La protection juridique des majeurs.

Une mesure de protection est organisée au profit d’une personne majeure lorsqu’une altération de ses facultés mentales la met dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, et que cette altération est médicalement constatée.

Les mesures de protection se trouvent donc encadrées, d’une part, par la constatation médicale de l’altération des facultés mentales de la personne et, d’autre part, par l’appréciation judiciaire de son besoin d’être représentée ou assistée.

Si la constatation de l’altération des facultés mentales est un préalable obligatoire, elle n’est pas suffisante pour valider la décision d’une mesure de protection. En effet, le juge doit considérer que la personne majeure ne peut pas pourvoir seule à ses intérêts, mais il doit également vérifier qu’il n’existe pas de solutions alternatives à la mise en place d’une mesure de protection (par exemple : procuration bancaire, pouvoirs conférés aux époux, désignation d’une personne de confiance, etc.), cette dernière devant être considérée comme l’ultime recours.

Qui demande une protection ?

Afin de limiter les demandes de mise sous protection juridique fantaisistes ou abusives, les personnes autorisées à saisir le juge des tutelles d’une demande de mise sous protection sont le majeur à protéger lui-même, son conjoint, ses ascendants, ses descendants, ses frères et sœurs et le procureur de la République, mais aussi depuis le 1er janvier 2009 le concubin, le partenaire pacsé, les parents sans limitation de degré de parenté, les alliés ainsi que les personnes entretenant avec le majeur des liens étroits et stables.

Toutes les autres personnes doivent s’adresser au procureur qui apprécie l’opportunité de saisir ou non le juge des tutelles.

Comment l’obtenir ?

Le constat médical Le juge des tutelles ne peut prononcer l’ouverture d’une mesure de protection que si l’altération des facultés mentales a été constatée par un certificat d’un médecin spécialiste. Il faut entendre par médecin spécialiste celui qui figure sur une liste officielle comprenant les médecins habilités à délivrer un tel certificat, et qui est « agréé » comme le stipule la loi du 5 mars 2007. Cette liste réunit des psychiatres, des gériatres, des traumatologues, des généralistes, des neurologues, tantôt libéraux tantôt hospitaliers. Elle est établie chaque année par le procureur de la République après consultation du Préfet, et tenue à la disposition des requérants dans chaque greffe de tribunal d’instance.

Le certificat du médecin agréé doit être circonstancié et oblige donc le médecin à se prononcer sur plusieurs points. Il doit décrire avec précision l’altération des facultés personnelles du majeur et donner au juge tout élément d’information sur l’évolution prévisible de cette altération. Il doit aussi préciser les conséquences de cette altération sur la nécessité d’une assistance ou d’une représentation dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux que personnels, ainsi que sur l’exercice du droit de vote. Attention les honoraires plafonnés à 160 euros ne peuvent donner lieu à un remboursement de la sécurité sociale.

Recommandations

Pour accélérer le traitement de la demande, il est recommandé de fournir :

  • la copie intégrale de l’acte de naissance de l’intéressé, afin de vérifier l’absence de la mention « répertoire civil » qui révèle qu’une mesure de protection est déjà instituée ;
  • un certificat émanant de son médecin traitant, pour connaître son avis sur le type de mesure de protection à mettre en place (tutelle ou curatelle).

En moyenne, une procédure dure six mois.

La formulation de la requête

Il faut formuler une requête aux fins de mise sous protection juridique, qui doit être envoyée au juge des tutelles du tribunal d’instance du ressort du domicile de la personne à protéger. Pour être recevable, outre la nécessité du certificat médical, la requête doit mentionner l’identité de la personne à protéger, énoncer précisément les circonstances qui motivent cette protection, énumérer ses proches parents dont l’existence est connue en mentionnant leur nom et leur adresse, et indiquer les coordonnées du médecin traitant.

La protection juridique des majeurs..

  • La mesure de sauvegarde de justice
  • Ce que c’est

La sauvegarde de justice est un régime de protection temporaire qui, tout en laissant au majeur sa capacité juridique et la libre gestion de ses intérêts patrimoniaux, le protège des actes qu’il aurait inconsidérément réalisés ou accomplit ceux qu’il aurait négligé d’effectuer.

  • Ceux à qui elle est destinée

Destinée aux personnes qui n’ont qu’une altération provisoire de leurs facultés, par exemple un état de coma causé par un accident, la sauvegarde de justice est donc relativement peu appropriée pour les personnes majeures handicapées mentales qui, elles, ont souvent plus besoin d’une protection durable, voire définitive. Toutefois la mise en place d’une sauvegarde peut être intéressante dans l’attente du jugement d’une tutelle ou curatelle.

  • Comment ça marche

Les actes passés par un majeur placé sous sauvegarde demeurent, en principe, valables, mais peuvent, pendant cinq ans, être « rescindés pour lésion » (annulés) ou « réduits pour excès » dès lors qu’il peut être établi que le majeur était placé sous sauvegarde de justice au moment de la conclusion du contrat. L’action en rescision pour lésion nécessite d’apporter la preuve que l’intéressé a été lésé, par exemple lorsqu’il a acquis un bien à un prix excessif ou a vendu un bien à un prix dérisoire. L’action en réduction pour excès permet, dès lors qu’est rapportée la preuve d’une disproportion entre l’engagement souscrit par le majeur placé sous sauvegarde de justice et ses ressources ou ses besoins, de ramener l’acte excessif à de plus justes limites par rapport à sa fortune.

  • La mise sous tutelle

Ce que c’est

La mesure de tutelle s’adresse à une personne qui ne peut, de manière générale, agir seule et a besoin d’être représentée dans les actes de la vie civile. Nommé par le juge des tutelles, le tuteur doit assurer tant la protection de la personne que celle de ses biens.

Les responsabilités du tuteur

Dans cette perspective, le tuteur peut passer seul, au nom du majeur protégé, les actes dits d’administration, à savoir ceux du quotidien. Sont ainsi concernés les actes de gestion courante, comme le règlement des dettes certaines, l’encaissement des revenus, le recouvrement des créances, la gestion de contrats d’assurance, les achats et dépenses nécessaires à l’entretien du majeur protégé ou encore bien sûr l’exécution de ses obligations alimentaires. Chaque année, le tuteur doit, dans un souci de transparence, rendre un compte annuel de gestion de tutelle.

Le statut des actes du majeur protégé

Une fois la mesure de tutelle prononcée, tous les actes passés par le majeur protégé sont nuls de plein droit, assurant ainsi une protection totale de son patrimoine. Toutefois, le juge peut individualiser la mesure de tutelle en autorisant le majeur sous tutelle à accomplir seul, ou avec l’assistance de son tuteur, un certain nombre d’actes qu’il aura pris le soin de préciser.

Les actes de disposition

Les actes de disposition sont des actes aux conséquences plus engageantes que ceux du quotidien, pour lesquels le tuteur doit obtenir l’accord préalable du juge des tutelles. Sont notamment rangés dans cette catégorie les cessions, acquisitions, et échanges de droits immobiliers, l’acceptation, la renonciation et la liquidation d’une succession, la conclusion d’un bail de plus de neuf ans, la vente de fonds de commerce, l’achat et la vente d’un immeuble ou de meubles de valeur, l’emprunt, le placement des capitaux, etc.

  • La mesure de curatelle

Le régime de la curatelle se différencie de la mesure de tutelle dans le sens où il est destiné à protéger un majeur qui, sans être hors d’état d’agir par lui-même, a besoin d’être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile.

Par conséquent, le majeur sous curatelle exerce seul ses droits dès lors qu’il s’agit d’un acte d’administration. En revanche, pour les actes de disposition, l’assistance du curateur est requise sous peine de nullité de l’acte. Toutefois, comme pour la tutelle, le juge peut moduler l’étendue de la mesure soit en renforçant la mesure de curatelle classique soit en l’allégeant. Comme le tuteur, le curateur est nommé par le juge des tutelles.

http://www.unapei.org/article/comment-l-obtenir.html

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