est autre que l’exécutif, et décline son identité sous la forme d’une ordonnance. Il s’agit de

- L’Ordonnance n° 72-16 du 28 septembre 1972.

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Ainsi, l’article 347 bis du Code Pénal n’a pas été voté par le Parlement et n’est donc, par conséquent, pas une loi de la République. Or que dit notre Constitution, dans le TITRE IV : sur les RAPPORTS ENTRE L’EXECUTIF ET LE POUVOIR LEGISLATIF ? A l’article 25, il est clairement énoncé que l’initiative des lois appartient concurremment au président de la République et aux membres du Parlement.

Cependant l’article 26 précise et délimite le champ d’application exclusif de chacun, pour respecter le sacro-saint principe de la séparation des pouvoirs sans laquelle il n’existe aucune démocratie. Ainsi, l’alinéa 6 du même article, attribue à la loi votée par le Parlement, « …la détermination … des crimes et délits, et l’institution des peines de toute nature, la procédure pénale, la procédure civile, les voies d’exécution, l’amnistie… »

L’exécutif ne peut et ne doit interférer dans ce domaine réservé en se substituer au Pouvoir Législatif; Enfin, lorsqu’on se réfère à l’ordonnancement juridique du Cameroun, l’on a dans un ordre décroissant les traités et conventions internationales légalement ratifiées, ensuite, la constitution, les lois/ordonnances et enfin les règlements constitutifs de décrets, arrêtés, circulaires. Le principe de Légalité des textes sous tend que le juge ne peut faire appliquer une loi et prononcer une peine que si le texte sur lequel il se fonde est conforme aux normes juridiques supérieures.

 
 

Inversement, lorsqu’un individu est poursuivi devant la juridiction répressive, et qu’il invoque l’illégalité du texte, c'est-à-dire son irrégularité ou sa non-conformité aux normes juridiques qui lui sont supérieures, le juge ne pourra le condamner sur la base dudit texte. On dit alors que le texte manque de base légale, tout comme l’article 347 bis qui est un texte irrégulier, non conforme aux normes supérieures, et qui viole ce principe de légalité ; et de ce fait ne peut servir de base pour des poursuites, encore moins pour des condamnations.

La Constitution n°123 du 22 avril 2008, de même que toutes les Conventions et Traités signés et ratifiés par le Cameroun, consacrent le principe de la protection des minorités, et de l’égalité des droits fondamentaux pour tous, reprenant ainsi la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948, dont relève la vie privée, qualifiée de « sacrée », par le Chef de l’Etat lui-même, qui en est le garant , dans son discours radiotélévisé à la Jeunesse Camerounaise le 10 Février 2006, en pleine affaire de « LISTE DES TOP 50 HOMOSEXUELS AU SOMMET DE L’ETAT !


Dans ce discours, il rappelle les bases d’une société de démocratie, de liberté et de progrès : «… La société de liberté et de progrès que nous nous efforçons de bâtir implique l’attachement commun aux institutions démocratiques que nous mettons en œuvre et le respect de l’Homme dans ses droits les plus fondamentaux et les plus sacrés…Aussi n’est-il pas acceptable…de spéculer sur les vices et les vertus de quelques uns, portant ainsi atteinte à leur vie privée et à leur honorabilité…La liberté d’écrire et de communiquer comporte des limites qu’imposent le respect de la vie privée et de l’ordre public… »

De tout ce qui précède l’on peut conclure à l’iniquité et l’illégalité de l’article 347 bis : illégal, anticonstitutionnel, anti-conventions internationales, et qui ne peut pas servir de base ni pour des poursuites, ni pour des condamnations. Aussi soutenons-nous, et de plus fort, que l’homosexualité n’est pas une infraction dans notre Pays, ce n’est pas un crime, ce n’est pas un délit, parce qu’aucune loi, votée par nos députés au Parlement, n’existe pour lui donner cette nature.


Sébastien MANDENG
Vice Président ADEFHO





       
Mots-clés
afrique   cameroun   homosexualité   
 
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