Concours juniors UnivCsgd94120 - 2006 • 21 mai - 21 juillet 2006
Par Csgd, lundi 22 mai 2006 à 00:26 :: Général :: #1038 :: rss
Le concours du mois de mai consiste en la production d'un discours historique sur le sujet ci-dessous :
France, République : servitude, esclavages, libertés
Les documents proposés sont impérativement utilisés. Tout autre document intervient pour les besoins du discours.
Document 1
Le Président de la République, M. Jacques CHIRAC, a présidé le mercredi 10 mai 2006 les cérémonies de la première journée commémorative du souvenir de l'esclavage et de son abolition.
Sur cette photographie, le Président de la République accueille les personnalités.[1]
Notes
[1] photographies de A. Roiné © Service photographique de la Présidence de la République. Tous droits réservés
Document 2
Décret d'abolition de l'esclavage du 27 avril 1848 (France).
Au nom du peuple français, Le gouvernement provisoire,
Considérant que l’esclavage est un attentat contre la dignité humaine ; qu’en détruisant le libre arbitre de l’homme, il supprime le principe naturel du droit et du devoir ; qu’il est une violation flagrante du dogme républicain « Liberté, Égalité, Fraternité » ;
Considérant que, si des mesures effectives ne suivaient pas de très près la proclamation déjà faite du principe de l’abolition, il en pourrait résulter dans les colonies les plus déplorables désordres ;
Décrète :
Article 1
L’esclavage sera entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises, deux mois après la promulgation du présent décret dans chacune d’elles.
À partir de la promulgation du présent décret dans les colonies, tout châtiment corporel, toute vente de personnes non libres, seront interdits.
Article 2
Le système d’engagement à temps établi au Sénégal est supprimé.
Article 3
Les gouverneurs ou commissaires généraux de la République sont chargés d’appliquer l’ensemble des mesures propres à assurer la liberté à la Martinique, à la Guadeloupe et dépendances, à l’île de la Réunion, à la Guyane, au Sénégal et autres établissements français de la côte occidentale d’Afrique, à l’île Mayotte et dépendances, et en Algérie.
Article 4
Sont amnistiés les anciens esclaves condamnés à des peines afflictives ou correctionnelles pour des faits qui, imputés à des hommes libres, n’auraient point entraîné ce châtiment. Sont rappelés les individus déportés par mesure administrative.
Article 5
L’Assemblée nationale réglera la quotité de l’indemnité qui devra être accordée aux colons.
Article 6
Les colonies purifiées de la servitude et les possessions de l’Inde seront représentées à l’Assemblée nationale.
Article 7
Le principe « que le sol de la France affranchit l’esclave qui le touche » est applicable aux colonies et possessions de la République.
Article 8
À l’avenir, même en pays étranger, il est interdit à tout Français de posséder, d’acheter ou de vendre des esclaves, et de participer, soit directement, soit indirectement, à tout trafic ou exportation de ce genre. Toute infraction à ces dispositions entraîne la perte de la qualité de citoyen français. Néanmoins, les Français qui se trouveront atteints par ces prohibitions, au moment de la promulgation du présent décret, auront un délai de trois ans pour s’y conformer. Ceux qui deviendront possesseurs d’esclaves en pays étrangers, par héritage, don ou mariage, devront sous la même peine, les affranchir ou les aliéner dans le même délai, à partir du jour où leur possession aura commencé.
Article 9
Le ministre de la Marine et des Colonies et le ministre de la Guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
Fait à Paris, en conseil de gouvernement, le 27 avril 1848.
Signé : les membres du gouvernement provisoire.
Document 3
Décret du 30 floréal An X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, BONAPARTE, premier Consul, PROCLAME loi de la République le décret suivant, rendu par le Corps législatif le 30 floréal an X, conformément à la proposition faite par le Gouvernement le 27 dudit mois, communiquée au Tribunat le même jour.
DÉCRET.
ART. I.er Dans les colonies restituées à la France en exécution du traité d'Amiens, du 6 germinal an X, l'esclavage sera maintenu conformément aux lois et réglemens antérieurs à 1789.
II. Il en sera de même dans les autres colonies françaises au-delà du Cap de Bonne-Espérance.
III. La traite des noirs et leur importation dans lesdites colonies, auront lieu, conformément aux lois et réglemens existans avant ladite époque de 1789.
IV. Nonobstant toutes lois antérieures, le régime des colonies est soumis, pendant dix ans, aux réglemens qui seront faits par le Gouvernement.
Document 4
Document 5
Blandine Barret-Kriegel.- L’Etat et les esclaves.- Petite Bibliothèque Payot, Février 1995, ISBN 2-228-88113-9.
La morale de la loi assure l’identité nationale par la transcendance.
(…) P. 87. – Ainsi donc, au XIVe siècle, toutes les populations urbaines et la grande majorité des populations rurales sont libres en France.
Un servage résiduel subsistera cependant jusqu’à la Révolution française à la veille de laquelle on chiffre encore approximativement 140 000 ou 150 000 personnes serves. Il faut attendre la nuit du 4 août 1789, où le duc de la Rochefoucault-Liancourt fait voter l’abolition sans indemnité de toute servitude tant réelle que personnelle, pour que la France devienne un pays réellement libre. Mais exclue du modèle politique, la servitude qui persistait à l’intérieur de la propriété foncière offre l’aspect d’une survivance désuète et contestable. Le caractère fossile du servage qui tombe massivement en déshérence apparaît nettement lors de la rédaction des coutumiers (Bourgogne, Auvergne, Bourdonnais, Manche, Nivernais, etc.), la plupart manquent de dispositins le concernant . L’ensemble de la législation tendait vers sa suppression. Après que les Etats de Blois (1576) et ceux de Paris (1614) eurent demandé la suppression de la servitude personnelle, après les campagnes de Voltaire pour secourir notamment les serfs de l’Abbaye de Saint-Claude, Louis XVI, par l’édit du 8 août 1776, abolit sans indemnité toutes les formes de servage sur l’ensemble des domaines de la couronne, même les domaines engagés, exprimant le regret que l’état de ses finances ne lui permette pas le rachat de toutes les tenures serviles sur l’ensemble du royaume. A l’intérieur de son domaine, le roi convertit les terres mainmortables en terres libres.
De là ce que les juristes classiques appelaient « l’honnête liberté » des Français ou « liberté commune ». (…).
P. 89.- L’Etat absolutiste qui gère l’abolition du servage est peut-être demeuré un Etat aristocratique, mais il a cessé de constituer un Etat féodal, un système de pouvoir impérial et dominial semblable à celui des Etats est-européens. (…).
P. 90.- Les Etats de droit n’ont pas donné le pouvoir au peuple ni la liberté politique au citoyen. Ils n’étaient ni démocrates ni libéraux. Mais, en préservant le droit de chacun à l’appropriation de sa vie individuelle, ils ont libéré les hommes de l’esclavage. Là où passe l’Etat de droit, s’efface le servage ; là où s’amasse le servage, indéfiniment vieillissent les empires, ces formes antiques, si antiques de la politique… (…)
P. 98.- La morale de la loi assure l’identité nationale par la transcendance.(…)
P. 104.- pour les modernes, le nouvel objet du droit est précisément la politique et que, réciproquement, la politique est pensée en termes de droit. (…)
P. 105.- Devenu un maître qui gouverne, le grand propriétaire a droit de juridiction et de correction sur les hommes de sa terre, il est responsable de leurs actes, perçoit des redevances, impose des corvées et règne sur un conglomérat économico-politique ; c’est bien « la puissance en propriété » décrite par Loyseau où le pouvoir est devenu droit, et où le droit a été politisé en même temps que privatisé.
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