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Cameroun : la constitution modifiée sur mesure pour Paul Biya
07/04/2008
 

Le nombre de mandats est désormais illimité, et le président bénéficie de l'immunité à la fin de son mandat
 
Par Redaction Grioo.com
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Reçu par Nicolas Sarkozy il y a quelques mois  
Reçu par Nicolas Sarkozy il y a quelques mois
© elysee.fr
 

La révision constitutionnelle était attendue, et elle a eu lieu. Comme prévu, le verrou qui limitait le nombre de mandats présidentiels a sauté, et le président camerounais peut désormais être réélu ad vitam eternam. L'article 6 alinéa 2 stipule maintenant que "Le président de la République est élu pour un mandat de sept (07) ans. Il est rééligible ".

L'article 53 alinéa 3 stipule désormais que "Les actes accomplis par le président de la République en application des articles 5, 8, 9 et 10 ci-dessus, sont couverts par l’immunité et ne sauraient engager sa responsabilité à l’issue de son mandat". Il faut comprendre que le président camerounais s'est assuré d'une parfaite immunité à la fin (éventuelle) de son mandat.

Un autre point important concerne la vacance du pouvoir. L'article 6 alinéa 4 stipule désormais qu'en cas de vacance à la tête de l'Etat, le délai sera de 120 jours maximum (contre 40 jours maximum auparavant) pour organiser des élections. Le président par intérim est le président du Sénat (un sénat qui n'existe pas encore au Cameroun, précisons le).

Paul Biya a donc finalement réussi son coup, avec semble t-il l'aval quasi explicite et bienveillant de Paris : il a reçu l'ambassadeur de France le jour même où le projet de révision constitutionnel a été déposé. Paris a par ailleurs été bien discrète lors des émeutes qui ont fait 40 morts selon les autorités (plus de 100 selon des associations), en majorité tués par balles. Le secrétariat d'Etat aux droits de l'homme n'a sauf erreur, pas adressé la moindre critique aux autorités camerounaises.

En fichier attaché, la constitution camerounaise de 1996, avant modification.

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Les modifications apportées à la constitution camerounaise

Le projet de loi déposé la semaine dernière sur la table du président de l’Assemblée nationale.

Article 1er : Les dispositions des articles 6, 14, 15, 51, 53 et 67 de la loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972 sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :

Article 6 :

Alinéa 2 (nouveau) : Le président de la République est élu pour un mandat de sept (07) ans. Il est rééligible.

Alinéa 4 (nouveau) : En cas de vacance de la Présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d’empêchement définitif constaté par le Conseil Constitutionnel, le scrutin pour l’élection du nouveau Président de la République doit impérativement avoir lieu vingt (20) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l’ouverture de la vacance.

a) L’intérim du Président de la République est exercé de plein droit, jusqu’à l’élection du nouveau Président de la République, par le président du Sénat. Et si ce dernier est, à son tour empêché, par son suppléant suivant l’ordre de préséance du Sénat ;

b) Le Président de la République par intérim- le Président du Sénat ou son suppléant- ne peut modifier ni la Constitution, ni la composition du Gouvernement. Il ne peut recourir au référendum. Il ne peut être candidat à l’élection organisée pour la Présidence de la République ;

c) Toutefois, en cas de nécessité liée à l’organisation de l’élection présidentielle, le Président de la République par intérim peut, après consultation du Conseil Constitutionnel, modifier la composition du Gouvernement.

Article 14 :

Alinéa 3 a (nouveau) : Les Chambres du Parlement se réunissent aux mêmes dates en sessions ordinaires chaque année aux mois de mars, juin et novembre sur convocation des bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat, après consultation du Président de la République.

Article 15 :

Alinéa 4 (nouveau) : En cas de crise grave ou lorsque les circonstances l’exigent, le Président de la République peut, après consultation du Président du Conseil Constitutionnel et des bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat, demander à l’Assemblée nationale de décider, par une loi, de proroger ou d’abréger son mandat. Dans ce cas, l’élection d’une nouvelle Assemblée nationale a lieu quarante (40) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l’expiration du délai de prorogation ou d’abrègement de mandat.

Article 51 :

Alinéa 1 (nouveau) : Le Conseil Constitutionnel comprend onze (11) membres désignés pour un mandat de six (06) ans non renouvelable.

Article 53 (nouveau) :

Alinéa 1 : La Haute Cour de Justice est compétente pour juger les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions par :

- le Président de la République en cas de haute trahison ;
- le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement et assimilés, les hauts responsables de l’administration ayant reçu délégation de pouvoirs en application des articles 10 et 12 ci-dessus, en cas de complot contre la sûreté de l’Etat.

Alinéa 2 : Le Président de la République ne peut être mis en accusation que par l’Assemblée nationale et le Sénat statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité des quatre cinquièmes des membres les composant.

Alinéa 3 : Les actes accomplis par le Président de la République en application des articles 5, 8, 9 et 10 ci-dessus, sont couverts par l’immunité et ne sauraient engager sa responsabilité à l’issue de son mandat.

Alinéa 4 : L’organisation, la composition, les conditions de saisine ainsi que la procédure suivie devant la Haute Cour de Justice sont déterminées par la loi.
Titre 13 – Dispositions transitoires et finales
Article 67 :

Alinéa 6 (nouveau) : Au cas où la mise en place du Sénat intervient avant celle des Régions, le collège électoral pour l’élection des sénateurs est composé exclusivement des conseillers municipaux.

Article 2 : La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence puis insérée au Journal officiel en français et en anglais.

       
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