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Nationalité française et empreinte génétique
15/11/2006
 

Le marquage par empreinte génétique doit être appliqué aux réclamations judiciaires de nationalité française
 
Par Yves Ogan
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Il ne s’agit pas ici de disserter sur les recherches de paternité, mais de poser véritablement le problème du lien entre la filiation et la nationalité dans certains cas précis.

Ces cas particuliers sont source d’injustice car nous en arrivons à des aberrations à travers desquelles, des personnes filles et fils d’un citoyen français se voient refuser l’attribution de la nationalité française pour des motifs incompréhensibles par le néophyte mais perçus comme illégitimes par le juriste.

Pourquoi faudrait-il appliquer le marquage des empreintes génétiques aux réclamations judiciaires de la nationalité française ?

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1. L'extension des comparaisons génétiques aux réclamations de nationalité

L’article 18 du Code civil (L. n° 73-42 du 9 janv. 1973) précise :

« Est français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français. »

Le code civil en son article 18 pose un principe très clair et précis concernant le lien entre la nationalité française et la filiation.

En effet, l’enfant (naturel ou légitime), ou tout simplement l’enfant (sans distinction de son caractère naturel et légitime conformément aux dernières modifications du code civil) dont l’un des parents au moins est français, est de nationalité française.

Ecrit aussi simplement et de façon limpide, cette phrase n’en regorge pas moins des pièges, que constituent ces cas particuliers et décisions de justice, qui la vident de son contenu.

Concernant la répudiation de la nationalité française par un enfant, le lien entre nationalité et filiation est tout aussi ténu comme le démontre l’article 18-1 du Code civil.

Art. 18-1 (L. n° 93-933 du 22 juillet 1993) : «Toutefois, si un seul des parents est français, l'enfant qui n'est pas né en France a la faculté de répudier la qualité de Français dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant.»

Cette faculté se perd si le parent étranger ou apatride acquiert la nationalité française durant la minorité de l'enfant (L. n° 73-42 du 9 janv. 1973).

A l’évidence, le lien entre filiation et nationalité est un lien direct en vertu des différentes dispositions du code civil tant en matière d’acquisition que de répudiation de la nationalité.
Cependant, la pratique jurisprudentielle ne l’a pas voulu ainsi dans certains cas précis allant jusqu’à remettre en cause ce lien pourtant indispensable à certaines situations.


C’est ainsi qu’en matière d’administration de la preuve de la nationalité, trop souvent il a été dénié au détenteur du passeport de son défunt père, la preuve de la nationalité française.

Ainsi, le passeport ne constitue pas la preuve de la nationalité française.

Projetons-nous dans le cas d’une famille française installée depuis quelques années sur un autre continent, et dont les descendants n’ont pour seule et unique preuve de la nationalité de leurs parents que le passeport français de ceux ci.

Dans le cadre de la réclamation contentieuse de leur nationalité française, ayant pour preuve de la nationalité de leur ascendant de nationalité française que le seul passeport, il leur sera refusé la nationalité française alors que l’ascendant dont ils se réclament la nationalité française n’a jamais perdu cette nationalité.

La jurisprudence qui rejette le passeport comme preuve de la nationalité française les prive du droit à leur nationalité française alors que biologiquement et génétiquement, ils sont les enfants de ces personnes de nationalité française.

L’article 18 du code civil s’en trouve inappliqué.

Dans la même perspective, un individu dont la nationalité est en cause et dont le père, né au Sénégal, est titulaire d'un certificat de nationalité française, et qui n'est pas lui-même titulaire d'un tel certificat, a la charge de la preuve de ce que son père a conservé la qualité de Français. (Civ. 1re, 17 sept. 2003: Bull. civ. I, no 180.)


En conséquence, s’il n’apporte pas la preuve que son père a conservé la qualité de français, il ne sera pas français et les tribunaux lui refuseront le droit à la nationalité française.

Et pourtant fils biologiquement, génétiquement et socialement de l’individu dont il se réclame la nationalité, il ne pourra pas prétendre à cette nationalité du fait du refus par le tribunal de reconnaître sa qualité de français.

L’article 18 du Code civil en est ainsi inappliqué.

Enfin, un troisième et dernier cas est emblématique de la question, c’est le cas des descendants de colons français installés depuis longtemps en Afrique et dont les descendants aujourd’hui réclament leur droit à la nationalité française.

C’est le cas de Monsieur X colon français installé en Afrique occidentale française qui décédé depuis peu, a laissé une descendance légitime et illégitime, dans le mariage et hors mariage, estimée à une trentaine d’individus.

Ils n’ont en tout et pour toute preuve de la nationalité française de leur ascendant français de souche européenne, que l’arrêt de le Cour d’Appel de Dakar lui conférant la qualité de citoyen français.


Pourront-ils s’en prévaloir pour réclamer leur nationalité française ?

Dans le principe, étant descendants d’un français reconnu comme tel par une décision de justice, et étant eux-mêmes fils et filles de ce colon, ayant les pièces d’état civil corroborant cette qualité, le droit devra leur reconnaître normalement la qualité de français par filiation avec un français en vertu de l’article 18 du Code civil.

Mais figurez-vous que dans l’ensemble hétéroclite de la jurisprudence restrictive du droit à la nationalité française, le Ministère public trouvera toujours un élément de refus d’attribution à ces descendants, de la nationalité française de leur ascendant français de souche pourtant européenne.

Il peut leur être reproché, le séjour d’un demi-siècle de l’ascendant hors du territoire français;

Il peut leur être opposé les dispositions transitoires à l’indépendance des états anciennement sous colonie française mais ayant acquis leur indépendance en 1960 ;

Mais il ne peut leur être opposé le fait qu’ils soient biologiquement et génétiquement les progénitures d’un français.

Selon l’article 18 du Code civil, les progénitures d’un français sont elles mêmes françaises.


Arrêtons l’hypocrisie qui consiste à dire que la filiation n’est légalement prouvée que par des pièces d’état civil ou à défaut par la possession d’état.

Aujourd’hui, avec les progrès immenses de la génétique, on peut apporter la preuve à 99,999 % qu’un individu est fils de Monsieur X ou non.

Dès lors, la preuve génétique de la filiation étant imparable pourquoi ne déterminerait-elle pas en conséquence la nationalité des demandeurs ?


Le cas de Monsieur X en est exemplaire ;

Pourquoi les descendants de Monsieur X, ne demanderaient-ils pas la comparaison de leur ADN avec celui de leur ascendant et par conséquence, demander au ministère public qui leur refuse le droit à avoir la nationalité de leur père, d’en tirer les conclusions qui s’imposent ?

2. La méthode envisageable : la marquage génétique et la nationalité

Le corpus de règles applicables à la réclamation de la nationalité française ne permet pas en l’état actuel du droit positif, une extension de la méthode de marquage des empreintes génétiques à cette matière.

En matière de recherche ou de reconnaissance de la filiation d’un enfant, il est prévu notamment aux articles 16-11 du Code civil, la possibilité d’effectuer une recherche génétique de la paternité par prélèvement et marquage génétiques dans des cas précis et par l’entremise d’une décision de justice.

En effet, l’article 16-11 du Code civil issu de la Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005, en son article 93-I précise que :

« En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli.» (L. n° 2004-800 du 6 août 2004, art. 5-I)

«Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort.

Les verrous à l’extension de cette méthode à la réclamation de la nationalité, on le voit sont nombreux et quasi indéboulonnables.

La loi procède par négation et ne permet la recherche de paternité par marquage des empreintes génétiques que dans le cas où :

- Une mesure d’instruction est ordonnée par un juge ;
- Qu’il s’agisse d’une action de constatation ou de contestation d’une filiation ;
- Qu’il s’agisse d’une action à fin de subsides ou de suppression de subsides ;
- Que le consentement de l’intéressé soit préalable et expresse ;
- Si l’intéressé est décédé, qu’il ait manifesté sa volonté expresse de son vivant.




Le processus est pragmatique et nécessite au préalable la modification de l’article 16-11 du Code civil, ou, une mesure règlementaire d’extension de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 dans son article, 5-I aux réclamations de nationalité.

Face à une question relative à la réclamation de la nationalité française, le juge pourra tout simplement ordonner une expertise génétique dont le coût est à la charge du demandeur afin de déterminer sa parenté avec l’ascendant français de souche européenne ou non dont il réclame la nationalité.

L’expert désigné par le tribunal pourra, par l’entremise des services consulaires français et sous la supervision de ceux-ci, se porter sur les lieux et y réaliser les prélèvements in vivo ou post-mortem qui seront analysés en France.

Quant au prélèvement sur une personne vivante, il est justifié par la l’intérêt des descendants, placé au même titre que l’intérêt d’un enfant en matière de recherche de filiation dans le cadre d’une action à fin ou suppression de subsides.

Dans le cas d’un prélèvement post-mortem, même si l’article 16-11 du Code civil apparaît comme une citadelle imprenable, la « jurisprudence Yves MONTAND » étendue à la réclamation de la nationalité du défunt nous autorise à envisager la possibilité d’un prélèvement effectué sur les ascendants décédés dont on réclamerait la nationalité.

Dans le cas de Monsieur X, colon français décédé en Afrique et dont les enfants des différents lits pourraient se voir opposer un refus au droit à la nationalité de leur père pourtant français et de surcroît de souche européenne, il serait salutaire pour eux, d’appliquer cette méthode.

Pour cela, il faudra une volonté législative très affirmée ou une audace jurisprudentielle qui tranche avec la volonté manifestée actuellement de la « rupture chère à certains hommes politiques, de tout lien avec les anciennes colonies et surtout avec l’Afrique noire.»

YVES OGAN
DESS JURISTE D’AFFAIRES INTERNATIONALES
Diplômé de la faculté de Paris V
CERTIFICAT D’APTITUDE A LA PROFESSION D’AVOCAT
Diplômé de l’EFB de Paris

www.oganconsulting.net




       
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