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jeudi 18 février 9999

† Quand rien ne va plus en afrique en dissout le gouvernement et la Commission électorale.

Côte d'Ivoire - Laurent Gbagbo - Manifestations - Politique africaine

Après la dissolution du gouvernement, des incidents éclatent dans les rues d'Abidjan

AFP - Des jeunes de l'opposition ivoirienne ont manifesté mercredi matin à Abidjan et dans l'intérieur du pays contre la dissolution du gouvernement et de la commission électorale par le président Laurent Gbagbo, a-t-on appris de sources concordantes.

A Abidjan, dans le quartier de Koumassi (sud), quelques dizaines de jeunes ont barré l'une des rues principales avec des blocs de ciment, mis le feu à des pneus et déversé des ordures sur les voies, a constaté une journaliste de l'AFP.

Une vingtaine de policiers déployés sur place les ont rapidement dispersés.

"Nous manifestons contre la décision anticonstitutionnelle prise par le candidat (au scrutin présidentiel) Laurent Gbagbo pour retarder les élections", a déclaré Souleymane Konaté, responsable local du Rassemblement des jeunes pour la démocratie et la paix (RJDP), mouvement de jeunesse de la principale coalition d'opposition.

Dans le quartier voisin de Marcory, d'autres jeunes du même bord ont protesté, endommageant un bus avant d'être eux aussi dispersés.

A Treichville, non loin du pont Charles-de-Gaulle qui enjambe la lagune pour conduire au quartier administratif du Plateau, des manifestants avaient, presque au même moment, brûlé un bus, selon des témoins. Le véhicule partiellement calciné était stationné sur un côté de la voie.

Dans la capitale politique Yamoussoukro, des manifestants rassemblés devant le grand marché ont été dispersés par la police anti-émeute à l'aide de gaz lacrymogènes, ont rapporté des témoins. Une dizaine de personnes ont été interpellées, selon une source policière.

Comme depuis lundi, des manifestations ont eu lieu dans d'autres localités de l'intérieur du pays.

A M'Bahiakro (centre-est), des manifestants ont marché jusqu'à la préfecture où une "motion de protestation" devait être lue, a indiqué Memon Coulibaly, responsable local du Rassemblement des républicains (RDR) de l'ex-Premier ministre Alassane Ouattara, l'un des principaux partis d'opposition.

Des marches ont également été organisées à Dimbokro, Daoukro (centre) et Bondoukou (est), ont rapporté une militante et des responsables.

Après la double dissolution annoncée vendredi, l'opposition a apppelé à "s'opposer par tout moyen" au pouvoir en place.

Ces incidents surviennent alors que le Premier ministre reconduit Guillaume Soro poursuit de difficiles tractations pour former un nouveau cabinet.

Laurent Gbagbo a annoncé la dissolution du gouvernement et de la Commission électorale indépendante. Reconduit dans ses fonctions, le Premier ministre, Guillaume Soro, a jusqu'à lundi pour former une nouvelle équipe.

Par Dépêche (texte) Pauline SIMONET (vidéo)



AFP - Le président ivoirien Laurent Gbagbo a annoncé vendredi soir la dissolution du gouvernement et de la Commission électorale indépendante (CEI), à la suite de la crise ouverte par la polémique sur une "fraude" présumée du chef de la CEI, Robert Beugré Mambé.

Il a aussitôt reconduit le chef de l'ex-rébellion Guillaume Soro au poste de Premier ministre, que celui-ci occupe à la suite de l'accord de paix signé en 2007. Il l'a chargé de lui proposer un nouveau gouvernement lundi prochain ainsi que le "format" d'une nouvelle CEI.

"Le processus de paix est de nouveau en panne", a lancé M. Gbagbo dans une allocution télévisée, faisant allusion à la polémique ouverte en janvier et aux récentes violences liées au contentieux judiciaire sur la liste électorale.

Evoquant l'enquête du parquet ouverte sur instruction d'un de ses proches, le ministre de l'Intérieur Désiré Tagro, le chef de l'Etat a accusé M. Mambé, qui appartient à l'opposition, d'avoir "mené une opération illégale visant à obtenir l'inscription frauduleuse de 429.030 personnes sur la liste électorale".

Analyse du correspondant de RFI à Abidjan





"Au moment où nous pensions être au bout de nos efforts pour avoir des élections propres, nous constatons qu'en réalité le processus de paix (...) est pris en otage par des partis politiques", a-t-il dénoncé.

"Nous ne sommes pas face à une simple crise dans la crise", a jugé M. Gbagbo.

"C'est l'Accord politique de Ouagadougou (de 2007) dans son ensemble que l'on veut saboter" alors que "nous n'avons aucune raison de l'abandonner", a-t-il estimé.

"Afin de lever toute hypothèque sur le processus de paix et permettre à la Côte d'Ivoire d'aller en toute confiance à des élections propres", il a annoncé, invoquant l'article 48 de la Constitution qui lui permet de prendre "des mesures exceptionnelles", que "le gouvernement était dissous".

M. Soro est "reconduit dans ses fonctions", a-t-il souligné.

"Il est chargé de me proposer dès le lundi 15 février 2010 un nouveau gouvernement", qui aura pour "mission" de mener "les dernières actions nécessaires pour sortir la Côte d'Ivoire définitivement de la crise", a dit le président Gbagbo.

La CEI est également "dissoute", a poursuivi le chef de l'Etat.

"Je demande au Premier ministre de me proposer dans un délai de sept jours à compter d'aujourd'hui (vendredi) le format d'une nouvelle commission électorale crédible qui pourra organiser les élections justes et transparentes", a-t-il indiqué.

Le processus électoral est quasi-paralysé depuis l'éclatement de la polémique autour de la commission. Le camp présidentiel réclamait le départ du chef de la CEI. M. Mambé, soutenu par l'opposition, a récusé toute fraude et avait refusé de démissionner.

Sans cesse reporté depuis la fin du mandat de M. Gbagbo en 2005, le scrutin présidentiel est destiné à clore la grave crise née du coup d'Etat manqué de 2002.

http://www.france24.com/fr/20100212-cote-ivoire-gbagbo-dissout-gouvernement-soro-commission-electorale-presidentielle

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samedi 20 octobre 2012

____Afrique, la vision négatif, représente 11% population mondiale, (702.6 millions d’africains) ne représentent que 1% des utilisateurs d'Internet. 1% du PNB mondial. En Afrique 32 pays sur 48 sont clasés parmi les plus pauvres du monde.

Afrique, la vision négatif, représente 11% population mondiale

Commerce International Commerce International

Master Commerce International

Master Commerce International



AFRIQUE EXPORT



L’Afrique représente 11% de la population mondiale (702.6 millions d’africains). Seulement ils ne représentent que 1% des utilisateurs d'Internet.



L’Afrique représente seulement 1% du PNB mondial. En Afrique 32 pays sur 48 sont clasés parmi les plus pauvres du monde. Certains Pays africains ont fait d’importants progrès depuis ces dernières années, mais les opportunités avec les objectifs du millénaire sont faibles.



Leur participation aux exportations mondiales a diminué de 3.5% (en 1970) à 1.4% (fin 2002), ce qui représente une perte de 160 millions USD chaque année. Pour maintenir cette croissance, les Pays africains doivent favoriser leurs marches régionaux, ainsi afin d’accéder réellement à la globalisation.



Seulement ils reçoivent 0.6% de l’Investissement Direct à l'Étranger. Il se trouve qu’en Afrique ils ont besoin de 18 milliards USD par an pour créer des investissements nécessaires afin de consolider la croissance économique nécessaire. Dans l’OCDE les gouvernements sont invites autour de 20% de P.I.B., 30% dans beaucoup de pays asiatiques, mais 5% en Afrique.

L’investissement africain est quasiment public.



L’Afrique est en train de rester la marge de la globalisation. Avec une croissance moyenne de la population de 3% par an, il serait nécessaire d’avoir une croissance économique de 5% pour ne pas accroître le nombre de pauvres.



L’épidémie du SIDA et de la malaria font des ravages sur la population. Au Botswana, Afrique du Sud, Lesotho, Namibie, Swaziland et le Mozambique, autour de 30% de la population peut être porteuse du SIDA. Les conséquences sont dramatiques : orphelins, baisse de l’espérance de vie (les citadins ne peuvent étudier, économiser...) provoquant une baisse de projets d’études de commerce ou d’institutions...



Il se trouve qu'en moyenne, les guerres civiles en Afrique font diminuer le PNB de 2.2% annuel.



La corruption généralisée est le plus endémique.



La femme est très marginalisée.



Des menaces sont faites pour entraîner une collision inter religieuse (Nigeria).

Pour les sceptiques. Quelques raisons pour les plus sceptiques. Favoriser le développement africain conclura à ...



Obtenir des nouvelles marches plus stables pour les entreprises, en croissance et pas saturées.



Il existe de grandes opportunités d’investissement direct si l’Afrique est stable, démocratiquement et avec une classe moyenne bien développé.



Beaucoup de pays africains peuvent être une alternative à la délocalisation vers l’Asie.



Ils peuvent aider à consolider l’euro face au dollar.



Le “pétrole démocratique” (Nigeria, Guinée, Gabon) peut être une raison géostratégique d’une importante vitale pour l’Europe.



Une solution réelle pour l’immigration en Europe.



Freiner d'une certaine manière, les mouvements intégristes de quelques secteurs de la population musulmane africaine.



Peut-être que si nous n’inversons pas la situation, nous pourrons voir le “choc des civilisations” dans quelques pays (Nigeria).



On peut empêcher le développement dans le future d’un “intégrisme africain” (en non relation avec l’islam, sinon avec un possible “africanisme”).

École d'Affaires EENI (c) EENI- École d'Affaires Commerce International (1995-2012) France - Espagne - Brésil

Commerce International

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mardi 2 octobre 2012

____"Ce monde est la prison du Croyant et le Paradis du mécréant", la tombe est sa prison et l'autre monde est son Enfer. 'Notre vie en ce bas monde'... L'idéal des hommes fous de puissances est de s'offrir une poupée en plastiques

Ce monde est la prison du croyant et le paradis du mécréant

8 décembre 2005

Ce monde est la prison du croyant et le paradis du mécréant

www.madressa-online.com

D'après un hadith de Abou hourayra (DAS), le Messager de Dieu (SAW) a dit : "Ce monde est la prison du Croyant et le Paradis du mécréant" ( rapporté Par Moslem)

commentaire : Ce monde est la prison du Croyant, la tombe est son lieu de repos et l'autre monde est son Paradis Ce monde est le Paradis du mécréant, la tombe est sa prison et l'autre monde est son Enfer.

Le croyant est en effet convaincu que ce bas monde est ephémère et que son bien de même que son mal ne sont rien devant les delices du Paradis et les tourments de l'Enfer.

Il y a d'autre part un grand desir de retrouver dans l'autre mondeceux qu'il aime par dessus tout : Dieu, les Messagers, les Martyrs et les Saints.

Le Mécréant, par contre ne pense qu'a jouir des biens de ce monde qu'ils recherchent par tous les moyens.

Il s'y vautre sans reserve ni pudeur et repond avec prodigalité a tous les appels de la chair et des instincts bestiaux. Dans sa tombe il aura deja des tourmentscar l'ame est immortelle mais les tourments veritable sont ceux de l'Enfer. (Source Riyad Salihine)

http://www.yabiladi.com/forum/monde-prison-croyant-paradis-mecreant-4-871097.html



Cours de Magie Blanche et de Métaphysique. Découvrez les secrets qui sont en vous.



www.sciences-occultes.org

Les savants de l’Islam en mis en évidence cette grande comparaison ! La durée du Jugement dernier est de 50 000 années et notre vie en ce bas monde représenterait une durée moyenne de 60 à 80 ans, c’est l’équivalent de vingt quatre (24) heures par rapport au Jour du Jugement Vous vous rendez compte ?? Vingt-quatre heures pour que nous puissions nous préparer et rendre nos comptes au Créateur ! C’est vraiment terrifiant pour le moins qu’on puisse dire, il y a de quoi avoir toutes les sueurs du monde.Troquer son éternité pour si peu de temps, il faut vraiment être hors de soi pour croire en cette vie et la considérer.

Abdullah Ibn Omar que Dieu les agrée tous a dit : Le Messager de Dieu (sala Allah alayhi wa salam) m’a tenu par les épaules et m’a déclaré : “Sois en ce bas monde comme un étranger ou un passant.” De son côté, le fils d’Omar lui-même, répétait : “Quand tu es au soir, n’attends pas le matin, et quand tu es au matin, n’attends pas le soir. Prends de ta santé pour ta maladie, et de ta vie pour ta mort.”(hadith rapporté par el-Boukhari).

D’ailleurs, le Messager d’Allah (sala Allah alayhi wa salam) a bien indiqué aux croyants le chemin à suivre pour que l’on prenne distance avec les espoirs vains que l’on caresse pendant longtemps, tout en les faisant réfléchir sur la vérité de ce monde. Ainsi, il a recommandé de se souvenir des personnes déjà mortes, de visiter avec piété les tombes, de laver éventuellement les morts, de rendre les honneurs suprêmes aux dépouilles des morts, de rendre visite aux malades, de rendre fréquemment visite aux personnes qui suivent la Voie de la vérité. Tous ces actes n’ont pour effet que d’essayer de réveiller celui qui a le cœur inattentif, de l’attendrir et de le faire réfléchir sur le véritable sens de cette vie.Compte tenu de l’importance du temps en ce bas-monde, Dieu exalté soit-Il en a même fait un serment dans le saint Coran:« Par le temps L’homme est certes en perdition, à l’exception de ceux qui croient, accomplissent de bonnes œuvres et qui s’enjoignent mutuellement la vérité» (Al –‘asr, Le temps).

Le temps est à mon avis le bienfait le plus précieux dans cette vie.L’homme sage doit de se rendre compte de la véritable valeur de cette grande miséricorde, et profiter au maximum de ce temps pendant qu’il est encore temps ! Comme disent nos savants, l’homme est une durée de temps, et chaque jour qui passe est une partie de lui-même qui s’en va.

Chaque jour qui s’en va, nous éloigne de la vie et nous rapproche d’avantage de la mort. Comme nous l’apprend si bien cette grande et combien significative règle morale « l’Homme est une durée de temps, et chaque jour qui passe est une partie de lui-même qui s’en va ». L’année 2011 vient de s’écouler pour laisser la place à l’année 2012 et ainsi de suite. Si un seul et unique jour qui s’en va vaudrait une partie de nous-mêmes, alors que dirions-nous de 365 jours qui viennent de s’écouler, de s’évaporer et disparaitre pareil à un rêve, en nous disant tout simplement au revoir et à un de ces jours (…).

-Le paradis : c’est la demeure de la paix, de la félicité et de la joie.

Le paradis et l’enfer sont des « cadres » dont nous faisons l’expérience à l’intérieur de nous

Zohar, chapitre « VaYera » -etle Seigneur apparut): point 258) Le Din qu’exécuta le Saint béni soit-Il dans le déluge et le Din de Sodome, tous deux étaient des Dinim de l’enfer, car les méchants qui sont en enfer sont jugés par l’eau et par le feu.

259) Sodome a été jugée par le jugement de l’enfer, comme il est écrit : « Et le Seigneur fit pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe du souffre et du feu du Seigneur du ciel ». L’une est jugée par l’eau et l’autre est jugée par le feu, et toutes deux sont jugées en enfer. Les méchants qui sont en enfer sont jugés dans ces deux discernements, car il y a l’enfer de la neige qui est l’eau et il y a l’enfer du feu.

Nous devons comprendre que nous faisons tous les discernements en nous, tandis que la réalité elle-même ne change pas. Je suis dans le monde de l’Infini, même maintenant, et rien ne changera jamais dans la réalité existante. La seule chose qui change est ma propre perception, la sensation, la sensibilité, la compréhension et l’évaluation. Ces changements sont ce que je ressens.

Il est écrit: «Chaque personne juge à partir du degré de sa propre faiblesse. » En d’autres termes, je peins une image en moi, selon mon évaluation du Monde de l’Infini. C’est pourquoi le ciel et l’enfer, le bien et le mal, et le jugement par le feu et l’eau sont les différents niveaux de mon attitude à une image statique et immuable. Il est écrit: «Moi HaVaYaH Je n’ai pas changé ».

Nous dépeignons notre propre réalité en nous-mêmes avec notre attitude face à un état constant. Tout dépend de nos qualités, la perception et l’évaluation du Monde de l’Infini, du Créateur, de la Lumière, du don absolu. Le paradis, l’enfer, et différentes sortes de jugement sont tous les États qui je révèle en moi. Rien ne change à l’extérieur. Tout est déterminé par le changement qui a lieu dans ma conscience ou ma vision. En d’autres termes, tout dépend de moi et de mes valeurs profondes, de mes qualités et des fondements.

Il s’ensuit que tout dépend de l’éducation et d’une société qui va m’aider à changer mes fondements. Voilà comment je peux développer une attitude plus juste de la réalité immuable. Plus vite je serai en mesure de changer mes qualités intérieures, plus vite je vais aller d’un « cadre » à l’autre

"Que faisons-nous sur terre ? A l'exception de quelques simples d'esprit, personne ne semble réaliser que vivre c'est sentir le parfum des fleurs, écouter la mer, regarder les arbres frissonner dans le vent, escalader les montagnes, manger du pâté en croûte, boire du vin de Malvoisie et caresser une jolie femme. Et pourtant, cela ne coûte pas cher à côté de ces milliards engloutis pour les dépenses du Royaume, la Puissance et la Gloire. (...)

L'idéal des hommes fous de puissances est de s'offrir une poupée en plastique. Elle ne parle pas, bien calme quoiqu'il advienne, elle se met dans toutes les positions et se laisse tripoter sans se plaindre. On traite les femmes de nanas, de jolies morceaux de gonzesses, de poulettes ou de vieilles biques. Arrivée à ce point toute l'entreprise de la technologie consiste à transformer la nature entière en de tels jouets dociles, manoeuvrables et prévisibles. (...)

Voltaire disait sagement qu'il faut cultiver son jardin. Nous payons des fermiers pour ne pas travailler, ni même récolter. Nous n'aimons pas les légumes, les plantes, tout ce monde vivant : il nous paraît au-dessus de notre dignité d'en jouir, hypnoptisés que nous sommes par l'érection des boites rectilignes. Une longue pratique de la méditation empruntée au yoga et au bouddhisme zen m'a permis de comprendre qu'il n'y avait rien de dégradant à se servir de ses mains. Ecrivain, intellectuel et travailleur sédentaire, je crois ne pas avoir la force de bêcher mon champ, mais le poète Elsa Gidlow, ma belle et frêle voisine septuagénaire, cultive un jardin qui fournit en légumes toutes notre communauté. Pommiers, rangées de laitues, carrés d'herbe, buissons de haricots ou plantations de pommes de terre, peuvent vous apporter un plaisir, érotique et mystique, d'une intensité insoupçonnable et admirable. (...)

Je ne nie pas la compétence de la technique si elle maîtrise le feu, fabrique des métaux, de l'électricité et des ordinateurs. Je pose la question simplement : que voulons-nous ? Et je n'arrête pas de la poser partout où je vais. Je suggère qu'à l'examen d'entrée de l'université on demande à chaque étudiant un exposé détaillé sur l'idée qu'il se fait du paradis. Quitte à le juger sur son imagination, sa logique et son rapport à la réalité. Dans un groupe de discussion j'ai lancé le projet suivant : si nous parlions de ce que pourraient-être, ici et maintenant, les plus agréables relations entre nous ? Mais ce qui divise les gens, cela seul les retient. Si nous ne savons pas ce que nous voulons, c'est que nous n'avons pas conscience de nos possibilités et de nos désirs. Lâchés dès notre enfance derrière des buts aussi abstraits et mal perçus que le bonheur, l'amour, la bonté, le don aux autres, la gaieté, la bonne réputation, la fortune, la puissance, la paix ou même Dieu, nous possédons tous plus de mots que d'expériences réelles.

Je vais vous dire ce que je veux, et ce qui me satisfait. Je veux passer ma vie à méditer dans le silence, marcher lentement, éprouver le sens fondamental de l'existence dans l'émerveillement, surprendre tous les sons, sentir les nuages et les étoiles me caresser les yeux. Je veux bannir l'angoisse, la tourner en dérision, saisir la vie et la mort comme deux faces indissociables d'une même médaille. Je veux une compagne qui tour à tour m'obéisse et me contredise, m'admire et me surpasse, se fonde en moi et lutte contre moi. Je veux écrire et parler pour des gens qui écoutent, les charmer et me jouer de leurs questions, mais écouter aussi celui qui vient m'apprendre ce que j'ignore, avec une curiosité sans ennui. Je veux regarder dans l'eau les reflets de la lumière et les ondes du vent, pays des mouettes, des pélicans, des goélands, des flamands et des canards sauvages. Je veux m'asseoir sur un rocher lointain ou sur une plage déserte, entendre les vagues et regarder le ciel de l'Ouest que vient laver l'aurore. Je veux décocher des flèches si haut dans le ciel qu'elles deviennent oiseaux. Je veux contempler les montagnes, errer dans leurs vallons et leurs forêts, percevoir au crépuscule d'invisibles cascades.

Je veux m'asseoir devant ma machine à écrire et faire passer ce que je sens au travers des mots - défi, car tout ce qui s'agite en moi ne peut précisément se réduire en mots. Je veux aller dans ma grande cuisine chatoyante de couleurs essayer une nouvelle soupe ou un nouveau ragoût, cuire le poisson à la vapeur, jouer avec ces brosses chinoises si fines et ces bâtons d'encens que l'on frotte dans l'eau et qui dansent sur le papier. Je veux apaiser la douleur et éteindre la maladie rien qu'en apposant mes mains sur un corps. Je veux allumer un brasier, brûler des feuilles de cèdres et du bois de santal tard dans la nuit, au son d'une musique classique ou au rythme d'un rock que je danse.

Je veux voir les éclats de lumière sur le verre et le cristal; allongé sur le sol, je veux regarder les branches des arbres découper le bleu vif du ciel. (...) Je veux entendre à quatre heures du matin la cloche de Nanzenji, temple de Kyoto qui bourdonne comme un gong. Je veux aller au Sikkim et au Népal voir l'Himalaya sans songer à le gravir. Je veux jouir de la compagnie de certains amis, manger du fromage de Stilton, des melons, un gros pain noir, du jambon, et boire une Gardner's Old Strong, cette rarissime bière anglaise. Aussi terre à terre que cela puisse paraître, c'est là tout le paradis que je me souhaite. (...)

Alan Watts

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jeudi 6 septembre 2012

____Tombouctou, Centre intellectuel de l'Afrique Noire médiévale.. Soundjata Kéita, Les Créatures de l'esprit -fondateur de l’empire du Mali // 2-Destruction des mausolées de Tombouctou : un "crime de guerre" CPI



Soundjata Kéita, fondateur de l’empire du Mali

© http://perso.wanadoo.fr/laurent.berte

Il est admis que la ville de Tombouctou, qui se trouve actuellement dans la République du Mali, fut fondée approximativement au 12e siècle. Cette cité eut dès sa création un extraordinaire potentiel stratégique, étant donné qu'en plus de se trouver au bord du fleuve Niger, elle avait Gao à l'est, c'est-à-dire le centre névralgique des affaire avec l'Orient; et à l'ouest Walata, la porte menant aux mines de sel qui à cette époque pouvait valoir jusqu'à deux fois son pesant d'or. Au Nord, se trouvaient le Maghreb et la mer Méditerranée, et au sud des royaumes qui s'étendaient jusqu'à l'océan atlantique. Profitant de la protection offerte par l'Empire du Mali, puis ensuite celui des Songhaï, Tombouctou se convertit rapidement en un centre commercial, culturel et scientifique d'envergure exceptionnelle.

Dès la fondation de l'Empire du Mali par Soundjata Keita circa 1230, Tombouctou commence à avoir une importance de plus en plus grande. Mais la cité entre par la grande porte de l'Histoire universelle durant le règne de l'Empereur Kankan Moussa (qui régna de 1312 à 1337), frère et successeur de l'Empereur explorateur Aboubakar II. En 1324, Kankan Moussa entreprend son pèlerinage à la Mecque, avec une fastueuse escorte de plus de 60000 hommes-soldats. A cette époque, son Empire, plus grand que toute l'Europe occidentale, produisait la moitié de tout l'or du monde: Kankan Moussa avait donc avec lui, le partageant gracieusement sur son chemin, plus de 11 tonnes d'or qui perturberont la côte de l'or à la bourse du Caire pendant 12 ans. Il rentrera de ce pèlerinage en 1325, ramenant avec lui un grand nombre de docteurs, d'érudits, d'intellectuels et de lettrés de tous types, principalement attirés par sa richesse. Parmi eux se trouve l'architecte arabe d'origine andalouse Abu Ishaq es-Saheli, qui sera chargé de construire la fameuse cité de Djingareyber. La réputation de Tombouctou comme cité de l'or, de la science et de la culture trouve son origine à cette époque.

Représentation de Kankan Moussa avec l’une de ses légendaires pépites d’or

© itinerariafricani.net

Mais sans doute Tombouctou atteint son âge d'or sous la bannière de l'Empire Songhaï, et plus precisement sous la dynastie des Askias. Effectivement, l'Askia Mohammed (Mamadou) Touré arrive au pouvoir en 1493, après avoir detrôné le fils de Sonni Ali Ber. Cet officier militaire d'origine soninké impose une organisation economique, administrative et militaire dont l'efficacité ne put que difficilement être atteinte par les autres empires de son temps. Il fait son pélérinage à la Mecque en 1495, revient avec le titre de Calife, et decide d'intensifier la politique de développement intellectuel et scientifique de Tombouctou. Ainsi, au début du 16e siècle, la cité de Tombouctou a plus de 100 000 habitants, dont 25000 étudiants, tous scolarisés dès l'âge de 7 ans dans l'une des 180 écoles coraniques de la cité. Tombouctou avait donc l'un des taux d'alphabétisation les plus élevés du monde à cette époque.

Le joyau de ce système éducatif était l'Université de Sankoré, une Université ou s'étudiaient la théologie, le droit coranique, la grammaire, les mathématiques, la géographie et la médecine (les médecins de Tombouctou étant particulièrement réputés pour leurs techniques de chirurgie occulaire dont le traitement de la cataracte par exemple). La splendeur de cette Université se manifestait alors par des échanges avec les Universités de Fès, de Cordoue, et surtout avec l'Université Al-Azhar du Caire.

C'est aussi ce qui explique pourquoi l'Empereur Kankan Moussa et son vaste empire figuraient sur les meilleures cartes géographiques du 14e siècle. Sur la plus fameuse d'entre elles, il tient une pépite d'or à la main.

Tombouctou aujourd’hui

© africamaat.com

De tous les érudits de Tombouctou, le plus fameux fut sans aucun doute Ahmed Baba (1556-1627), un scientifique, théologien, philosophe et humaniste prolifique, auteur de plus de 50 livres traitant tous de sujets différents, et qui fut recteur de l'Université de Sankoré. Pour rencontrer cet ancien disciple du savant Mohammed Bagayoko, les erudits de toutes les pays musulmans venaient régulièrement à Tombouctou.

L'attraction que Tombouctou exerçait sur les intellectuels du monde musulman se révèle dans les "Tariks", chroniques écrites par des lettrés musulmans (arabes ou non) décrivant les évènements et l'actualité de leur temps. Le Tarik le plus célèbre à propos de Tombouctou et du Soudan Occidental est le "Tarik es-Soudan", écrit par Abdelrahman es-Saadi (1596-1656) Soudan signifie "Pays des Noirs" en arabe, et le Soudan occidental désigne l'Afrique occidentale actuelle. Cet érudit de Tombouctou décrivait sa cité natale comme étant "exquise, pure, délicieuse, illustre cité bénite, généreuse et animée, ma patrie, ce que j'ai de plus cher au monde". Tout aussi célèbre est le "Tarik es-Fettah" écrit par Mahmoud al-Kati, le neveu, trésorier et conseiller de l'Askia Mohammed Touré. Selon cet auteur, Tombouctou était caractérisée par "la solidité des institutions, les libertés politiques, la pureté morale, la sécurité des personnes et des biens, la clémence et la compassion envers les pauvres et les étrangers, la courtoisie à l'égard des étudiants et des Hommes de Science". Il peut être intéressant de mentionner la particulière ascendance de Mahmud al-Kati ("al-Kati" est une déformation de l'arabe "al-Quti", le Goth): il était le fils d'une nièce de l'Askia, et de Ali Ben Ziyad, un Wisigoth islamisé qui décida de fuir les persécutions religieuses du sud de l'Espagne, traversant tout le Maghreb pour s'établir définitivement au "Pays des Noirs".

Livre de Kati Dalail (1485)

Livre de Kati Dalail (1485)

Une autre fameuse description de Tombouctou trouve son origine dans la visite faite en 1512 par Léon l'Africain, un musulman de Grenade (né comme Al Hassan ibn Muhamad al-Wazzan) qui dût aussi fuir l'Andalousie avec toute sa famille en 1494, devant l'intégrisme chrétien des Castillans. Après avoir vécu au Maghreb, puis à Rome où il se mit sous la protection du pape Léon X (qui le baptisa en lui donnant son nom), il écrivit sa fameuse "Description de l'Afrique" où il affirma à propos de Tombouctou: "On y vend beaucoup de livres venant de Berberie, et on tire plus de bénéfice de ce commerce que de toutes les autres marchandises" (rappelons que Tombouctou se trouvait au centre d'un Empire qui produisait la moitié de tout l'or du monde). Car effectivement, la cité comptait plus de 80 bibliothèques privées, la bibliothèque personnelle de Ahmed Baba par exemple était riche de plus de 1700 livres, sans être selon ses propres dires la plus grande de la ville: c'est que malgré ses immenses richesses et sa puissance économique, Tombouctou se voulait plus une cité de Savoir et de Science qu'une cité de commerce.

Représentation de la ville au 19è siècle © herodote.net

L'âge d'or de l'Empire Songhaï et de Tombouctou se termine à la fin du 16e siècle. En 1591, le Sultan marocain Ahmed el-Mansur y envoie une expédition militaire de mercenaires dirigés par un renégat espagnol, le pacha Youder. Ils vaincront les armées songhaï lors de la décisive bataille de Tindibi, puis entrent par la suite à Tombouctou. En 1593, le Sultan marocain décide de prendre le plus précieux de Tombouctou: il ordonne l'arrestation de tous les intellectuels, docteurs et lettrés de Tombouctou, et leur déportation à Marrakech (ainsi fut exilé Ahmed Baba, qui fut ensuite contraint par la force à enseigner à l'Université de Marrakech).

Abderahman es-Saadi relatera les circonstances de cette invasion: "Les gens du Pacha pillèrent tout ce qu'ils purent trouver, faisant mettre à nu hommes et femmes pour les fouiller. Ils abusèrent ensuite des femmes.(...) Parmi les victimes de ce massacre on comptait neuf personnes appartenant aux grandes familles de Sankoré: le très docte jurisconsulte Ahmed-Moyâ; le pieux jurisconsulte Mohammed-el-Amin, (etc...). Mais surtout, comme le dira Mahmoud al-Kati dans son Tarik el-Fettah, orpheline de ses érudits, docteurs et lettrés, "Tombouctou devint un corpssans âme".

Plaque en mémoire de René Callié © .tombouctou.net

Tombouctou ne réussira plus à regagner son prestige d'antan. Pourtant, lorsque René Caillé arriva à Tombouctou en 1828, il ne pourra s'empêcher de s'extasier: "Les habitants sont doux et affables envers les étrangers, ils sont industrieux et intelligents dans le commerce qui est leur seule ressource... Tous les Nègres de Tombouctou sont en état de lire le Coran et même le savent par cœur". Même 140 ans après avoir perdu son indépendance, Tombouctou pouvait encore s'enorgueillir d'avoir une population à 100% alphabétisée, ce dont presque aucune autre ville au monde ne pouvait se prévaloir.

Tombouctou est aujourd'hui classée comme patrimoine de l'Humanité par l'UNESCO. Un programme a été mis sur pied pour protéger et restaurer les quelques 15.000 manuscrits qui sont aujourd'hui accessibles et qui datent de l'époque médiévale. On estime à quelques 100 000 le nombre de documents en circulation qui datent de la même époque et dorment dans des bibliothèques privées.

Autant de témoignages précieux sur ce que fut, et sera à jamais, Tombouctou.

Mise à jour 2/9/2012 : Fin juin et début juillet 2012, les islamistes radicaux d'Ançar Eddine ayant pris le contrôle de la ville de Tombouctou ont détruit sept mausolées de saints musulmans de la ville qui tourne actuellement au ralenti, désertée par une partie de ses habitants.(1)

Destruction des mausolées de Tombouctou : un "crime de guerre" selon la CPI

Le Monde.fr avec AFP | 01.07.2012 à 11h43 • Mis à jour le 01.07.2012 à 19h57

La ville de Tombouctou, inscrite jeudi sur la liste du patrimoine mondial en péril par l'Unesco à la demande du gouvernement malien, va-t-elle subir le même sort que les majestueux Bouddhas de Bamyan, en Afghanistan, qui n'ont pas survécu aux talibans et à leurs alliés d'Al-Qaida ? Située à environ 1 000 km au nord de Bamako, Tombouctou est contrôlée depuis le 1er avril par des groupes armés, dont des djihadistes.

Surnommée "la cité des 333 saints" ou plus banalement "la perle du désert", inscrite au patrimoine mondial par l'Unesco depuis 1988, elle a été un haut-lieu du tourisme mais était déjà très affectée par la présence dans le nord malien d'Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI).

  • SEPT MAUSOLÉES DÉTRUITS

Samedi, les combattants d'Ansar Eddine ont détruit au moins trois mausolées de saints musulmans de la ville. Tôt samedi matin, "une équipe d'une trentaine de combattants se sont dirigés vers le mausolée de Sidi Mahmoud, dans le nord de la ville, qu'ils ont encerclé", a expliqué un témoin, travaillant pour un média local, qui a assisté à l'opération. "Certains avaient des armes. Ils n'ont pas tiré. Alors, ils ont commencé par crier : "Allah akbar !, Allah akbar !" ("Dieu est grand ! Dieu est grand !") et avec des pioches et des houes, ils ont commencé par casser le mausolée. Quand un grand bloc du mausolée est tombé sur la tombe, ils ont commencé par crier encore "Allah Akbar !" et après, ils sont allés vers un autre mausolée", a ajouté cet homme

Selon plusieur témoins, les islamistes d'Ansar Eddine ont détruit les mausolées de Sidi Mahmoud, Sidi Moctar et Alpha Moya, en quelques heures. Le groupe armé qui a menacé de s'en prendre à tous les mausolées de Tombouctou a poursuivi ses destructions dimanche. Les combattants se sont attaqués à coups de houes et burins aux quatre mausolées, dont celui de Cheikh el-Kébir, situés dans l'enceinte du cimetière de Djingareyber (sud), selon un témoin présent sur les lieux.

Lire : A Tombouctou, les islamistes détruisent les mausolées musulmans

Lire : Tombouctou, épicentre du nouvel obscurantisme islamiste africain

"UN CRIME DE GUERRE"

Le Mali a appelé dimanche les Nations unies à prendre des mesures après ces destructions "criminelles". "Le Mali exhorte l'ONU à prendre des mesures concrètes pour mettre fin à ces crimes contre l'héritage culturel de la population", a déclaré la ministre malienne des arts, du tourisme et de la culture, Diallo Fadima, lors d'une réunion de l'Unesco à Saint-Pétersbourg.

La procureur de la Cour pénale internationale (CPI), Fatou Bensouda, a déclaré dimanche que la destruction en cours de mausolées était "un crime de guerre" passible de poursuites de la CPI. "Mon message à ceux qui sont impliqués dans cet acte criminel est clair : arrêtez la destruction de biens religieux maintenant. C'est un crime de guerre pour lequel mes services sont pleinement autorisés à enquêter", a déclaré Mme Bensouda à Dakar.

Elle a précisé que l'article 8 du statut de Rome portant création de la CPI stipulait que "les attaques délibérées contre des bâtiments civils non protégés qui ne sont pas des objectifs militaires constituent un crime de guerre. Cela inclut les attaques contre les monuments historiques, tout comme la destruction de bâtiments dédiés à la religion".



Tombouctou, ville du nord du Mali contrôlée depuis fin mars par les islamistes, a été inscrite jeudi 28 juin sur la liste du patrimoine mondial en péril par l'Unesco à la demande du gouvernement malien.

Tombouctou, ville du nord du Mali contrôlée depuis fin mars par les islamistes, a été inscrite jeudi 28 juin sur la liste du patrimoine mondial en péril par l'Unesco, à la demande du gouvernement malien.

Crédits : REUTERS/LUC GNAGO

LES 333 SAINTS DE LA VILLE

La cité a été fondée entre le XIe et le XIIe siècle, selon les documents, par des tribus touareg. Les mausolées de saints musulmans sont considérés comme des protecteurs dans la ville. "Il y a 333 saints à Tombouctou, on sait exactement où ils sont enterrés, entre les cimetières, les mausolées ou de simples tombeaux. Il y a 16 mausolées, bien construits", généralement en terre crue, "les sépultures sont là, on peut les visiter", explique, sous couvert d'anonymat, un expert malien de ces questions, originaire de la ville.

Selon lui, ces personnages vénérés, qui valent à Tombouctou son surnom de "cité des 333 saints", "représentent ceux que, dans la culture occidentale, on appelle saints patrons". Il y en a qui sont sollicités "pour les mariages, pour implorer la pluie, contre la disette..." Les mausolées des saints ont une grande importance à Tombouctou et sont "des composantes essentielles du système religieux dans la mesure où, selon la croyance populaire, ils étaient le rempart qui protégeait la ville de tous les dangers", affirme l'Unesco sur son site.

Ces sites, importants lieux de recueillement, sont situés en ville ou dans des cimetières en périphérie de la cité avec des tombes portant des stèles et autres insignes funéraires. Les cimetières de Sidi Mahmoud, dans le nord de la ville, et d'Alpha Moya (ou Alpha Moya Idjé Tjina Sare), dans l'est de la cité, sont parmi les mausolées les plus visités par les pèlerins. Ces deux mausolées et celui de Sidi Moctar (ou Sidi el Moctar), dans le nord-est de la ville, sont les trois qui ont été détruits samedi par les islamistes dAnçar Eddine, prônant l'application de la charia (loi islamique) à travers tout le Mali. Ançar Eddine va continuer la démolition de tous les sites similaires, "sans exception", selon un de ses porte-parole, Sanda Ould Boumama. Tombouctou compte également trois grandes mosquées historiques (Djingareyber, Sankoré et Sidi Yahia).

MILLIERS DE MANUSCRITS

La ville est également célèbre pour ses dizaines de milliers de manuscrits, dont certains remontent au XIIe siècle, et d'autres de l'ère pré-islamique. Ils sont pour la plupart détenus comme des trésors par les grandes familles de la ville.

Avant la chute de Tombouctou aux mains des groupes armés, environ 30 000 de ces manuscrits étaient conservés à l'Institut des hautes études et de recherches islamiques Ahmed Baba (Ihediab, ex-Centre de documentation et de recherches Ahmed Baba), fondé en 1973 par le gouvernement malien. Possession des grandes lignées de la ville, ces manuscrits, les plus anciens remontant au XIIe siècle, sont conservés comme des trésors de famille dans le secret des maisons, des bibliothèques privées, sous la surveillance des anciens et d'érudits religieux. Ils sont pour la plupart écrits en arabe ou en peul, par des savants originaires de l'ancien empire du Mali.

Des manuscrits dans une bibliothèque de Tombouctou, le 1er juillet 2012.

Ces textes parlent d'islam, mais aussi d'histoire, d'astronomie, de musique, de botanique, de généalogie, d'anatomie... Autant de domaines généralement méprisés, voire considérés comme "impies" par Al-Qaida et ses affidés djihadistes.

Des bureaux de l'Ihediab ont été saccagés plusieurs fois en avril par des hommes en armes, mais les manuscrits n'ont pas été affectés. Par mesure de sécurité, ils ont été transférés vers un lieu "plus sécurisé", selon des défenseurs maliens de ce patrimoine. Dans une déclaration commune diffusée le 18 juin, les bibliothèques de Tombouctou affirment qu'aucun détenteur de manuscrit n'a été menacé, mais soulignent que la présence des groupes armés les "met en danger".

En plus de la ville de Tombouctou, l'Unesco a aussi inscrit jeudi sur la liste du patrimoine mondial en péril le Tombeau des Askia, un site édifié en 1495 dans la région de Gao, autre zone sous contrôle de groupes armés depuis fin mars. Des combats, qui ont fait au moins 20 morts, ont opposé mercredi à Gao des combattants touareg et des islamistes. Ces derniers en ont pris le contrôle total, selon de nombreux témoins.

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2012/07/01/la-destruction-des-remparts-protecteurs-de-tombouctou_1727539_3212.html

http://www.grioo.com/info5511.html

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jeudi 2 février 2012

__l’Union Africaine alias ''bulldog édenté''Mouammar Kadhafi invité en France en 2007,ces mains que Kadhafi saluaient étaient les mains qui allaient le tuer quelques mois (1) plus tard.

Robert Mugabe qualifie l’Union Africaine de bulldog édenté 01/02/2012



Pour le président zimbabwéen, l’U.A n’aurait pas du se précipiter pour reconnaître le CNT



Robert Mugabe le 28 janvier 2012 à Addis Adeba



Le président zimbabwéen Robert Mugabe a fustigé l’Union Africaine (U.A), qu’il a qualifiée de bulldog édenté pour n’avoir pas réussi à empêcher l’Otan de bombarder la Libye et avoir contribué massivement à la chute de Mouammar Kadhafi.

S’exprimant lundi durant la session de l’Union Africaine sur la paix et la sécurité, Mugabe a affirmé que l’U.A n’aurait pas du se presser pour reconnaître le CNT (Conseil National de Transition), mais aurait mieux fait de commencer par enquêter sur les circonstances de la mort de Mouammar Kadhafi peu après sa capture. "Kadhafi a été tué en plein jour, ses enfants pourchassés comme des animaux, et nous nous précipitons pour reconnaître le CNT". "Bien, bien, c’était la Libye. Qui sera le prochain ?"

Le président zimbabwéen a ajouté que les pays occidentaux avaient épuisé leurs ressources et se bousculaient maintenant en Afrique étant donné que le continent découvrait des ressources supplémentaires, pétrole, gaz, or, diamants etc. Selon un journal zimbabwéen, un représentant du CNT, présent lorsque Mugabe a tenu ses propos, était livide.



Mouammar Kadhafi en visite en France en 2007



"Nous avons combattu l’impérialisme et le colonialisme que nous avons expulsé d’Afrique...Nos pères fondateurs n’avaient pas les moyens, mais se sont levés et ont dit ‘non’. Mais ici, nous sommes complètement silencieux (...)

L’Occident a réalisé que nous sommes un bulldog édenté" a ajouté le président zimbabwéen qui a mis en garde contre une nouvelle vague de colonialisme au moment où les pays occidentaux "luttent contre la crise économique".

"J'ai vu hier dimanche une photo de Kadhafi saluant Nicolas Sarkozy en France après qu’il ait été invité là bas, mais ces mains que Kadhafi saluaient étaient les mains qui allaient le tuer quelques mois (1) plus tard. Jusqu’où allons nous donc en nous associant à de telles personnes ?" concluait Robert Mugabe.

(1) Note : La photo dont parle Robert Mugabe (voir ci-dessus) date en fait de 2007 et a été prise à l'occasion de la visite officielle de Mouammar Kadhafi en France. http://www.grioo.com

/ar,robert_mugabe_qualifie_l_union_africaine_de_bulldog_edente_,22029.html

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___''Comment l'Europe sous-développa l'Afrique'',et qui fut publié en 1972.ouvrage majeur de Walter Rodney.. Walter RODNEY (1942-1980)

Walter Rodney (1942-1980)



Historien né en Guyana, en Amérique du Sud, Walter Rodney fut l’un des apôtres du panafricanisme, utilisant ses connaissances en histoire pour réconcilier l’Afrique et sa diaspora. Son engagement et son militantisme conduisirent à son assassinat en juin 1980.



Walter Rodney (1942-1980)

Walter Rodney naquit à Georgetown, en Guyane britannique le 23 mars 1942. (La Guyane Britannique deviendra indépendante sous le nom de Guyana en 1966. Situé en Amérique du Sud, le Guyana est géographiquement séparé de la Guyane française par le Suriname (Guyane hollandaise) et a pour voisins le Brésil et le Venezuela NDLR). Il est issu d’une famille de la classe ouvrière, engagée politiquement (son père était membre d’un parti politique anti-colonialiste), qui le pousse à faire des études. Il entre d’abord au Queens College grâce à une bourse. Il y excelle et obtient une nouvelle bourse, qui lui permet d’entrer cette fois à l’université des West-Indies en Jamaïque, où il obtient son premier diplôme universitaire avec mention.

Rodney obtient encore une fois, une bourse qui lui permet d’aller effectuer des études doctorales à la « School of Oriental and African Studies » en Angleterre. Il obtient son doctorat (PHD) en histoire africaine en 1966 à l’âge de 24 ans. A l’université, à la fois en Jamaïque et en Angleterre, Rodney était déjà un fervent activiste politique. En Angleterre par exemple, il participait à des cercles de discussion, s’exprimait à Hyde Park, et participa à un symposium sur le Guyana en 1965. C’est à cette époque qu’il entre en contact avec le légendaire écrivain CLR James dont il deviendra l’un des plus fidèles disciples.

Sa dissertation doctorale intitulée a history of the upper Guinea Coast 1545-1800 (Une histoire de la Haute-Guinée de 1545 à 1800) est publiée par les éditions Oxford University Press en 1970 et déclenche une polémique parmi les historiens.

Rodney imprime un axe à son travail, consistant à remettre en cause les idées des historiens occidentaux à propos de l’histoire africaine, et s’attache à regarder d’un œil nouveau l’histoire des peuples opprimés. Sa dissertation doctorale analyse la situation de la « Haute Guinée » avant l’arrivée des européens, puis les conséquences directes et indirectes des influences européennes sur ces sociétés côtières. Entre-temps en 1966, Rodney occupe son premier poste dans le département d’histoire du "University College" en Tanzanie. Il est séduit par l’idéologie prônée par Julius Nyéréré. Il prend une part active dans les débats sur l’évolution de la société tanzanienne post-coloniale en prônant l’introduction d’une nouvelle perspective idéologique socialiste.



Comment l'Europe sous-développa l'Afrique, ouvrage majeur de Walter Rodney



Il commence certaines pratiques qu’il continuera toute sa vie : il souhaite réduire la distance « idéologique et physique » qui sépare l’institution universitaire du peuple. Pour cela, il donne une série de conférence à des groupes d’étudiants hors campus, à des travailleurs à Dar Es Salaam, et à la campagne. Pour Rodney l’histoire peut servir à découvrir comment naît un problème, et à trouver moyens et solutions qui peuvent permettre de résoudre ces problèmes dans le présent.

En janvier 1968, Rodney retourne en Jamaïque, et trouve un poste d’enseignant dans son ancienne université, l’Université des West-Indies. Comme il le faisait en Tanzanie il donne également des conférences, souvent informelles, en dehors de l’Université, notamment sur l’histoire africaine.

Il ira même à la rencontre des Rastafariens pour partager avec eux sa connaissance de l’histoire africaine. Sa rencontre avec les Rastafariens sera racontée sous forme de livre et publiée plus tard sous le titre « Grounding with my brother », qui devint l’une des bibles du mouvement Black Power des Caraïbes.

Rodney estime que la libération des Noirs par eux-mêmes doit provenir d’une nouvelle attitude rejetant l’auto dénigrement provoqué par le colonialisme et le système néo-colonial. Il est d’avis que la connaissance de l’histoire africaine d’avant l’arrivée des européens libèrerait et mobiliserait les masses noires. Rodney souhaite la montée en puissance des populations noires défavorisées des Caraïbes dans le cadre du « Black Power Movement ». L’activisme et le militantisme de Rodney, qui est devenu extrêmement populaire en Jamaïque, ne plaît guère aux autorités ultra conservatrices de ce pays, qui est alors dirigée par Hugh Shearer.



Walter Rodney en compagnie de sa fille Asha, plus jeune membre de la famille



Alors qu’il assiste à un congrès réunissant des écrivains Noirs à Montréal, à la fin de l’année 68, conférence au cours de laquelle il aura l’occasion de revoir son vieux mentor de l’époque londonienne, le fameux écrivain C.L.R James, les autorités jamaïcaines émettent une interdiction de séjour à l’encontre de Walter Rodney. Cette décision du gouvernement jamaïcain entraîne des manifestations massives et des émeutes, car Rodney était extrêmement populaire. Plusieurs dizaines de blessés et plusieurs morts, ainsi que des millions de dollars de dégâts seront dénombrés suites à ces émeutes. Rodney dénonça l’attitude du gouvernement jamaïcain qui était pour lui composé d’individus servant les intérêts d’un système étranger capitaliste blanc et entretenait dans le pays une structure sociale maintenant l’homme noir au bas de l’échelle sociale.

Rodney retourna en Tanzanie en tant que professeur d’histoire et inaugura un cours sur la diaspora africaine à l’université de Dar Es Salaam. Il devint une figure clé des débats sur le développement qui enflammaient le pays. Il se rendit également dans d’autres pays d’Afrique. Cette époque fut sans doute une des plus importantes pour la formation de ses idées intellectuelles. Il publia des articles sur l’Ujamaa tanzanienne, l’impérialisme, le sous-développement, les problèmes de classe en Afrique, les problèmes raciaux, et le rôle des exploités dans le changement social. La Tanzanie était à l’époque le Quartier Général de nombres de mouvements de libération desquels il se rapprocha. Rodney qui pensait qu’un intellectuel devait mettre ses compétences au service de la lutte s’impliqua de plus en plus au sein de ces mouvements, et se forgea une réputation de théoricien et de porte-parole du panafricanisme. Il fut l’un des initiateurs des discussions menant au 6ème congrès panafricaniste tenu en Tanzanie.

C'est au cours de ces années que Rodney devait publier un de ses ouvrages les plus marquants intitulé How Europe underdeveloped Africa, et qui fut publié en 1972. (Comment l’Europe sous - développa l’Afrique). Rodney définit dans ce livre le développement comme un processus de progrès vers lequel tous les peuples sont engagés au cours de leur existence via le développement de structures sociales, la régulation des relations internes ou externes, l’amélioration de l’économie…A contrario, le sous-développement, est la perversion de ce processus naturel qu’est le développement.

Pour Rodney, c’est l’intrusion des européens qui entraîne le sous-développement alors que l’Europe elle-même a continué son processus de développement.



CLR James fut le mentor de Rodney lors de ses années londoniennes



Selon l’historien guyanais, l’Afrique de l’Ouest a connu une "perte d’opportunités de développement" parce que l’innovation a été entravée par la ponction de populations jeunes lors de l’esclavage, et par l’importation de biens et de technologie occidentaux. Puis pendant la période coloniale, l’administration coloniale fonctionnait à la fois comme exploiteur économique et soutien des exploiteurs privés, et le processus de sous-développement continuait : la technologie occidentale avait fait d’énormes progrès, au moins partiellement financés par les profits tirés de l’esclavage.

L’innovation africaine fut presque totalement éradiquée. Les travailleurs africains étaient sous-payés, exploités, surtaxés, volontairement sous éduqués et mal éduqués par les colons. En plus, le système d’éducation colonial, qui remplaçait les systèmes d’éducation africains encourageait le sous-développement des ressources intellectuelles africaines en limitant les opportunités d’éducation de même que les niveaux d’éducation offerts. En bref une forme d’impérialisme culturel. En 1974, l’Université de Guyana invita Rodney à retourner à la maison comme professeur d’histoire africaine. Sur le chemin du retour, il passa par les Etats-Unis où il donna des conférences de façon intensive. A son arrivée en Guyana, il découvrit que l’université avait succombé à la pression du gouvernement et avait décidé de retirer l’offre qui lui avait été faite. Rodney décida néanmoins de rester dans son pays natal qui était devenu indépendant en 1966.



Le nouveau premier ministre Forbes Burham s’était assuré que Rodney n’obtiendrait aucun emploi à quelque niveau que ce soit dans le système éducatif local. Rapidement, la femme de Rodney perdit également son emploi, et la situation de la famille (Rodney avait également trois enfants) se dégrada. Rodney saisit l’opportunité de donner divers cours à l’étranger afin de gagner sa vie, et continua son travail académique en Guyana en publiant deux livres. Il créa un parti politique multiracial, le « Working People’s Alliance » (WPA) dont l’un des buts était de s’opposer au régime de plus en plus dictatorial du premier ministre Burnham. Rodney, à la façon d’un Malcolm X, n’excluait pas la lutte armée en dernier recours.



La voiture de Walter Rodney après l'explosion



Au milieu des années 70, Rodney était devenu le représentant le plus populaire du WPA, et avait réussi à mobiliser les masses contre l’exploitation et le régime dictatorial en place. Ce dernier combattit le WPA par la terreur au fur et à mesure que l'influence de ce parti contestataire grandissait. Ses membres furent persécutés, certains abattus en plein jour ou emprisonnés pour des motifs fallacieux. C.L.R James exprima publiquement ses inquiétudes à propos de la sécurité physique de Rodney. Bien que victime de harcèlement, de persécution, et d’une tentative d’assassinat, Rodney se débrouilla pour assister aux cérémonies d’indépendance du Zimbabwé en 1980, et déclina l’offre que lui fit le tout nouveau président Robert Mugabe de mettre en place un institut de recherche. Il préférait retourner en Guyana pour y continuer le combat politique. Ce choix devait lui coûter la vie puisqu’il fut assassiné le 13 juin 1980 à Georgetown.

Une bombe avait été dissimulée dans un Talkie Walkie que lui donna un certain Gregory Smith, ancien agent des forces de défense du pays. L’explosion du Talkie Walkie le tua sur le coup et blessa son jeune frère Donald qui était assis sur le siège passager à l’avant de leur voiture garée sur un parking. Des milliers de personnes assistèrent à ses funérailles, et des cérémonies en son honneur eurent lieu de par le monde. CLR James, le vieux mentor, pleura celui qui d’après lui aurait pu être le pivot d’une meilleure connaissance et compréhension entre le peuple noir et les peuples colonisateurs, entre les Africains, les Caribéens, et les Américains. Le dénommé Gregory Smith, assassin de Rodney, fut évacué de Guyana en cachette dans les 24 heures qui suivirent son crime, et ne fut jamais jugé. Il s’était installé en Guyane française, mais ne fut jamais extradé car il n’existait pas de convention d'extradition entre la France et la Guyane. En 1987, il accorda deux interviews dans lesquelles il affirmait que la mort de Rodney était le résultat d'un "accident", mais ne fourni aucune preuve justifiant son affirmation. Il serait décédé en 2002.



Documents sur la mort de Walter Rodney



Comment l'Europe sous-développa l'Afrique



Article mentionnant le décès de Gregory Smith, présumé assassin de Walter Rodney



Ecouter Walter Rodney

Un monument en hommage à Walter Rodney dévoilé par le Dr Patricia Rodney, veuve de l'historien assassiné





Le Guyana a pour pays frontaliers le Brésil, le Venezuela et le Suriname. Il est séparé de la Guyane Française par le Suriname http://www.grioo.com/info5973.html

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vendredi 17 décembre 2010

† Mange ta merde et meurs, pute « Joyeux Bordel

« Handicap » réac'

Mange ta merde et meurs, pute

http://mabasco.wordpress.com/2010/08/13/mange-ta-merde-et-meurs-pute/

et va brûler en enfer Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara et Guillaume Soro.. que diable est plaisir de vos âmes..

J’aime bien tout ce qui est un peu dégueulasse. Genre le mot « dégueulasse », c’est à la fois écœurant et infantile. Les gros mots en général m’attirent, parler de cul juste pour le plaisir de dire « cul », savourer un « merde » ou un « putain », sachant qu’il y en a que ça rebute. Ça m’amuse pas particulièrement de rebuter, au contraire, je trouve ça dommage que ces gens ne sachent pas apprécier ces menus plaisirs.

J’aime bien ce qui est un peu mauvais esprit, j’ai un faible pour les harets, ces gens qui s’y connaissent tellement qu’ils sont dégoûtés de l’inculture de la masse, qui se sentent obligés de cracher à la gueule de tout le monde que leurs goûts sont pourris, à grand renforts d’arguments, c’est ça qui est pire. C’est pour ça que Spider Jérusalem est tellement génial, il te pourrit et te hait, mais t’as de bonnes chances d’en ressortir grandi. Je suis pas en train de dire que je crois tout ce qu’ils me disent. C’est juste que j’aime bien les écouter.

J’aime le sexe. Sérieux. Et en parler c’est pas la dernière des choses que j’aime, là-dedans. Surtout avec les filles. Sérieux, voir (ou regarder twister) une jolie frimousse te déverser des insanités, c’est le genre de trucs qui me tient éveillé la nuit, pendu à une webcam ou au chat Facebook, ou à un verre de chartreuse. En parlant de chartreuse y avait un bouquin que j’aimais aussi, Âmes Perdues, de Poppy Z. Brite, la fille qui te rend érotique un zombi en train de bouffer des entrailles. C’est pas dans ce bouquin-là en fait. Mais bon, l’idée c’est de trouver du sublime dans ce que les croquants trouveraient vulgaire, mais pas dans une optique « haha je vaux tellement mieux qu’eux », plutôt « qu’est-ce que je peux faire pour les pervertir ? ».

Sur mon ancien blog, le blog BD, je pouvais pas sortir des trucs comme ça, et ça me pesait. Ma mère et ma sœur, et des amis aussi, le lisaient, j’avais pas trop trop envie de partager ce genre de choses comme ça n’importe quand, au détour d’un clic, avec eux. C’est bizarre cette histoire de pudeur. Je dis à des totaux inconnus des trucs que je dirais pas à quelqu’un qui a torché ma merde. C’est comme le fait que ça me dérange pas d’être nu alors que les rideaux sont pas tirés, je veux dire, les voisins peuvent bien regarder, qu’est-ce que j’en ai à foutre au fond. Par contre, je me montre pas nu à des connaissances ou à ma famille (malgré le fait que j’aie un père Allemand donc vachement plus décomplexé par rapport à la nudité).

Ps: J’adore le mot « pute ». D’ailleurs je vais vous laisser sur celui-ci. Pute pute pute pute pute d’Afrique, ignominie et puanteur en ton saint me dégoûte. Tu n'es pas de nôtre,.. vas, ton père, le seigneur de l’abime t'y attend..

Côte d'Ivoire : 20 morts ce jeudi selon les sources officielles 16/12/2010



Chiffres avancés à la télévision par une porte-parole du camp Gbagbo



Par Redaction Grioo.com



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Jacqueline Oblé



Selon Jacqueline Oblé, porte-parole du gouvernement de Laurent Gbagbo, 20 personnes ont trouvé la mort ce jeudi lors des manifestations qui ont eu lieu et ont opposé les partisans d'Alassane Ouattara aux forces de sécurité fidèles à Laurent Gbagbo.

Toujours d'après Jacqueline Oblé, "10 étaient des manifestants et 10 des membres des forces de sécurité".

Dans le camp Ouattara, les chiffres avancés diffèrent de celui du gouvernement Gbagbo. La porte-parole Anne Ouloto a avancé le chiffre de 30 morts dans un entretien télévisé. Mais selon un communiqué publié après son intervention, ce sont 14 manifestants pro Ouattara qui auraient trouvé la mort ce jeudi.

L'Onuci et P.J Crowley, un porte-parole du département d'Etat américain ont appelé les parties en présence au calme et à la non violence. "Nous déplorons l’usage de la violence et demandons à nouveau à tout le monde de rester calme alors que nous continuons de travailler avec la communauté internationale pour essayer de résoudre cette crise".


  • L’ambassade américaine à Abidjan touchée par une roquette17/12/2010


Peu de dégâts, mais le personnel non indispensable pourrait être évacué



Par Redaction Grioo.com



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Une vue de l'ambassade des Etats-Unis à Abidjan © Brett Bruen/abidjan.usembassy.gov




L'ambassade des États-Unis à Abidjan a été touchée par une roquette perdue ce jeudi (16/12/10), suite aux combats qui ont eu lieu dans la capitale ivoirienne.

"Il apparaît qu’une roquette perdue est arrivée dans le périmètre de l’ambassade mais n’a causé que peu de dommages et pas de blessés" a déclaré Mark Toner, un porte-parole du département d’Etat. Selon lui, la roquette serait arrivée à la suite d’échange de tirs entre les forces nouvelles protégeant Alassane Ouattara et les Forces de sécurité loyales à Laurent Gbagbo.

Suite à cet incident, les États-Unis pourraient autoriser le personnel non indispensable de leur ambassade à quitter la Côte d'Ivoire. Le porte-parole du département d’État a également appelé les parties en présence au calme et à la retenue en disant que les négociations étaient toujours en cours pour résoudre la crise.

http://www.grioo.com/ar,l_ambassade_americaine_a_abidjan_touchee_par_une_roquette,20245.html

  • Laurent Gbagbo dispose d'un temps limité selon un officiel américain17/12/2010


Le président ivoirien fait face à un ultimatum et dispose de quelques jours pour se décider



Par Redaction Grioo.com



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Laurent Gbagbo sous pression ? © getty




Laurent Gbagbo fait face à de nouvelles pressions de la part des pays africains, des Etats-Unis et de l’Union Européenne qui lui ont donné quelques jours pour se décider ou devoir risquer des sanctions.

"Nous lui avons dit clairement que nous sommes disposés à lui imposer des sanctions, ainsi qu’à son entourage. Il comprend ce que nous sommes disposés à faire et nous lui avons donné un temps limité pour prendre sa décision" a déclaré un officiel américain qui s’exprimait sous couvert de l’anonymat. L’officiel américain a ajouté que Laurent Gbagbo disposait donc de "quelques jours" pour se décider à quitter le pouvoir.



Nous pensons que Laurent Gbagbo écoute ce que lui disent la Cedeao, l'Union Africaine, les Etats-Unis, la France. Il a une décision à prendre et dispose de quelques jours pour la prendre





"Nous pensons fortement qu’il écoute attentivement ce que lui disent la CEDEAO, l’Union Africaine, les Etats-Unis, la France. Il a une décision à prendre et il a un temps limité pour la prendre." Toujours selon l’officiel américain, Laurent Gbagbo s’il acceptait de se retirer serait contraint à l’exil, bien que le lieu de l’exil ne soit pas encore déterminé. "Il a de multiples maisons dans de multiples pays. Il a l’opportunité d’aller dans n’importe laquelle de ces maisons. Il doit s’en aller" ajoutait encore l’officiel américain.

A Abuja, la capitale du Nigeria, une délégation de l’Union Africaine a rencontré le président nigérian Goodluck Jonathan, actuel président en exercice de la CEDEAO (Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest) pour discuter de la situation en Côte d’Ivoire. Une déclaration publiée après la réunion a réaffirmé que l’Union Africaine et la CEDEAO excluaient tout accord de partage du pouvoir du même genre que celui qui avait eu lieu au Kenya en 2007. Les deux organisations reconnaissent toujours Alassane Ouattara comme le président légitime et élu de Côte d'Ivoire.

Par ailleurs, Jean Ping, président de la commission de l'Union Africaine, devrait arriver à Abidjan ce vendredi.

2ème Mise à jour 16/12/10 16h53 : deux morts et un blessé du côté des Forces Nouvelles. Bataille à Tiébissou, dans le centre du pays, à 40km de Yamoussoukro.

Tiébissou est située près de la zone tampon séparant les forces nouvelles et les forces de défense et sécurité, favorables à Laurent Gbagbo.

Le nombre minimum de victimes à Abidjan serait d'au moins six selon des sources concordantes. Le camp d'Alassane Ouattara a avancé le chiffre de 30 morts dans tout le pays. Pas de chiffres officiels annoncés

http://www.grioo.com/ar,cote_d_ivoire_entre_4_et_17_morts_chez_les_partisans_d_alassane_ouattara,20237.html


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Mise à jour 16/12/10, 15h38 : Accalmie autour de l'hôtel du golf, mais les combats continueraient dans d'autres quartiers de la ville d'Abidjan. Une négociation entre militaires du camp Ouattara et pro Gbagbo serait en cours actuellement

Article originel

Alassane Ouattara et Guillaume Soro avaient appelé la population à une marche ce jeudi (16/12/10) afin de prendre le siège de la RTI (Radio Télévision Ivoirienne), fortement protégée par les troupes de sécurité favorables au président sortant. La manifestation de partisans d’Alassane Ouattara, qui se dirigeaient vers la Radio Télévision Ivoirienne a été repoussée par les forces de l’ordre avec du gaz lacrymogène, mais également avec des balles réelles.

Plusieurs morts sont d’ores et déjà annoncés, mais leur nombre varie selon les sources. Selon des journalistes présents sur place, au moins quatre personnes ont été tuées (un corps allongé sur une route était visible sur des images télévisées datant de ce matin ndlr).

Pour la porte-parole d’Alassane Ouattara, Anne Olouto, ce sont 17 personnes qui auraient trouvé la mort. Elle a déclaré en fin de matinée sur BFM TV que "de nombreux ivoiriens avaient répondu à l’appel de Guillaume Soro et convergé vers le quartier de la RTI, mais malheureusement, des forces armées, encadrées par les bérets rouges, le Cecos et des miliciens venant de l’Angola et du Liberia" ont tiré à balles réelles.

Selon elle, dix sept morts seraient à dénombrer, dont deux femmes, notamment dans la commune de Treichville. Aucune réaction à ces déclarations n’est encore parvenue du côté du camp présidentiel.

Le camp d'Alassane Ouattara demande à ses partisans de continuer la mobilisation 16/12/2010



La marche sur la télévision nationale et la primature sont toujours à l'ordre du jour



Par Redaction Grioo.com



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Anne Ouloto




La porte-parole d’Alassane Ouattara, Anne Ouloto, a appelé les partisans de ce dernier et les Ivoiriens à continuer la mobilisation. Selon elle, la marche sur le siège de la RTI (Radio Télévision Ivoirienne) doit se poursuivre vendredi (17/12/10). La marche sur la primature, également prévue pour vendredi, est toujours à l’ordre du jour.

Interrogée sur le coût humain de ces marches, elle a répondu : "nous n’avons pas le choix". Il n’y a pas selon elle d’autre manière d’installer le gouvernement légitime représenté par Alassane Ouattara. " Nous avons répondu à cette volonté des Ivoiriens de voir établi dans ses droits le président nouvellement élu Alassane Ouattara. Nous avons répondu à cet appel de libérer la RTI" a encore précisé Anne Ouloto.

Selon elle, la RTI distille sur ses antennes des "appels à la haine et à la xénophobie". "Ceci ne peut continuer. Laurent Gbagbo pour s’agripper au pouvoir alors qu’il a perdu les élections utilise la RTI pour désinformer et intoxiquer les Ivoiriens. Il est du devoir des Ivoiriens d’accompagner le gouvernement conduit par le premier ministre Soro Guillaume". Pour Anne Ouloto, la prise de la RTI et de la primature sont des "objectifs qui doivent être tenus".

Interrogée sur le bilan de la journée, elle a déclaré qu’il se montait à 30 morts et plus de 200 blessés.

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vendredi 26 février 2010

_____Si les Fils de cette terre sont capable de créer des cabinets de conseils en stratégie politique au service des gouvernants de pays occidentaux, qu'est-ce qui peut les empêcher de faire briller l’Afrique de leur compétence..

"Something is drastically wrong. I think we have the right to ask our leaders: are they really serious? – Mo Ibrahim."« Les pays africains sont trop petits pour continuer à vivre indépendamment les uns des autres. »

Si seulement au lieu d’aller chacun à son tour quémander des miettes, on s’installait calmement entre nous pour observer ce qui ne va pas au niveau du bled et qu’on régler les problèmes régionaux, noter que je n’utilise pas les verbes tenter ou essayer. Mo Ibrahim, lui, n’y va pas avec le dos de la cuillère: pour lui il ne faut pas attendre 10 ou 20 ans, il faut le faire là, maintenant, tous de suite, au moment même où vous lisez mon billet. Car le temps nous est compté. En clair pour ce qui n’ont toujours pas capté, je traduis: CEMAC, EAC, SADC, CEDAO … voila les futurs contours des prochains pays africains. On pourrais ergoter sur leurs noms définitifs, si vous voulez, ou, sur la localisation de leurs capitales politiques, mais l’essentiel est ailleurs. Obtenir un poids indéniable, une dimension suffisante que pour élaborer des plans sérieux de développement.

L’enjeu est simple: les autres sont déjà au milieu du chemin menant à leur intégration alors que nous, surtout du coté de l’Afrique Centrale, on n’est nulle part . Alors si rien ne bouge, nous allons encore rater la n-ième révolution économique mais également politiques, culturelles et géo-stratégique du monde… oui: rien que ça. Et cerise sur le gâteau, nous aurons l’air, comme à l’accoutumé, d’avoir rien compris à ce qui se passe autour de nous. Cela me rappelle le plaidoyer de Tidjani Jeff Tall et le groupe africa 2030 pour la fusion des 53 pays africains en 4 grands pays dont les poids économiques et démographiques seraient tels qu’on pourrait enfin affronter l’UE, les États-Unis et la Chine sur un même pieds d’égalité. Mais cela ne se fera pas sans casser des œufs, ou plutôt toute une génération de politiciens blédards. Nos dirigeants actuels voudront (et on peut le comprendre mais pas obligatoirement l’accepter) préserver un semblant de pouvoir et/ou de dignité car ils devront accepter beaucoup de concessions mais rassurez-vous, une fois la machine démarrée, le retour en arrière sera impossible. Les frontières nous ont créés le Cameroun, la Cote d’Ivoire, le Sénégal.. bref le bled actuel, mais elle sont également, en partie, les fondements des problèmes actuelles, car elles nous bloquent dans un schéma géo-politique et économique qui est clairement dépassé. Le mur n’est pas tombé qu’à Berlin, il est donc temps de repenser les contours du bled. Perso, tant qu’on m’assure qu’on aura toujours 53 fédérations de foot au niveau de la FIFA (et le cas de la Grande Bretagne prouve que cela est possible: ndla), et que la CAN et la CHAN seront toujours organisées, je suis preneur. Et vous ?

dixit Le petit nègre point com

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lundi 8 février 2010

_†____L'africain de souche est mort, amen ! Il n'est pas sûr que le Noir d'origine ne renaîtra pas de son pseudo écrasement.

Je ne crois pas que le problème de l'Afrique soit celui de son rapport à la science, encore moins de son aptitude ou non au développement, à la démocratie, à l'universalisme, tels que l'Occident nous en représente les différents modèles. La démocratie occidentale par exemple n'est pas une panacée (le modèle chinois le prouve en effet). Elle n'est qu'un discours symbolique au moyen duquel une minorité (politiciens, financiers, militaires, ecclésiastiques, etc.) asservissent une majorité consentante.

L'Afrique en tant que germe d'un développement sur le modèle occidental n'existe pas et si l'on réduit l'Afrique à ce non-être, elle est condamnée à mourir. Dès lors les questions soulevées par Emmanuel Dongala ne se posent pas puisqu'elles concernent un non-lieu, un eldorado chimérique de la géographie scientifique occidentale et du cadastre politique.

Je m'explique.

L'Afrique n'existe pas parce que l'Afrique actuelle — du moins l'Afrique subsaharienne politique, économique, géographique — n'est qu'un produit de la stratégie occidentale ; parce l'Afrique reste un déchet, une sorte de « vomissure » du monde occidental qui n'a même pas le loisir de s'assumer comme telle.

Puisque les « indépendances » ne sont que des acquisitions fictives et que jusqu'à aujourd'hui nos « Etats » restent des terres occupées, des proto-nations, pour ainsi dire, des vraies-fausses nations. Je ne résiste pas au plaisir de citer longuement Jean Ziegler, en m'étonnant de ce que des paroles aussi fortes et des vérités aussi évidentes aient besoin d'être rappelées :

La proto-nation est aujourd'hui la forme la plus répandue en Afrique. Je le répète : elle n'est pas une étape sur le chemin de la construction nationale. Elle n'est pas non plus une forme pervertie de nation achevée et qui aurait périclité. La proto-nation est une formation sociale sui generis. Elle est une pure création de l'impérialisme.

Cette mainmise est admirablement camouflée. Un gouvernement « indépendant » règne formellement sur le territoire. Un état autochtone (police, armée, législation du travail, etc.) étouffe toute velléité de révolte ou de revendication contre la spoliation. Une bourgeoisie locale, étroitement associée aux organes de spoliation, vit des miettes de l'exploitation impérialiste du pays et administre l'Etat. Surtout, cette bourgeoisie produit un discours « nationaliste », un discours « d'indépendance » revendicateur et même « révolutionnaire qui, s'il ne tire jamais à conséquence, agit comme un écran. ...

J'insiste sur ce point. Il ne s'agit pas d'un pillage de type colonial classique (travail forcé, productions coloniales, exportations des biens coloniaux vers la métropole, impôts sur la personne, etc.). Le système d'exploitation mis au point par le capital multinational dans les proto-nations qu'il gouverne est plus complexe, plus rentable et plus efficace.1

Voici ce qu'est l'Afrique subsaharienne, et tant qu'on ne voudra pas le reconnaître, aucun développement ne sera possible pour l'Afrique, et aucune lamentation de la part de l'intellectuel n'est recevable.

Il en va de notre Afrique comme du cadavre d'un accidenté grave auquel la chirurgie essaie de rendre une forme humaine, alors qu'il a déjà rendu son dernier souffle de vie. Le problème n'est donc pas de proposer de solution pour un redressement qui n'a pas de sens en soi, mais de chercher en profondeur, de redonner une âme à l'Afrique, une conscience historique, une conscience nationale, sans laquelle aucune logique de développement n'est à sa place.

Il s'agit ainsi de bien plus que de simples ajustements structurels, qui se font souvent d'eux-mêmes par la proximité géographique et nécessaire des cultures. L'Africain n'est pas plus conservateur qu'un autre et l'adaptation de son patrimoine culturel aux exigences de la « planétarisation » est envisageable, dans les limites qu'il se sera lui-même fixé. La question des obstacles culturels au développement, en particulier la fameuse « situation inégalitaire de la femme » me semble une imposture et une ruse derrière laquelle « l'impérialisme » veut simplement étendre son emprise.

D'abord, parce que les situations diffèrent — ou divergent — d'une communauté, sinon d'une concession, ou d'une famille à une autre. Il y a donc là une généralisation abusive — comme elles le sont toutes. Mais surtout parce que si asservissement de la femme il y a, il n'est pas — du moins à l'origine et dans son principe — le fait d'une volonté personnelle, mais le code d'une institution sociale qui a fait ses preuves dans le passé et qui ne peut être supprimé sans provoquer de graves déséquilibres. Je pense en cela à Rousseau :

Je ne dis pas qu'il faille laisser les choses dans l'état où elles sont ; mais je dis qu'il n'y faut toucher qu'avec une circonspection extrême. En ce moment on est plus frappé des abus que des avantages. Le temps viendra, je le crains, qu'on sentira mieux ces avantages, et malheureusement ce sera quand on les aura perdus.2 Il est relayé en cela par Césaire :

On se targue d'abus supprimés. Moi aussi, je parle d'abus, mais pour dire qu'aux anciens — très réels — on a superposé d'autres — très détestables.3 Je prendrais un seul exemple de ces « abus ». La question de l'excision qui fait couler tant d'encre et gémir tant d'âmes sensibles — les mêmes qui n'ont eu aucune larmes à accorder aux massacres du Rwanda. Il est possible, sinon souhaitable de supprimer l'acte d'ablation, mais il est impératif de lui substituer un équivalent symbolique, qui en conserve l'idéal éthique et social, qui exprime une certaine représentation de la femme, de son rapport au corps et à la sexualité. Il faut conserver une incision rituelle par laquelle la société exprime sa foi en la primauté du spirituel sur le charnel.

Il faut donc reconnaître la conscience identitaire comme le début d'une conscience nationale moderne. Le Japon n'est-il pas le Japon d'aujourd'hui par référence à un empire multi-séculaire ? De même pour la Chine, la Russie, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, etc. En Afrique, le Maroc, l'Egypte sont des nations plus homogènes et respectées, parce qu'elle peuvent se réclamer d'un enracinement profond à l'Histoire et à la Terre. Une nation ne peut être viable dans le contexte actuel si elle ne peut se réclamer d'une identité qu'elle est prête à défendre au prix de son extinction. C'est ce que Rousseau recommandait aux Polonais :

Je ne vois dans l'état présent qu'un seul moyen de lui donner cette consistance qui lui manque : c'est d'infuser pour ainsi dire dans toute la nation l'âme des confédérés ; c'est d'établir tellement la république dans le cœur des Polonais, qu'elle y subsiste malgré tous les efforts des oppresseurs.4 Or, combien de « nations » africaines peuvent se prévaloir d'une telle mystique de la patrie ? Aucune. Parce qu'elles sont nées artificiellement, de découpages tendancieux, stratégiques, intéressés, etc. Parce qu'elles ont d'autres finalités, d'autres objectifs. On ne peut que revenir à la dénonciation de l'Afrique éclatée, balkanisée, divisée, etc. D'où le retour au panafricanisme, à la nécessité impérieuse de construire l'Afrique pour l'Afrique, pour les Africains, par des personnes réellement éprises de paix et de liberté. A l'heure où l'Occident repense la logique des « blocs » par la création forcenée des «Etats unis » d'Europe (Hugo) ; à l'heure où les vrais Etats-Unis se replient sur leur solidarité et leur puissance de feu, l'Afrique ne peut se permettre le luxe de divisions et de dissensions interminables. Elle « doit s'unir ». Ce n'est pas une utopie, c'est une nécessité vitale, qui doit primer, malgré les divergences, malgré les difficultés pratiques inévitables. La question de l'unité africaine ne peut être éludée. Elle est donc au centre de la question du développement africain. Pour ainsi dire, si l'histoire et la culture nous ont proposé l'intuition de l'unité africaine, le présent et l'avenir nous en imposent la construction. A défaut de la construire, alors, il faut l'enraciner dans la conscience des peuples comme d'une référence constante dont ils pourront toujours se prévaloir lorsque la terre à leur pied finira par se dérober.

Avons-nous atteint ce moment fatidique ? De là l'hypothèse : Et si l'Afrique devait malgré tout mourir, si l'Afrique était condamnée, et si notre destin était alors de préparer cette mort, d'apprendre à mourir, de nous préparer pour ainsi dire à cette fatalité ? Comme ces scientifiques qui, nous dit-on, en prévision de la destruction inéluctable de la terre, se préparent à coloniser Mars, ou d'autres confins de l'univers.

Et si, reprenant la théorie évolutionniste du destin des empires, de leur apogée et leur décadence, l'Afrique était arrivée au terme de sa chute ? Et si, l'Afrique actuelle était bien le rejeton dénaturé de la prestigieuse Egypte pharaonique ? Si dégringolant d'empire en empire, de catastrophe en catastrophe, de l'esclavage à la colonisation, des indépendances aux « démocraties », notre continent approchait de sa néantisation définitive... Cette hypothèse expliquerait en tout cas l'infamie, la déréliction actuelle, la fameuse « malédiction africaine » comme d'un processus de pourrissement à l'échelle d'un continent. La folie serait de vouloir de toutes forces rétablir l'Afrique, la régénérer, alors qu'en elle-même se sont enclenchés les mécanismes de la putréfaction. Il faut peut-être accepter la fin de l'Afrique.

Car à bien considérer la situation actuelle, il n'y a pas incapacité de l'Afrique à se régénérer, ni même simple improbabilité, mais plutôt une réelle impossibilité, qui naît de la rencontre d'une multitude de facteurs. A « découper le problème en autant de parties que possibles »5 on se rend compte en effet que trop de facteurs contrarient — s'opposent à — la réhabilitation de l'Afrique. Les séquelles de l'histoire, les préférences et les clivages culturels, les disparités sociales modernes, les catastrophes naturelles, l'avancée du désert, le sida, etc.; c'est trop, beaucoup trop pour un seul continent, et pour les pauvres chercheurs qui ont la lourde tâche de lui proposer des solutions.

Hormis ces facteurs, il en est un qui me semble essentiel, sinon principal, mais que je redoute de placer pour ne pas être accusé de racisme primaire, c'est l'action de l'Occident. Je pense — et il s'agit moins d'un postulat scientifique que d'une conviction fervente, presque religieuse — que l'édification de l'Occident subsume l'assujettissement de l'Afrique, son évidement progressif et total : « c'est à ce prix que vous mangez du sucre toute l'année ».6 Tout discours dominant d'affirmation et de développement chez l'Occidental, même le discours scientifique, présuppose une supériorité, sinon un refus absolu de l'Autre, de l'Africain en particulier, dans la mesure où il n'intègre pas le schéma préétabli.

Oui, l'universalisme prôné par les machines et les bordereaux n'est qu'une sordide pax romana qui de part et d'autre du monde impose le modèle occidental, la vision occidentale du rapport au monde, et fait de tout homme un européen quelle que soit sa souche. D'où l'interpellation que je me permets, préparons-nous à être des occidentaux, d'origine africaine s'il le faut. Si nous ne le sommes pas déjà... Et ce n'est pas un hasard, si celui qui nous parle réside désormais au Canada. Et ce n'est pas un hasard, si la plupart des producteurs africains de savoirs « se sont fait la malle » ou rêvent de le faire. Ce n'est pas un hasard si les meilleurs footballeurs, les meilleurs artistes, les meilleurs scientifiques s'installent en Europe et se sédentarisent au prix d'un reniement dramatique. C'est parce qu'ils n'ont plus d'autres issues et que l'Europe possède le cadre, l'économie, l'intérêt qui « va avec » leur génie. Penser le contraire, c'est de l'utopie, du funambulisme verbal ou simplement de la démagogie électorale. Le destin de l'Afrique est en Europe, en Occident, c'est le cours normal de l'histoire, et peut-être qu'au lieu de perdre nos maigres forces à ressasser notre désespoir, nous devons désormais nous préparer à cette échéance, à notre propre découverte du « nouveau monde », d'autant plus nécessaire qu'elle peut être chargée de réhabilitation et de réparation. Se profile ainsi une possible victoire à la grecque, une « victoire des vaincus », une possible colonisation de l'Europe par ses anciennes victimes...

La référence au paradigme grec est d'autant plus heureux qu'il me protège d'éventuels travestissements ou de déformations de ma pensée. Il ne s'agit donc pas pour moi de provoquer le pourrissement du poisson par la tête (Roger Ikor, 1983), d'« infiltrer » à l'Europe le poison de notre rancœur ou de notre cannibalisme pour la faire « crever »,7 mais d'apporter à l'Europe marchande, capitaliste, un nouvel humanisme, une autre conception de l'homme, de sa place dans la nature, de son rapport à l'éternité, comme la Grèce avait servi à spiritualiser Rome. Il faut à l'Africain retrouver, et faire retrouver au monde, les valeurs, les savoirs, les pensées, les dieux qui font obstacle à la décadence, à la barbarie des temps modernes. Il nous faut en un mot dépasser la variété de nos institutions, pour atteindre à une Afrique Une et spirituelle. L'Africain doit devenir le symbole d'une révolte contre la déshumanisation, le tenant d'un dérèglement positif, le champion d'une « désobéissance civique » à la loi du plus fort, du plus nanti ou du plus habile. Il nous faut redevenir les enfants terribles des contes, les dieux Eshu au cœur de la tempête sociale, les rebelles par lesquels la vie affirme sa volonté de changement.

A ce niveau, s'explique tout le discours et la prescience de Senghor, toujours actuel, jamais égalé :

Car qui apprendra le rythme au monde défunt des machines et des canons Qui pousserait le cri de joie pour réveiller morts st orphelins à l'aurore Dites, qui rendrait la mémoire de vie à l'homme aux espoirs éventrés ?

Ils nous disent les hommes du coton du café de l'huile Ils nous disent les hommes de la mort Nous sommes les hommes de la danse, dont les pieds reprennent vigueur en frappant le sol dur.8

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jeudi 28 janvier 2010

_______La mise sur pied d'une telle "Commission de Lutte" est certes une bonne réaction face à la gangraine que constitue la corruption dans le fonctionnement des Etats membres de l'UA; mais En Afrique, nous ne disposons pas d'institutions fort

La mise sur pied d'une telle commission est certes une bonne réaction face à la gangraine que constitue la corruption dans le fonctionnement des Etats membres de l'UA; mais il est urgent de savoir que lorsqu'une une initiative pareille est prise, il est important de pouvoir l'accompagner par des institutions et des moyens forts et efficaces.

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vendredi 22 janvier 2010

_____Pour que le peuple se réapproprie sa révolution; L'objet 1er des révolutions n'est pas de modifier le droit international. Elles s'en prennent au régime intérieur et leurs conséquences externes ne sont qu'indirectes.

Extrait:

Lorsque se produit la Révolution française, la philosophie politique de l'Europe occidentale honore la doctrine du "droit de la nature et des gens". Elle correspond à l'esprit des Lumières, suppose l'existence d'un droit naturel commun à tous les peuples, exprimant ainsi une ouverture sur le monde qui, au XIXème siècle, fera défaut au positivisme. Celui-ci distinguera les nations civilisées, seules habilitées à pratiquer le droit international, et les populations barbares offertes à leur expansion.

L'esprit de 1789, animé d'une vision universaliste, n'est pas fondamentalement innovateur dans la mesure où il exprime la philosophie ambiante du droit de la nature et des gens. Mais il en est un diffuseur incomparable. Encore que Vattel dans son Traité, en 1758, se réclame de cette doctrine, il décrit en fait les pratiques juridiques d'Etats peu soucieux de s'en inspirer. La Révolution française va s'affirmer dans l'ordre international, essentiellement par la formulation d'idée. Cette idéologie est marquée d'ambiguïté. Si, d'une part, elle se rattache à la pensée universaliste, elle introduit dans le monde des Etats son principe contraire, le nationalisme.

L'universalisme révolutionnaire Les hommes de 1789, convaincus de l'unité du genre humain, donnent pour visée à la révolution qu'ils déclenchent une portée internationale. C'est une des marques essentielles de leur originalité. Volney veut unir des peuples, divers par les croyances, sous la bannière de la raison. Elle doit leur révéler leur solidarité: "Jusqu'ici vous délibériez pour la France; désormais vous allez délibérer pour l'univers. " Dans cet esprit, l'Assemblée constituante "déclare solennellement qu'elle regarde l'ensemble du genre humain comme ne formant qu'une seule et même société". Une telle disposition débouche sur une double démarche: la Déclaration des droits de l'homme et la Déclaration de paix au monde. A. - La Déclaration des droits de l'homme procède d'une vision optimiste de celui-ci. La conviction de Condorcet qu'il est perfectible par l'éducation est partagée par tous les constituants, comme elle l'est à l'étranger notamment par Lessing ou Vico. Pour eux, le progrès de l'homme se conjugue avec celui de l'humanité. C'est à elle que les constituants sont invités à s'adresser.

Le 17 août 1789, Mirabeau présente à l'Assemblée nationale le projet de déclaration établi par le comité de rédaction qu'il préside: " C'est pour le monde entier que vous allez travailler... et l'espèce humaine vous comptera au nombre de ses bienfaiteurs". Pour Pétion: "il ne s'agit pas de faire une déclaration seulement pour la France, mais pour l'Homme en général", attitude qui suppose l'existence de "vérités immuables" qu'il faut retrouver et exprimer. La Déclaration tient de la révélation. Portant témoignage de ces vérités, elle a valeur prophétique. La formule "tout homme", qui revient à plusieurs reprises dans la Déclaration de 1789, traduit sa portée générale.

Les adversaires de la Révolution ont critiqué cette conception abstraite de l'homme, coupé de ses racines propres, de son milieu social géographique. Edmund Burke dans ses " Réflexions sur la Révolution française", en 1790, Joseph de Maistre dans ses <" Considérations sur la France" en 1797, ne veulent voir que des hommes situés. Le second se moque en observant qu'il sait, grâce à Montesquieu, qu'il existe des Persans, mais que l'Homme en soi, il ne l'a jamais rencontré. Ces critiques sont aujourd'hui reprises par ceux qui se réclament du "droit à la différence ". Cependant, les fidèles de 1789 justifient ce concept abstrait de l'homme par son exclusion de toute discrimination. Cette vision générale de l'homme permet, au-delà des différences de race, de religion ou de philosophie, d'honorer chez tous l'égale dignité de la personne. Telle était bien la conviction des révolutionnaires français. Dès 1789, à l'occasion de la réunion des états généraux, pour Brissot, les planteurs des colonies ne doivent pas y être admis si les Noirs ne le sont pas. Il s'écrie: "Les Noirs sont nés libres et égaux, ils sont les frères des Blancs, ils ont les mêmes droits. Nul pouvoir ne peut les en dépouiller". Le 4 février 1794, Danton fera voter, par la Convention, l'abolition de l'esclavage: "Nous proclamons à la face de l'univers et des générations futures la liberté universelle".

B. L'idéologie pacifiste tient une place importante dans les débuts de la Révolution.

Elle aussi se rattache à l'idée de progrès par l'éducation. En même temps qu'elle libérera du despotisme, elle développera l'entente entre les peuples. Pour Condorcet, ils "apprendront peu à peu à regarder la guerre comme le fléau le plus funeste, comme le plus grand des crimes. Les peuples sauront qu'ils ne peuvent devenir conquérants sans perdre leur liberté". On voit ainsi apparaître l'idée, aujourd'hui reprise par les Nations-Unies, que la guerre d'agression a un caractère criminel. Le pacifisme des premiers moments de la Révolution française a trouvé sa consécration dans la Déclaration de paix au monde prononcée par l'Assemblée nationale constituante le 22 mai 1790 : "La Nation française renonce à entreprendre aucune guerre dans la vue de faire des conquêtes... elle n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple". Ce texte anticipe sur la teneur du Pacte Briand-Kellogg de 1928 par lequel ses signataires renonçaient à la guerre comme instrument de politique nationale. Les meilleurs esprits sentaient que la paix trouverait une garantie plus tangible si les Etats se regroupaient dans une structure permanente. Les rêves d'organisations internationales les ont souvent habités. Ils procèdent d'une idée simple: transposer le contrat social du plan interne au plan international. Sauf à considérer que le premier repose sur une hypothèse alors que le second serait une convention effective ayant pour objet de rassembler les nations dans un système de concertation continue. Volney en est convaincu : "Nations, bannissez toute tyrannie et toute division et ne formons plus qu'une seule et même société". Elle devrait, selon lui, obéir à une seule loi. Certains, comme Condorcet, souhaitaient la constitution d'une confédération. On relèvera qu'une telle préoccupation se retrouve à la même époque en Europe, à quelques années près. Le projet de paix perpétuelle de Kant est de 1795. L'idée du contrat social faisant entrer les nations en société sera reprise en 1917 par le président Wilson dans ses quatorze points. A défaut d'une structure institutionnelle dont les circonstances ne favorisaient pas la constitution, des principes que les Etats devraient appliquer pour faciliter le maintien de la paix juste ont été énoncés par la Révolution française. On doit faire une place particulière à la Déclaration du droit des gens que l'abbé Grégoire propose à la Convention, en 1793 et en 1795. Bien que celleci, engagée dans la guerre, ne l'ait pas votée, elle est considérée comme exprimant un état d'esprit très répandu chez les révolutionnaires. Ce texte (art. 5) affirme: "l'intérêt particulier d'un peuple est subordonné à l'intérêt général de la famille humaine". C'est, pour parler le langage actuel, le principe de la hiérarchie des ordres juridiques, tels qu'ils devraient être dégagés, notamment, par Georges Scelle, au XXème siècle. Dans cette perspective, l'abbé Grégoire annonce le concept de patrimoine commun de l'humanité: " ce qui est d'un usage inépuisable ou innocent comme la mer, appartient à tous et ne peut être propriété d'aucun peuple" (art. 9).

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_____Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, entré en vigueur 21 octobre 1986. Espace francophone des Droits de l'Homme, Espace anglophone des droits de l'homme...

SOCIETE CIVILE

Charte Africaine

Les Etats africains membres de L'OUA, parties à la présente Charte qui porte le titre de "Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples".

Rappelant la décision 115 (XVI) de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, en sa Seizième Session Ordinaire tenue à MONROVIA (Liberia) du 17 au 20 Juillet 1979, relative à l'élaboration d'un avant-projet de Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, prévoyant notamment l'institution d'organes de promotion et de protection des Droits de l'Homme et des Peuples;

Considérant la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine, aux termes de laquelle, "la liberté, l'égalité, la justice et la dignité sont des objectifs essentiels à la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains";

Réaffirmant l'engagement qu'ils ont solennellement pris à l'Article 2 de ladite Charte, d'éliminer sous toutes ses formes le colonialisme de l'Afrique, de coordonner et d'intensifier leur coopération et leurs efforts pour offrir de meilleures conditions d'existence aux peuples d'Afrique, de favoriser la coopération internationale en tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme;

Tenant compte des vertus de leurs traditions historiques et des valeurs de civilisation africaine qui doivent inspirer et caractériser leurs réflexions sur la conception des droits de l'homme et des peuples;

Reconnaissant que d'une part, les droits fondamentaux de l'être humain sont fondés sur les attributs de la personne humaine, ce qui justifie leur protection internationale et que d'autre part, la réalité et le respect des droits du peuple doivent nécessairement garantir les droits de l'homme;

Considérant que la jouissance des droits et libertés implique l'accomplissement des devoirs de chacun;

Convaincus qu'il est essentiel d'accorder désormais une attention particulière au droit au développement; que les droits civils et politiques sont indissociables des droits économiques, sociaux et culturels, tant dans leur conception que dans leur universalité, et que la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels garantit la jouissance des droits civils et politiques;

Conscients de leur devoir de libérer totalement l'Afrique dont les peuples continuent à lutter pour leur indépendance véritable et leur dignité et s'engageant à éliminer le colonialisme, le néocolonialisme, l'apartheid, le sionisme, les bases militaires étrangères d'agression et toutes formes de discrimination, notamment celles fondées sur la race, l'éthnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'opinion politique;

Réaffirmant leur attachement aux libertés et aux droits de l'homme et des peuples contenus dans les déclarations, conventions et autres instruments adoptés dans le cadre de l'Organisation de l'Unité Africaine, du Mouvement des Pays Non-Alignés et de l'Organisation des Nations-Unies; Fermement convaincus de leur devoir d'assurer la promotion et la protection des droits et libertés de l'homme et des peuples, compte dûment tenu de l'importance primordiale traditionnellement attachée en Afrique à ces droits et libertés,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

PREMIERE PARTIE: DES DROITS ET DES DEVOIRS CHAPITRE 1, DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES

Article 1

Les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et s'engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer.

Article 2

Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

Article 3

1. Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi.

2. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.

Article 4

La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne: Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit.

Article 5

Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites.

Article 6

Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminés par la loi; en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement.

Article 7

1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend:

a) le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur;

b) le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente;

c) le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix;

d) le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale.

2. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut être infligée si elle n'a pas été prévue au moment où l'infraction a été commise. La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant.

Article 8

La liberté de conscience, la profession et la pratique libre de la religion, sont garanties. Sous réserve de l'ordre public, nul ne peut être l'objet de mesures de contrainte visant à restreindre la manifestation de ces libertés.

Article 9

1. Toute personne a droit à l'information.

2. Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements.

Article 10

1. Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d'autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi.

2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association sous réserve de l'obligation de solidarité prévue à l'article 29.

Article 11

Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements, notamment dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes.

Article 12

1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi.

2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques.

3. Toute personne a le droit, en cas de persécution, de rechercher et de recevoir asile en territoire étranger, conformément à la loi de chaque pays et aux conventions internationales.

4. L'étranger légalement admis sur le territoire d'un Etat partie à la présente Charte ne pourra en être expulsé qu'en vertu d'une décision conforme à la loi.

5. L'expulsion collective d'étrangers est interdite. L'expulsion collective est celle qui vise globalement des groupes nationaux, raciaux, ethniques ou religieux.

Article 13

1. Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit part l'intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi.

2. Tous les citoyens ont également le droit d'accéder aux fonctions publiques de leurs pays.

3. Toute personne a le droit d'user des biens et services publics dans la stricte égalité de tous devant la loi.

Article 14

Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.

Article 15

Toute personne a le droit de travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes et de percevoir un salaire égal pour un travail égal.

Article 16

1. Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.

2. Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à prendre les mesures nécessaires en vue de protéger la santé de leurs populations et de leur assurer l'assistance médicale en cas de maladie.

Article 17

1. Toute personne a droit à l'éducation.

2. Toute personne peut prendre part librement à la vie culturelle de la Commnunauté.

3. La promotion et la protection de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la Communauté constituent un devoir de l'Etat dans le cadre de la sauvegarde des droits de l'homme.

Article 18

1. La famille est l'élément naturel et la base de la société. Elle doit être protégée par l'Etat qui doit veiller à sa santé physique et morale.

2. L'Etat a l'obligation d'assister la famille dans sa mission de gardienne de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la Communauté.

3. L' Etat a le devoir de veiller à l'élimination de toute discrimination contre la femme et d'assurer la protection des droits de la femme et de l'enfant tels que stipulés dans les déclarations et conventions internationales.

4. Les personnes âgées ou handicapées ont également droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques ou moraux.

Article 19

Tous les peuples sont égaux ; ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits. Rien ne peut justifier la domination d'un peuple par un autre.

Article 20

1. Tout peuple a droit à l'existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l'autodétermination. ll détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu'il a librement choisie.

2. Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination en recourant à tous moyens reconnus par la Communauté internationale.

3. Tous les peuples ont droit à l'assistance des Etats parties à la présente Charte, dans leur lutte de libération contre la domination étrangère, qu'elle soit d'ordre politique, économique ou culturel.

Article 21

1. Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé.

2. En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu'à une indemnisation adéquate.

3. La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s'exerce sans préjudice de l'obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur le respect mutuel, l'échange équitable, et les principes du droit international.

4. Les Etats parties à la présente Charte s'engagent, tant individuellement que collectivement, à exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, en vue de renforcer i'unité et la solidarité africaines.

5. Les Etats, parties à la présente Charte, s'engagent à éliminer toutes les formes d'exploitation économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des monopoles internationaux, afin de permettre à la population de chaque pays de bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales.

Article 22

1. Tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel, dans le respect strict de leur liberté et de leur identité, et à la jouissance égale du patrimoine commun de l'humanité.

2. Les Etats ont le devoir, séparément ou en coopération, d'assurer l'exercice du droit au développement.

Article 23

1. Les peuples ont droit à la paix et à la sécurité tant sur le plan national que sur le plan international. Le principe de solidarité et de relations amicales affirmé implicitement par la Charte de l'Organisation des Nations Unies et réaffirmé par celle de l'Organisation de l'Unité Africaine est applicable aux rapports entre les Etats.

2. Dans le but de renforcer la paix, la solidarité et les relations amicales, les Etats, parties à la présente Charte, s'engagent à interdire:

a) qu'une personne jouissant du droit d'asile aux termes de l'article 12 de la présente Charte entreprenne une activité subversive dirigée contre son pays d'origine ou contre tout autre pays, parties à la présente Charte;

b) que leurs territoires soient utilisés comme base de départ d'activités subversives ou terroristes dirigées contre le peuple de tout autre Etat, partie à la présente Charte.

Article 24

Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement.

Article 25

Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de promouvoir et d'assurer, par l'enseignement, l'éducation et la diffusion, le respect des droits et des libertés contenus dans la présente Charte, et de prendre des mesures en vue de veiller à ce que ces libertés et droits soient compris de même que les obligations et devoirs correspondants.

Article 26

Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de garantir l'indépendance des Tribunaux et de permettre l'établissement et le perfectionnement d'institutions nationales appropriées chargées de la promotion et de la protection des droits et libertés garantis par la présente Charte.

CHAPITRE II - DES DEVOIRS - de la PREMIERE PARTIE: DES DROITS ET DES DEVOIRS

Article 27

1. Chaque individu a des devoirs envers la famille et la société, envers l'Etat et les autres collectivités légalement reconnues et envers la Communauté Internationale.

2. Les droits et les libertés de chaque personne s'exercent dans le respect du droit d'autrui, de la sécurité collective, de la morale et de l'intérêt commun.

Article 28

Chaque individu a le devoir de respecter et de considérer ses semblables sans discrimination aucune, et d'entretenir avec eux des relations qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et de renforcer le respect et la tolérance réciproques.

Article 29

L'individu a en outre le devoir:

1. De préserver le développement harmonieux de la famille et d'oeuvrer en faveur de la cohésion et du respect de cette famille ; de respecter à tout moment ses parents, de les nourrir, et de les assister en cas de nécessité;

2. De servir sa communauté nationale en mettant ses capacités physiques et intellectuelles à son service;

3. De ne pas compromettre la sécurité de l'Etat dont il est national ou résident;

4. De préserver et de renforcer la solidarité sociale et nationale, singulièrement lorsque celle-ci est menacée;

5. De préserver et de renforcer l'indépendance nationale et l'intégrité territoriale de la patrie et, d'une façon générale, de contribuer à la défense de son pays, dans les conditions fixées par la loi;

6. De travailler, dans la mesure de ses capacités et de ses possibilités, et de s'acquitter des contributions fixées par la loi pour la sauvegarde des interéts fondamentaux de la société;

7. De veiller, dans ses relations avec la société, à la préservation et au renforcement des valeurs culturelles africaine positives, dans un esprit de tolérance, de dialogue et de concertation et d'une façon générale de contribuer à la promotion de la santé morale de la société;

8. De contribuer au mieux de ses capacités, à tout moment et à tous les niveaux, à la promotion et à la réalisation de l'unité africaine.

CHAPITRE I - DE LA COMPOSITION ET DE L'ORGANISATION DE LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES- de la DEUXIEME PARTIE - DES MESURES DE SAUVEGARDE

Article 30

ll est créé auprès de l'Organisation de l'Unité Africaine une Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ci-dessous dénommée "la Commission", chargée de promouvoir les droits de l'homme et des peuples et d'assurer leur protection en Afrique.

Article 31

1. La Commission se compose de onze membres qui doivent être choisis parmi les personnalités africaines jouissant de la plus haute considération, connues pour leur haute moralité, leur intégrité et leur impartialité, et possédant une compétence en matière de droits de l'homme et des peuples, un intérêt particulier devant être donné à la participation de personnes ayant une expérience en matière de droit.

2. Les membres de la Commission siègent à titre personnel.

Article 32

La Commission ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même Etat.

Article 33

Les membres de la Commission sont élus au scrutin secret par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, sur une liste de personnes présentées à cet effet, par les Etats parties à la présente Charte.

Article 34

Chaque Etat partie à la présente Charte peut présenter deux candidats au plus. Les candidats doivent avoir la nationalité d'un des Etats parties à la présente Charte. Quand deux candidats sont présentés par un Etat, l'un des deux ne peut être national de cet Etat.

Article 35

1. Le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine invite les Etats parties à la présente Charte à procéder, dans un délai d'au moins quatre mois, avant les élections, à la présentation des candidats à la Commission.

2. Le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine dresse la liste alphabétique des personnes ainsi présentées et la communique un mois au moins avant les élections, aux Chefs d'Etat et de Gouvernement.

Article 36

Les membres de la Commission sont élus pour une période de six ans renouvelable. Toutefois, le mandat de quatre des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans, et le mandat de trois autres au bout de quatre ans.

Article 37

Immédiatement après la première élection, les noms des membres visés à l'article 36 sont tirés au sort par le Président de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA.

Article 38

Après leur élection, les membres de la Commission font la déclaration solennelle de bien et fidèlement remplir leurs fonctions en toute impartialité.

Article 39

1. En cas de décès ou de démission d'un membre de la Commission, le Président de la Commission en informe immédiatement le Secrétaire Général de l'OUA qui déclare le siège vacant à partir de la date du décès ou de celle à laquelle la démission prend effet.

2. Si de l'avis unanime des autres membres de la Commission, un membre a cessé de remplir ses fonctions pour toute autre cause qu'une absence de caractère temporaire, ou se trouve dans l'incapacité de continuer à les remplir, le Président de la Commission en informe le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine qui déclare alors le siège vacant.

3. Dans chacun des cas prévus ci-dessus, la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement procède au remplacement du membre dont le siège est devenu vacant pour la portion du mandat restant à courir, sauf si cette portion est inférieure à six mois.

Article 40

Tout membre de la Commission conserve son mandat jusqu'à la date d'entrée en fonction de son successeur.

Article 41

Le Secrétaire Général de l'OUA désigne un secrétaire de la Commission et fournit en outre le personnel et les moyens et services nécessaires à l'exercice effectif des fonctions attribuées à la Commission. L'OUA prend à sa charge le coût de ce personnel et de ces moyens et services.

Article 42

1. La Commission élit son Président et son Vice-Président pour une période de deux ans renouvelable.

2. Elle établit son règlement intérieur.

3. Le quorum est constitué par sept membres.

4. En cas de partage des voix au cours des votes, la voix du Président est prépondérante.

5. Le Secrétaire Général de l'OUA peut assister aux réunions de la Commission. Il ne participe ni aux délibérations, ni aux votes. Il peut toutefois être invité par le Président de la Commission à y prendre la parole.

Article 43

Les membres de la Commission, dans l'exercice de leurs fonctions, jouissent des privilèges et immunités diplomatiques prévus par la Convention sur les privilèges et immunités de l'Organisation de l'Unité Africaine.

Article 44

Les émoluments et allocations des membres de la Commission sont prévus au budget régulier de l'Organisation de l'Unité Africaine.

CHAPITRE II - DES COMPETENCES DE LA COMMISSION - de la DEUXIEME PARTIE, DES MESURES DE SAUVEGARDE

Article 45

La Commission a pour mission de:

1. Promouvoir les droits de l'homme et des peuples et notamment:

a) Rassembler de la documentation, faire des études et des recherches sur les problèmes africains dans le domaine des droits de l'homme et des peuples, organiser des séminaires, des colloques et des conférences, diffuser des informations, encourager les organismes nationaux et locaux s'occupant des droits de l'homme et des peuples et, le cas échéant, donner des avis ou faire des recommandations aux gouvernements;

b) Formuler et élaborer, en vue de servir de base à l'adoption de textes législatifs par les gouvernements africains, des principes et règles qui permettent de résoudre les problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de l'homme et des peuples et des libertés fondamentales;

c) Coopérer avec les autres institutions africaines ou internationales qui s'intéressent à la promotion et à la protection des droits de l'homme et des peuples.

2. Assurer la protection des droits de l'homme et des peuples dans les conditions fixées par la présente Charte.

3. Interpréter toute disposition de la présente Charte à la demande d'un Etat partie, d'une Institution de l'OUA ou d'une Organisation africaine reconnue par l'OUA.

4. Exécuter toutes autres tâches qui lui seront éventuellement confiées par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

CHAPITRE III - DE LA PROCEDURE DE LA COMMISSION - de la DEUXIEME PARTIE, DES MESURES DE SAUVEGARDE

Article 46

La Commission peut recourir à toute méthode d'investigation appropriée; elle peut notamment entendre le Secrétaire Général de l'OUA et toute personne susceptible de l'éclairer.

Article 47

Si un Etat partie à la présente Charte a de bonnes raisons de croire qu'un autre Etat également partie à cette Charte a violé les dispositions de celle-ci, il peut appeler, par communication écrite, l'attention de cet Etat sur la question. Cette communication sera également adressée au Secrétaire Général de l'OUA et au Président de la Commission. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la communication, l'Etat destinataire fera tenir à l'Etat qui a adressé la communication, des explications ou déclarations écrites élucidant la question, qui devront comprendre dans toute la mesure du possible, des indications sur les lois et règlements de procédure applicables ou appliqués et sur les moyens de recours, soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts.

Article 48

Si dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la date de réception de la communication originale par l'Etat destinataire, la question n'est pas réglée à la satisfaction des deux Etats intéressés, par voie de négociation bilatérale ou par toute autre procédure pacifique, l'un comme l'autre auront le droit de la soumettre à la Commission par une notification adressée à son Président, à l'autre Etat intéressé et au Secrétaire Général de l'OUA.

Article 49

Nonobstant les dispositions de l'article 47, si un Etat partie à la présente Charte estime qu'un autre Etat également partie à cette Charte a violé les dispositions de celle-ci, il peut saisir directement la Commission par une communication adressée à son Président, au Secrétaire Général de l'OUA et à l'Etat intéressé.

Article 50

La Commission ne peut connaitre d'une affaire qui lui est soumise qu'après s'être assurée que tous les recours internes, s'ils existent, ont été épuisés, à moins qu'il ne soit manifeste pour la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d'une façon anormale.

Article 51

1. La Commission peut demander aux Etats parties intéressés de lui fournir toute information pertinente.

2. Au moment de l'examen de l'affaire, des Etats parties intéressés peuvent se faire représenter devant la Commission et présenter des observations écrites ou orales.

Article 52

Après avoir obtenu, tant des Etats parties intéressés que d'autres sources, toutes les informations qu'elle estime nécessaires et après avoir essayé par tous les moyens appropriés de parvenir à une solution amiable fondée sur le respect des droits de l'homme et des peuples, la Commission établit, dans un délai raisonnable à partir de la notification visée à l'article 48, un rapport relatant les faits et les conclusions auxquelles elle a abouti. Ce rapport est envoyé aux Etats concernés et communiqué à la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

Article 53

Au moment de la transmission de son rapport, la Commission peut faire à la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, telle recommandation qu'elle jugera utile.

Article 54

La Commission soumet à chacune des sessions ordinaires de la conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement un rapport sur ses activités.

Article 55

1. Avant chaque session, le Secrétaire de la Commission dresse la liste des communications autres que celles des Etats parties à la présente Charte et les communique aux membres de la Commission qui peuvent demander à en prendre connaissance et en saisir la Commission.

2. La Commission en sera saisie, sur la demande de la majorité absolue de ses membres.

Article 56

Les communications visées à l'article 55 reçues à la Commission et relatives aux droits de l'homme et des peuples doivent nécessairement, pour être examinées, remplir les conditions ci-après:

1. Indiquer l'identité de leur auteur même si celui-ci demande à la Commission de garder l'anonymat;

2. Etre compatibles avec la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine ou avec la présente Charte;

3. Ne pas contenir des termes outrageants ou insultants à l'égard de l'Etat mis en cause, de ses institutions ou de l'OUA;

4. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse;

5. Etre postérieures à l'épuisement des recours internes s'ils existent, à moins qu'il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d'une façon anormale;

6. Etre introduites dans un délai raisonnable courant depuis l'épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Commission comme faisant commencer à courir le délai de sa propre saisine;

7. Ne pas concerner des cas qui ont été réglés conformément soit aux principes de la Charte des Nations Unies, soit de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine et soit des dispositions de la présente Charte.

Article 57

Avant tout examen au fond, toute communication doit être portée à la connaissance de l'Etat intéressé par les soins du Président de la Commission.

Article 58

1. Lorsqu'il apparaît à la suite d'une délibération de la Commission qu'une ou plusieurs communications relatent des situations particulières qui semblent révéler l'existence d'un ensemble de violations graves ou massives des droits de l'homme et des peuples, la Commission attire l'attention de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement sur ces situations.

2. La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement peut alors demander à la Commission de procéder sur ces situations, à une étude approfondie, et de lui rendre compte dans un rapport circonstancié, accompagné de se conclusions et recommandations.

3. En cas d'urgence dûment constatée par la Commission, celle-ci saisit le Président de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement qui pourra demander une étude approfondie.

Article 59

1. Toutes les mesures prises dans le cadre du présent chapitre resteront confidentielles jusqu'au moment où la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement en décidera autrement.

2. Toutefois, le rapport est publié par le Président de la Commission sur décision de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

3. Le rapport d'activités de la Commission est publié par son Président après son examen par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

CHAPITRE IV - DES PRINCIPES APPLICABLES - de la DEUXIEME PARTIE, DES MESURES DE SAUVEGARDE

Article 60

La Commission s'inspire du droit international relatif aux droits de l'homme et des peuples, notamment des dispositions des divers instruments africains relatifs aux droits de l'homme et des peuples, des dispositions de la Charte des Nations Unies, de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine, de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, des dispositions des autres instruments adoptés par les Nations Unies et par les pays africains dans le domaine des droits de l'homme et des peuples ainsi que des dispositions de divers instruments adoptés au sein d'institutions spécialisées des Nations Unies dont sont membres les parties à la présente Charte.

Article 61

La Commission prend aussi en considération, comme moyens auxiliaires de détermination des règles de droit, les autres conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine, les pratiques africaines conformes aux normes internationales relatives aux droits de l'homme et des peuples, les coutumes généralement acceptées comme étant le droit, les principes généraux de droit reconnus par les nations africaines ainsi que la jurisprudence et la doctrine.

Article 62

Chaque Etat partie s'engage à présenter tous les deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Charte, un rapport sur les mesures d'ordre législatif ou autre, prises en vue de donner effet aux droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte.

Article 63

1. La présente Charte sera ouverte à la signature, à la ratification ou à l'adhésion des Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine.

2. Les instruments de ratification ou d'adhésion de la présente Charte seront déposés auprès du Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine.

3. La présente Charte entrera en vigueur trois mois après la réception par le Secrétaire Général, des instruments de ratification ou d'adhésion de la majorité absolue des Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine.

TROISIEME PARTIE: DISPOSITIONS DIVERSES

Article 64

1. Dès l'entrée en vigueur de la présente Charte, il sera procédé à l'élection des membres de la Commission dans les conditions fixées par les dispositions des articles pertinents de la présente Charte.

2. Le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine convoquera la première réunion de la Commission au siège de l'Organisation. Par la suite, la Commission sera convoquée chaque fois qu'il sera nécessaire et au moins une fois par an par son Président.

Article 65

Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Charte ou y adhéreront après son entrée en vigueur, ladite Charte prendra effet trois mois après la date du dépôt par cet Etat, de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 66

Des protocoles ou accords particuliers pourront, en cas de besoin, compléter les dispositions de la présente Charte.

Article 67

Le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine informera les Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 68

La présente Charte peut être amendée ou révisée si un Etat partie envoie à cet effect une demande écrite au Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine. La conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement n'est saisie du projet d'amendement que lorsque tous les Etats parties en auront été dûment avisés et que la Commission aura donné son avis à la diligence de l'Etat demandeur. L'amendement doit être approuvé par la majorité absolue des Etats parties. II entre en vigueur pour chaque Etat qui l'aura accepté conformément à ses règles constitutionnelles trois mois après la notification de cette acceptation au Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine. Adoptée par la dix-huitième Conférence des Chefs d'état et de Gouvernement Juin 1981 - Nairobi, Kenya

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_____Une preuve juridique : Droit, Informez vous sur vos droits..! Que peut faire un peuples privé de ses droits? Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes.

Droit international

Pacte international relatif aux droits civils et politiques Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966 Entrée en vigueur: le 23 mars 1976, conformément aux dispositions de l'article 49 Préambule

Première partie Article premier 1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. 2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.

3. Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.

Deuxième partie Article 2 1. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. 2. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.

3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à:

a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles;

b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel;

c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.

Article 3 Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent Pacte.

Article 4 1. Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les Etats parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l'exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu'elles n'entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale.

2. La disposition précédente n'autorise aucune dérogation aux articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18.

3. Les Etats parties au présent Pacte qui usent du droit de dérogation doivent, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, signaler aussitôt aux autres Etats parties les dispositions auxquelles ils ont dérogé ainsi que les motifs qui ont provoqué cette dérogation. Une nouvelle communication sera faite par la même entremise, à la date à laquelle ils ont mis fin à ces dérogations.

Article 5 1. Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et des libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues audit Pacte.

2. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout Etat partie au présent Pacte en application de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré.

Troisième partie Article 6 1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.

2. Dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du présent Pacte ni avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent.

3. Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide, il est entendu qu'aucune disposition du présent article n'autorise un Etat partie au présent Pacte à déroger d'aucune manière à une obligation quelconque assumée en vertu des dispositions de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

4. Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. L'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas être accordées.

5. Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes.

6. Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l'abolition de la peine capitale par un Etat partie au présent Pacte.

Article 7 Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.

Article 8 1. Nul ne sera tenu en esclavage; l'esclavage et la traite des esclaves, sous toutes leurs formes, sont interdits. 2. Nul ne sera tenu en servitude.

3.

a) Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire;

b) L'alinéa a du présent paragraphe ne saurait être interprété comme interdisant, dans les pays où certains crimes peuvent être punis de détention accompagnée de travaux forcés, l'accomplissement d'une peine de travaux forcés, infligée par un tribunal compétent;

c) N'est pas considéré comme "travail forcé ou obligatoire" au sens du présent paragraphe:

i) Tout travail ou service, non visé à l'alinéa b, normalement requis d'un individu qui est détenu en vertu d'une décision de justice régulière ou qui, ayant fait l'objet d'une telle décision, est libéré conditionnellement;

ii) Tout service de caractère militaire et, dans les pays où l'objection de conscience est admise, tout service national exigé des objecteurs de conscience en vertu de la loi;

iii) Tout service exigé dans les cas de force majeure ou de sinistres qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;

iv) Tout travail ou tout service formant partie des obligations civiques normales.

Article 9 1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs, et conformément à la procédure prévus par la loi.

2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui.

3. Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l'exécution du jugement.

4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

5. Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.

Article 10 1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.

2.

a) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées;

b) Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible.

3. Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal.

Article 11 Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle.

Article 12 1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.

2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.

3. Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent Pacte.

4. Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre pays.

Article 13 Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d'un Etat partie au présent Pacte ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s'y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l'autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin.

Article 14 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.

2. Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:

a) A être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;

b) A disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;

c) A être jugée sans retard excessif;

d) A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;

e) A interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

f) A se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;

g) A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.

4. La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.

5. Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.

6. Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.

7. Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.

Article 15 1. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier. 2. Rien dans le présent article ne s'oppose au jugement ou à la condamnation de tout individu en raison d'actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations.

Article 16 Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

Article 17 1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.

2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Article 18 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement.

2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix.

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.

4. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.

Article 19 1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.

2. Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

3. L'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires:

a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui;

b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.

Article 20 1. Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi.

2. Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence est interdit par la loi.

Article 21 Le droit de réunion pacifique est reconnu. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d'autrui. Article 22 1. Toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer pour la protection de ses intérêts. 2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d'autrui. Le présent article n'empêche pas de soumettre à des restrictions légales l'exercice de ce droit par les membres des forces armées et de la police.

3. Aucune disposition du présent article ne permet aux Etats parties à la Convention de 1948 de l'Organisation internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical de prendre des mesures législatives portant atteinte ou d'appliquer la loi de façon à porter atteinte aux garanties prévues dans ladite convention.

Article 23 1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat.

2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme et à la femme à partir de l'âge nubile.

3. Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux.

4. Les Etats parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour assurer l'égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d'assurer aux enfants la protection nécessaire.

Article 24 1. Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa famille, de la société et de l'Etat, aux mesures de protection qu'exige sa condition de mineur.

2. Tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa naissance et avoir un nom.

3. Tout enfant a le droit d'acquérir une nationalité.

Article 25 Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables:

a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis;

b) De voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs;

c) D'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.

Article 26 Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

Article 27 Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue.

Quatrième partie Article 28 1. Il est institué un comité des droits de l'homme (ci-après dénommé le Comité dans le présent Pacte). Ce comité est composé de dix-huit membres et a les fonctions définies ci-après. 2. Le Comité est composé des ressortissants des Etats parties au présent Pacte, qui doivent être des personnalités de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine des droits de l'homme. Il sera tenu compte de l'intérêt que présente la participation aux travaux du Comité de quelques personnes ayant une expérience juridique.

3. Les membres du Comité sont élus et siègent à titre individuel.

Article 29 1. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes réunissant les conditions prévues à l'article 28, et présentées à cet effet par les Etats parties au présent Pacte. 2. Chaque Etat partie au présent Pacte peut présenter deux personnes au plus. Ces personnes doivent être des ressortissants de l'Etat qui les présente.

3. La même personne peut être présentée à nouveau.

Article 30 1. La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur du présent Pacte. 2. Quatre mois au moins avant la date de toute élection au Comité, autre qu'une élection en vue de pourvoir à une vacance déclarée conformément à l'article 34, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invite par écrit les Etats parties au présent Pacte à désigner, dans un délai de trois mois, les candidats qu'ils proposent comme membres du Comité.

3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dresse la liste alphabétique de toutes les personnes ainsi présentées en mentionnant les Etats parties qui les ont présentées et la communique aux Etats parties au présent Pacte au plus tard un mois avant la date de chaque élection.

4. Les membres du Comité sont élus au cours d'une réunion des Etats parties au présent Pacte convoquée par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies au Siège de l'Organisation. A cette réunion, où le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties au présent Pacte, sont élus membres du Comité les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des Etats parties présents et votants.

Article 31 1. Le Comité ne peut comprendre plus d'un ressortissant d'un même Etat. 2. Pour les élections au Comité, il est tenu compte d'une répartition géographique équitable et de la représentation des diverses formes de civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques.

Article 32 1. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles s'ils sont présentés à nouveau. Toutefois, le mandat de neuf des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans; immédiatement après la première élection, les noms de ces neuf membres sont tirés au sort par le Président de la réunion visée au paragraphe 4 de l'article 30. 2. A l'expiration du mandat, les élections ont lieu conformément aux dispositions des articles précédents de la présente partie du Pacte.

Article 33 1. Si, de l'avis unanime des autres membres, un membre du Comité a cessé de remplir ses fonctions pour toute cause autre qu'une absence de caractère temporaire, le Président du Comité en informe le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui déclare alors vacant le siège qu'occupait ledit membre. 2. En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, le Président en informe immédiatement le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui déclare le siège vacant à compter de la date du décès ou de celle à laquelle la démission prend effet.

Article 34 1. Lorsqu'une vacance est déclarée conformément à l'article 33 et si le mandat du membre à remplacer n'expire pas dans les six mois qui suivent la date à laquelle la vacance a été déclarée, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en avise les Etats parties au présent Pacte qui peuvent, dans un délai de deux mois, désigner des candidats conformément aux dispositions de l'article 29 en vue de pourvoir à la vacance. 2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dresse la liste alphabétique des personnes ainsi présentées et la communique aux Etats parties au présent Pacte. L'élection en vue de pourvoir à la vacance a lieu ensuite conformément aux dispositions pertinentes de la présente partie du Pacte.

3. Tout membre du Comité élu à un siège déclaré vacant conformément à l'article 33 fait partie du Comité jusqu'à la date normale d'expiration du mandat du membre dont le siège est devenu vacant au Comité conformément aux dispositions dudit article.

Article 35 Les membres du Comité reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée générale des Nations Unies, des émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions fixées par l'Assemblée générale, eu égard à l'importance des fonctions du Comité. Article 36 Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu du présent Pacte. Article 37 1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoque les membres du Comité, pour la première réunion, au Siège de l'Organisation. 2. Après sa première réunion, le Comité se réunit à toute occasion prévue par son règlement intérieur.

3. Les réunions du Comité ont normalement lieu au Siège de l'Organisation des Nations Unies ou à l'Office des Nations Unies à Genève.

Article 38 Tout membre du Comité doit, avant d'entrer en fonctions, prendre en séance publique l'engagement solennel de s'acquitter de ses fonctions en toute impartialité et en toute conscience. Article 39 1. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. Les membres du bureau sont rééligibles. 2. Le Comité établit lui-même son règlement intérieur; celui-ci doit, toutefois, contenir entre autres les dispositions suivantes:

a) Le quorum est de douze membres;

b) Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents.

Article 40 1. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à présenter des rapports sur les mesures qu'ils auront arrêtées et qui donnent effet aux droits reconnus dans le présent Pacte et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits: a) Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent Pacte, pour chaque Etat partie intéressé en ce qui le concerne;

b) Par la suite, chaque fois que le Comité en fera la demande.

2. Tous les rapports seront adressés au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui les transmettra au Comité pour examen. Les rapports devront indiquer, le cas échéant, les facteurs et les difficultés qui affectent la mise en oeuvre des dispositions du présent Pacte.

3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies peut, après consultation du Comité, communiquer aux institutions spécialisées intéressées copie de toutes parties des rapports pouvant avoir trait à leur domaine de compétence.

4. Le Comité étudie les rapports présentés par les Etats parties au présent Pacte. Il adresse aux Etats parties ses propres rapports, ainsi que toutes observations générales qu'il jugerait appropriées. Le Comité peut également transmettre au Conseil économique et social ces observations accompagnées de copies des rapports qu'il a reçus d'Etats parties au présent Pacte.

5. Les Etats parties au présent Pacte peuvent présenter au Comité des commentaires sur toute observation qui serait faite en vertu du paragraphe 4 du présent article.

Article 41 1. Tout Etat partie au présent Pacte peut, en vertu du présent article, déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du présent Pacte. Les communications présentées en vertu du présent article ne peuvent être reçues et examinées que si elles émanent d'un Etat partie qui a fait une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une telle déclaration. La procédure ci-après s'applique à l'égard des communications reçues conformément au présent article:

a) Si un Etat partie au présent Pacte estime qu'un autre Etat également partie à ce pacte n'en applique pas les dispositions, il peut appeler, par communication écrite, l'attention de cet Etat sur la question. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la communication, l'Etat destinataire fera tenir à l'Etat qui a adressé la communication des explications ou toutes autres déclarations écrites élucidant la question, qui devront comprendre, dans toute la mesure possible et utile, des indications sur ses règles de procédure et sur les moyens de recours soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts.

b) Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la communication originale par l'Etat destinataire, la question n'est pas réglée à la satisfaction des deux Etats parties intéressés, l'un comme l'autre auront le droit de la soumettre au Comité, en adressant une notification au Comité ainsi qu'à l'autre Etat intéressé.

c) Le Comité ne peut connaître d'une affaire qui lui est soumise qu'après s'être assuré que tous les recours internes disponibles ont été utilisés et épuisés, conformément aux principes de droit international généralement reconnus. Cette règle ne s'applique pas dans les cas où les procédures de recours excèdent les délais raisonnables.

d) Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les communications prévues au présent article.

e) Sous réserve des dispositions de l'alinéa c, le Comité met ses bons offices à la disposition des Etats parties intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question fondée sur le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tels que les reconnaît le présent Pacte.

f) Dans toute affaire qui lui est soumise, le Comité peut demander aux Etats parties intéressés visés à l'alinéa b de lui fournir tout renseignement pertinent.

g) Les Etats parties intéressés, visés à l'alinéa b, ont le droit de se faire représenter lors de l'examen de l'affaire par le Comité et de présenter des observations oralement ou par écrit, ou sous l'une et l'autre forme.

h) Le Comité doit présenter un rapport dans un délai de douze mois à compter du jour où il a reçu la notification visée à l'alinéa b:

i) Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions de l'alinéa e, le Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits et de la solution intervenue;

ii) Si une solution n'a pu être trouvée conformément aux dispositions de l'alinéa e, le Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits; le texte des observations écrites et le procès-verbal des observations orales présentées par les Etats parties intéressés sont joints au rapport.

Pour chaque affaire, le rapport est communiqué aux Etats parties intéressés.

2. Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque dix Etats parties au présent Pacte auront fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration est déposée par l'Etat partie auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en communique copie aux autres Etats parties. Une déclaration peut être retirée à tout moment au moyen d'une notification adressée au Secrétaire Général. Ce retrait est sans préjudice de l'examen de toute question qui fait l'objet d'une communication déjà transmise en vertu du présent article; aucune autre communication d'un Etat partie ne sera reçue après que le Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l'Etat partie intéressé n'ait fait une nouvelle déclaration.

Article 42 1. a) Si une question soumise au Comité conformément à l'article 41 n'est pas réglée à la satisfaction des Etats parties intéressés, le Comité peut, avec l'assentiment préalable des Etats parties intéressés, désigner une commission de conciliation ad hoc (ci- après dénommée la Commission). La Commission met ses bons offices à la disposition des Etats parties intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question, fondée sur le respect du présent Pacte;

b) La Commission est composée de cinq membres nommés avec l'accord des Etats parties intéressés. Si les Etats parties intéressés ne parviennent pas à une entente sur tout ou partie de la composition de la Commission dans un délai de trois mois, les membres de la Commission au sujet desquels l'accord ne s'est pas fait sont élus au scrutin secret parmi les membres du Comité, à la majorité des deux tiers des membres du Comité.

2. Les membres de la Commission siègent à titre individuel. Ils ne doivent être ressortissants ni des Etats parties intéressés, ni d'un Etat qui n'est pas partie au présent Pacte, ni d'un Etat partie qui n'a pas fait la déclaration prévue à l'Article 41.

3. La Commission élit son président et adopte son règlement intérieur.

4. La Commission tient normalement ses réunions au Siège de l'Organisation des Nations Unies ou à l'Office des Nations Unies à Genève. Toutefois, elle peut se réunir en tout autre lieu approprié que peut déterminer la Commission en consultation avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et les Etats parties intéressés.

5. Le secrétariat prévu à l'article 36 prête également ses services aux commissions désignées en vertu du présent article.

6. Les renseignements obtenus et dépouillés par le Comité sont mis à la disposition de la Commission, et la Commission peut demander aux Etats parties intéressés de lui fournir tout renseignement complémentaire pertinent.

7. Après avoir étudié la question sous tous ses aspects, mais en tout cas dans un délai maximum de douze mois après qu'elle en aura été saisie, la Commission soumet un rapport au Président du Comité qui le communique aux Etats parties intéressés:

a) Si la Commission ne peut achever l'examen de la question dans les douze mois, elle se borne à indiquer brièvement dans son rapport où elle en est de l'examen de la question;

b) Si l'on est parvenu à un règlement amiable de la question, fondé sur le respect des droits de l'homme reconnus dans le présent Pacte, la Commission se borne à indiquer brièvement dans son rapport les faits et le règlement auquel on est parvenu;

c) Si l'on n'est pas parvenu à un règlement au sens de l'alinéa b, la Commission fait figurer dans son rapport ses conclusions sur tous les points de fait relatifs à la question débattue entre les Etats parties intéressés ainsi que ses constatations sur les possibilités de règlement amiable de l'affaire; le rapport renferme également les observations écrites et un procès-verbal des observations orales présentées par les Etats parties intéressés;

d) Si le rapport de la Commission est soumis conformément à l'alinéa c, les Etats parties intéressés font savoir au Président du Comité, dans un délai de trois mois après la réception du rapport, s'ils acceptent ou non les termes du rapport de la Commission.

8. Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice des attributions du Comité prévues à l'article 41.

9. Toutes les dépenses des membres de la Commission sont réparties également entre les Etats parties intéressés, sur la base d'un état estimatif établi par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

10. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est habilité, si besoin est, à défrayer les membres de la Commission de leurs dépenses, avant que le remboursement en ait été effectué par les Etats parties intéressés, conformément au paragraphe 9 du présent article.

Article 43 Les membres du Comité et les membres des commissions de conciliation ad hoc qui pourraient être désignées conformément à l'article 42 ont droit aux facilités, privilèges et immunités reconnus aux experts en mission pour l'Organisation des Nations Unies, tels qu'ils sont énoncés dans les sections pertinentes de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies. Article 44 Les dispositions de mise en oeuvre du présent Pacte s'appliquent sans préjudice des procédures instituées en matière de droits de l'homme aux termes ou en vertu des instruments constitutifs et des conventions de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, et n'empêchent pas les Etats parties de recourir à d'autres procédures pour le règlement d'un différend conformément aux accords internationaux généraux ou spéciaux qui les lient. Article 45 Le Comité adresse chaque année à l'Assemblée générale des Nations Unies, par l'intermédiaire du Conseil économique et social, un rapport sur ses travaux. Cinquième partie Article 46 Aucune disposition du présent Pacte ne doit être interprétée comme portant atteinte aux dispositions de la Charte des Nations Unies et des constitutions des institutions spécialisées qui définissent les responsabilités respectives des divers organes de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées en ce qui concerne les questions traitées dans le présent Pacte. Article 47 Aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inhérent de tous les peuples à profiter et à user pleinement et librement de leur richesses et ressources naturelles. Sixième partie Article 48 1. Le présent Pacte est ouvert à la signature de tout Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies ou membre de l'une quelconque de ses institutions spécialisées, de tout Etat partie au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que de tout autre Etat invité par l'Assemblée générale des Nations Unies à devenir partie au présent Pacte. 2. Le présent Pacte est sujet à ratification et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

3. Le présent Pacte sera ouvert à l'adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1 du présent article.

4. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

5. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informe tous les Etats qui ont signé le présent Pacte ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 49 1. Le présent Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion. 2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Pacte ou y adhéreront après le dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion, ledit Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 50 Les dispositions du présent Pacte s'appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des Etats fédératifs. Article 51 1. Tout Etat partie au présent Pacte peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général transmet alors tous projets d'amendements aux Etats parties au présent Pacte en leur demandant de lui indiquer s'ils désirent voir convoquer une conférence d'Etats parties pour examiner ces projets et les mettre aux voix. Si un tiers au moins des Etats se déclarent en faveur de cette convocation, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à l'Assemblée générale des Nations Unies. 2. Ces amendements entrent en vigueur lorsqu'ils ont été approuvés par l'Assemblée générale des Nations Unies et acceptés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par une majorité des deux tiers des Etats parties au présent Pacte.

3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les Etats parties qui les ont acceptés, les autres Etats parties restant liés par les dispositions du présent Pacte et par tout amendement antérieur qu'ils ont accepté.

Article 52 Indépendamment des notifications prévues au paragraphe 5 de l'article 48, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés au paragraphe 1 dudit article: a) Des signatures apposées au présent Pacte et des instruments de ratification et d'adhésion déposés conformément à l'article 48;

b) De la date à laquelle le présent Pacte entrera en vigueur conformément à l'article 49 et de la date à laquelle entreront en vigueur les amendements prévus à l'article 51.

Article 53 1. Le présent Pacte, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies. 2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme du présent Pacte à tous les Etats visés à l'article 48.

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jeudi 14 janvier 2010

Quelle place pour l'Afrique dans le monde du XXIe siècle ? ENTRE TRADITION ET MODERNITE,QUELLE GOUVERNANCE POUR L’AFRIQUE ?

Entre tradition et modernité : quel projet de gouvernance pour l’Afrique ? À cette question, l’un des participants au colloque de Bamako a répondu dès les premiers débats par une boutade qui n’en était peutêtre pas : « La gouvernance ? Non merci ! » Même si, comme on a pu le percevoir au cours des sessions, on peut mettre plusieurs contenus dans les termes de « tradition » et de « modernité », le mot « gouvernance » est assurément, dans le titre du colloque, celui qui est compris de la manière la plus diverse, la plus ambiguë, la plus instable, tant dans l’esprit des fonctionnaires nationaux ou internationaux que dans celui des chercheurs ou des responsables de la société civile. Celui, dès lors, qui demandait le plus à être défini dès le départ du colloque, et qui ne l’a peut-être pas assez été. Concept mouvant suivant les continents et l’histoire, souvent instrumentalisé, la gouvernance génère parfois plus de méfiance que d’intérêt. Nombreux sont ainsi ceux qui rejettent aujourd’hui ce qu’ils tiennent pour un « mot valise », trop chargé historiquement, pour avoir été directement associé par la Banque mondiale, au cours de la dernière décennie, au langage de la coopération internationale (la « bonne gouvernance », condition de l’aide) Mais pour l’IRG comme pour l’Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique ou le CEPIA, organisateurs du colloque, la gouvernance concerne un champ très large, celui des modes d’organisation et de régulation du « vivre ensemble » des sociétés, du niveau local au niveau mondial, ainsi que la production de règles du jeu communes. Les questions qu’elle aborde, dès lors, sont très diverses : modes de gestion et de régulation collectives, légitimité et responsabilité des acteurs et des institutions, participation au pouvoir, articulation des échelles des gouvernance… Entendu ainsi, et à la faveur d’une évolution du concept à l’intérieur même des institutions qui le préconisent, nous pensons que la gouvernance peut être aujourd’hui outil essentiel d’appropriation et de réinvestissement par les pays bénéficiaires de cette aide internationale soumise jusqu’ici aux critères trop mécaniques de la « bonne gouvernance ». L’Afrique se doit aujourd’hui d’ouvrir un espace de réinvention de sa gouvernance au travers d’un patient aller-retour entre d’une part ce qui s’invente localement – souvent considéré comme le plus porteur de légitimité – et d’autre part les principes dégagés de l’expérience internationales en matière de gouvernance. En effet, si la gouvernance occupe aujourd’hui tous les esprits, c’est notamment parce que le concept a fortement évolué au sein des politiques internationales de coopération, en particulier face à l’échec relatif d’une approche purement économique de l’aide. Lorsque le mot « gouvernance », vieux mot de la langue française tombé longtemps en désuétude mais passé dans la langue anglaise, réapparaît voici une dizaine d’années, à l’initiative de la Banque mondiale, il touche essentiellement à la gestion des politiques économiques et administratives. L’évolution interne de la Banque, mais aussi et surtout l’appropriation du concept par les autres agences de coopération a entraîné ensuite un glissement sémantique de la notion vers une conception bien plus large. Celle-ci s’étend ainsi progressivement à l’idée de refonder les formes de régulations et des espaces politiques des pays bénéficiaires. La place de ces pays dans l’élaboration des politiques de réformes est toutefois encore trop peu affirmée, alors même que se joue à travers cette notion de gouvernance, une réflexion profonde sur leurs propres modes de compréhension du politique, de l’espace public, des formes de l’autorité etc.

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Traite et Esclavage des Noirs : Quelle responsabilité Africaine ?

Remarque: les coupables sont tous ceux ayant participé à la traite qu’ils soient blancs ou noirs... Celà ne sert a rien d’essayer, encore une fois, de dresser les uns contre les autres... Les personnes impliquées sont mortes depuis longtemps et seule la vérité historique sans partis pris reste interessante. La socièté (qu’elle soit africaine ou européenne) a evoluée et reveiller les vieilles rancoeurs ne sert absolument a rien. Un petit exemple pour finir : Quand je croise un allemand je ne le traite pas de nazi...

Pour les victimes du commerce triangulaire, la cause est entendue : torturées, violées, suicidées, assassinées... elles ont disparu.

Clio, la Muse de l’Histoire, peut lancer tous ses ragots : négationnistes, révisionnistes ont un bel avenir devant eux si l’on n’y prend garde. C’est que l’Histoire des Nègres, des Juifs, comme celle de tous les opprimés, embarrasse, gène, importune, aliène, affole, au point de conduire à nier la réalité : cela n’a jamais existé ou du moins n’a pas l’ampleur qu’on prétend. Les victimes sont consentantes. N’est-ce pas des parents eux-mêmes qui les ont livrées ? De toute façon, ce sont des sauvages, ils s’entretuent sans vergogne. Ont-ils vraiment existé ?

Pour alléguer de telles énormités, on invoque philosophes et historiens... « L’Afrique n’est pas une partie historique du monde », affirme Hegel. « Elle n’a pas de moments, de développements à montrer, de mouvements historiques en elle. » Ce à quoi surenchérit un professeur du Lycée Jean-Baptiste Say, dans une Histoire universelle des Pays et des Peuples en 1923 : « Tout s’efface vite - écrit l’éminent pédagogue - sur cette sauvage terre d’Afrique ; la féconde nature a bientôt fait disparaître les morts et détruit la trace de leurs pas avec les vestiges de leurs travaux. » et de poursuivre : « La véritable Histoire est celle du présent, celle qui s’accomplit sous nos yeux, grâce aux efforts admirables de nos coloniaux. »

Et pourtant, « si les morts n’étaient pas morts... », comme le suggère avec force et vigueur Birago Diop dans Souffles : « ils sont dans l’ombre qui s’éclaire - et dans l’ombre qui s’épaissit - les morts ne sont pas sous terre... » À cause de la grande déportation, ils exigent de notre part, mémoire et vigilance.

L’esprit de libre examen qui anime Pierre Ajavon, les ressuscite.

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