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Les limites de la procédure simplifiée de recouvrement dans l'Ohada
07/11/2006
 

Yves Ogan revient sur le recouvrement dans l'Ohada
 
Par Yves Ogan
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Dans la préface faite par Son Excellence le juge KEBA MBAYE des « Actes Uniformes OHADA » publié chez Synergie Experts, l’ardent artisan de ce traité écrivait :

« En avril 1992, à Ouagadougou (Burkina Faso), les Ministres des Finances de la zone Franc constataient que l’espace placé sous leur juridiction présentait finalement depuis un certain temps, un déficit en matière d’investissement. Après s’être interrogés sur les causes de cet état de fait, somme toute inquiétant, ils se sont arrêtés sur l’une d’entre elles, qu’ils ont considérée comme déterminante, à savoir l’insécurité juridique et judiciaire qui hante les opérateurs économiques se préparant à réaliser des projets en Afrique ».

La principale et importante innovation de l’OHADA en matière de procédure judiciaire est la procédure simplifiée de recouvrement.

L’OHADA a été mis en place pour garantir la sécurité juridique des affaires dans une économie dite moderne.

Si le contenu de la notion de recouvrement simplifiée ne souffre d’aucune ambiguïté, sa mise en œuvre est limitée par son absence d’équilibre économique.

DEFINITION ET CONTENU DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT

La procédure simplifiée de recouvrement telle que prévue par les titres 1 et 2 de l’Acte Uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement est composée de deux variantes :

- l’injonction de payer ;
- la procédure simplifiée tendant à la délivrance ou à la restitution d’un bien meuble déterminé.

Dans ces deux cas, cette procédure permet au créancier d'obtenir, sur simple requête, une décision judiciaire, soit portant injonction au débiteur de payer dans un délai déterminé, soit de délivrer ou de restituer un bien meuble déterminé.

En effet, une créance commerciale dès l’instant où elle est liquide, exigible et certaine, et lors qu’elle a pour origine un contrat commercial, quelqu’en soit le montant, lorsque le débiteur de l’obligation née du contrat n’a pas satisfait aux obligations contractuelles, la procédure permet d’obtenir sur simple requête, un titre exécutoire.

La décision devient exécutoire, et doit être signifiée au débiteur dans un délai de trois mois.

En conséquence et sauf s’il s’agit d’une créance hypothécaire ou privilégiée, l’exécution est poursuivie en premier lieu sur les biens meubles du débiteur, et en cas d’insuffisances de ceux-ci, sur les immeubles.

C’est en cela que notre sensibilité de juriste soucieux de l’équité est heurtée dans cette procédure.



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LES INSUFFISANCES DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RCOUVREMENT

En réalité, cela signifie que pour répondre à une exigence de rapidité, dans le cadre de l’injonction de payer, voire, de délivrer ou de restituer un meuble donné, le créancier pourra saisir les biens du débiteur, même lorsque la dette du débiteur ou l’obligation du débiteur est en valeur réelle, inférieure à la consistance du patrimoine saisi.

Pour être plus clair, dès lors que le juge aura rendu son ordonnance délivrant une mesure de saisie, l’exécution de cette mesure pourra couvrir l’ensemble des biens du débiteur sans tenir compte de la nature ou de la consistance de l’obligation violée par le débiteur.

Dans un souci de rapidité, nous arrivons avec la procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales de l’OHADA, à une situation ubuesque dans laquelle, Monsieur X, créancier, dont la créance est certaine, liquide et exigible, à hauteur de 2000 euros par exemple, peut saisir les biens meubles ou immeubles de son débiteur dont la valeur réelle est dix fois supérieure à la dette.

S’il s’agit des biens composant l’outil de production du débiteur, il résultera de cela, une paralysie de l’activité de ce dernier dont les dommages économiques et sociaux sont nettement supérieurs à la somme due initialement.

Il y a en réalité une opposition entre le fait de vouloir tout codifier et les exigences du monde des affaires sans cesse en mouvement et fondée sur la confiance.

La solution aurait été plus simple si, avant l’ordonnance de saisie, le juge procédait à expertise sommaire visant à une évaluation du bien du débiteur, et opérait une saisie des biens proportionnelle à la valeur et au contenu de l’obligation principale.

La présence de cette évaluation des biens du débiteur, à travers une expertise préalable à l’exécution de la mesure de saisie est primordiale et nécessaire tant du point de vue de l’équité que du point de vue ô combien important en Afrique qu’est la culture.

Sur le plan de l’équité, il est concevable que la quotité des biens saisis du débiteur soit proportionnelle à la valeur et au contenu de l’obligation principale.

Il y va de la survie de certaines petites et moyennes entreprises ou industries des pays membres de l’OHADA.

Sur le plan culturel, la nécessité de l’expertise de la consistance du patrimoine du débiteur est aussi primordiale car dans nos sociétés où certains sentiments gouvernent nos actions, il est à craindre que les procédures de recouvrement simplifiées puissent être utilisées non pas pour contraindre le débiteur à satisfaire à son obligation principale, mais plutôt dans le but de détruire l’activité du débiteur ou d’un concurrent de façon indirecte.

Et ce n’est pas là, une simple hypothèse d’école mais bien une réalité quotidienne à prendre en compte pour améliorer l’OHADA.
En conclusion, l’OHADA a permis une pratique uniforme des règles du droit des affaires dans les pays membres, mais le corpus des règles appliquées doit être amélioré dans le sens d’une adaptation à la situation et aux pratiques africaines.


YVES OGAN
DESS JURISTE D’AFFAIRES INTERNATIONALES
Diplômé de la faculté de Paris V
CERTIFICAT D’APTITUDE A LA PROFESSION D’AVOCAT
Diplômé de l’EFB de Paris

yojuriconsulte@hotmail.fr



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